Lexbase Afrique-OHADA n°78 du 24 octobre 2024 Voir tous les numéros

 
La revue juridique OHADA
lexbase Afrique-OHADA n°78
24 octobre 2024

[Le point sur...] Le recours en annulation de la sentence arbitrale dans le droit de l’OHADA : juge compétent pour statuer
par ABI Essodog, Docteur en droit privé, Université de Kara-Togo ; Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA).

L’organe légiférant de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) a reconnu une autonomie procédurale aux États parties à ce Traité dans la détermination de la juridiction compétente pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales rendues dans l’espace juridique couvert par cette Organisation. Or, le but principal de ce traité est d’harmoniser les droits nationaux des affaires des pays signataires, afin de favoriser la stabilité économique et monétaire de ceux-ci. Selon l’article 1er dudit Traité, l’OHADA a pour objet « l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels ». Cela étant, en abandonnant aux États parties le pouvoir de déterminer le juge pouvant statuer sur le contentieux de l’annulation des sentences arbitrales, le législateur communautaire a-t-il choisi la meilleure formule ? Les États ont-ils véritablement comblé les lacunes du droit communautaire ? Une analyse rapide de la législation communautaire, des droits étatiques de procédure et des jurislations de la CCJA, des cours d’appel et tribunaux des États parties au Traité de l’OHADA N° Lexbase : A9997YS3 laisse clairement entrevoir que si certaines législations ont un arsenal juridique qui règle la question, d’autres législations, en revanche, gardent le mutisme sur la désignation de ce juge. Cette situation, source d’insécurité juridique constitue la motivation du choix de ce sujet portant sur « Le recours en annulation de la sentence arbitrale dans le droit de l’ohada : juge compétent pour statuer » dans le but d’apporter une modeste contribution et faire évoluer la situation d’insécurité et de dilemme dans laquelle se retrouvent certains plaideurs.

Le recours en annulation d’une sentence est un recours visant à contester la validité de la sentence rendue par un tribunal arbitral. Étant donné que la sentence a été rendue par un juge ou des juges privés, la loi a prévu que le recours en annulation contre une telle sentence soit exercé devant un juge étatique, à qui la loi a confié une mission de juger. Autrement dit, un juge qui détient son pouvoir de juger de la loi et non de la volonté des parties. C’est ce qui résulte de l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme sur l’Arbitrage (AUA) N° Lexbase : A0091YTK qui énonce que la sentence arbitrale « peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction compétente dans l’État Partie. ». Ce recours en annulation n’est recevable que dans des cas limitativement écumés par le législateur. Il s’agit de : « a) si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

b)    si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;

c)     si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;

d)    si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;

e)     si la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public international ;

f)     si la sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation. ». Cela étant, si le législateur a entendu conférer compétence au juge étatique pour connaître des recours en annulation, il n’a cependant pas désigné ou indiqué avec précision la figure de la tête de ce juge. S’agit-il du juge du premier degré, du second degré ou de cassation ? Ainsi, dans le silence législatif communautaire, le problème juridique qui se poserait est le suivant : quelle est la figure de la tête de la juridiction compétente pour connaître d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans l’espace de l’OHADA ?

Pour répondre à cette question, il faut partir de l’acquis selon lequel le législateur communautaire a fait le choix d’abandonner aux législateurs étatiques la désignation de ce juge. C’est ainsi qu’alors que dans certains pays, les législations antérieures au droit harmonisé ont survécu pour pallier le creux législatif communautaire et indiquer qui était ce juge, dans d’autres pays, le législateur a réagi promptement pour désigner ce juge. D’autres pays en revanche n’ont toujours pas indiqué qui est ce juge. Devant cette situation embarrassante, les plaideurs sont abandonnés à leurs propres sorts et font des choix d’aller vers les juridictions de leur choix. À qui profite cette carence législative alors que la complémentarité des législations communautaires et étatiques voulue par l’article 25 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK est mise en œuvre dans d’autres pays ? 

À côté de l’action des législateurs internes, la Cour de régulation a également contribué à la désignation de ce juge dans certains pays, même si son intervention a été réalisée par tâtonnement. Par exemple, l’intervention du juge de la CCJA a été déterminante dans la désignation de ce juge en République du Mali. Dans un premier temps, elle a refusé de désigner la Cour d’appel comme juge du contentieux de l’annulation des sentences arbitrales. Puis, saisie d’une demande d’avis consultatif, elle s’est ravisée et a finalement reconnu à la Cour d’appel compétence pour connaître de tel recours, dans un environnement où la plupart des législations convergent vers la désignation de la Cour d’appel comme juridiction compétente pour statuer sur le recours en annulation des sentences arbitrales. Ultérieurement, elle a rappelé le principe qui est devenu super-constant de nos jours. Il en va de même du côté du Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, dans un premier temps. Du côté du Cameroun, du Bénin et du Sénégal, le législateur interne a réglé le problème sans attendre l’intervention du juge de la CCJA. Le juge de la Cour d’appel de Pointe-Noire a également fixé la compétence de la Cour d’appel pour connaître des recours exercés en vue d’obtenir l’annulation de la sentence arbitrale. La jurisprudence selon laquelle la lecture de la disposition de l’article 10 du Traité de l’OHADA « doit, en ce qui concerne l’arbitrage notamment, être complétée par l’article 35 alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage qui dispose que « le présent Acte uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les États parties » et qu’ainsi, « en se substituant aux lois préexistantes organisant l’arbitrage en droit interne, l’Acte uniforme abroge toutes les lois générales relatives à l’arbitrage ne laissant subsister que les éventuelles normes d’organisation de l’arbitrage institutionnel »[1] ne serait plus d’actualité en ce qui concerne les règles de procédure à mettre en œuvre post-arbitrage. Il existe une complémentarité à ce niveau.

De ce qui précède, il résulte que le législateur communautaire n’a pas déterminé le juge compétent pour statuer sur le recours en annulation de la sentence arbitrale (I). Cette abstention accordant une autonomie procédurale aux États parties devrait en principe être suivie de l’action collective et concertée de ces derniers afin de combler les lacunes résultant du renvoi communautaire. Malheureusement, la lente réaction et les divergences ont été observées et s’observent jusqu’à ce jour, car les législateurs étatiques ne parlent pas d’une seule voix, laissant survivre la balkanisation juridique dans la détermination de ce juge (II).

I- Le renvoi opéré par le législateur communautaire

Dans un arrêt de 2012, la CCJA motivait que même s’il s’induit de l’interprétation a contrario de l’article 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique qu’il n’y a pas abrogation expresse des lois préexistantes qui ne sont pas contraires en principe aux Actes uniformes, la lecture de cette disposition doit, en ce qui concerne l’arbitrage notamment, être complétée par l’article 35 alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage N° Lexbase : A0091YTK qui dispose que « le présent Acte uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les États parties ». Ainsi, conclut-elle, en se substituant aux lois préexistantes organisant l’arbitrage en droit interne, l’Acte uniforme abroge toutes les lois générales relatives à l’arbitrage ne laissant subsister que les éventuelles normes d’organisation de l’arbitrage institutionnel qui ne lui sont pas contraires. Au moment où le juge communautaire rendait cette décision, on se demande s’il ignorait les renvois au droit processuel interne prévus par certaines dispositions de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK. En effet, le législateur communautaire a abandonné aux législateurs étatiques des États parties au Traité de Port-Louis la compétence pour déterminer la juridiction compétente afin de statuer sur les recours en annulation des sentences arbitrales. Cet abandon législatif (A) est respecté par une jurislation communautaire qui procède à la coordination des textes (B).

A. L’abandon de la désignation du juge de l’annulation de la sentence arbitrale au législateur étatique

Suivant les dispositions de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA) N° Lexbase : A0091YTKla sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans État partie (…)”. Il ressort de cette disposition que le législateur communautaire n’a voulu déterminer lui-même le juge compétent pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales. Comme dans d’autres Actes uniformes, il a entendu abandonner la détermination du juge compétent pour statuer sur le contentieux du recours en annulation des sentences arbitrales aux législateurs des États parties. Cela ne devrait pas surprendre, car, l’espace communautaire de l’OHADA étant un espace hétéroclite de quatre cultures juridiques[2], il serait périlleux d’imposer un ordre qui s’accommoderait à toutes les réalités. Le législateur communautaire a donc renoncé à la détermination de la figure de la tête du juge étatique compétent pour exercer un contrôle-sanction sur les sentences arbitrales rendues par les juges privés, désignés par la volonté des parties. 

En clair, la disposition de l’article 25 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK habilite les législateurs nationaux des États parties au Traité OHADA pour déterminer le juge compétent devant connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale. Par conséquent, ce juge est déterminé au regard du droit processuel interne à chaque État et découlant des codes de l’organisation judiciaire et de procédure civile en vigueur et éventuellement les textes pris en application desdits codes et de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK. C’est ainsi que le législateur camerounais, saisissant cette main tendue par le législateur communautaire a adopté le 10 juillet 2003 une loi spéciale portant désignation des juges d’appui et de contrôle en matière d’arbitrage[3]. À la lecture de cette loi et particulièrement de son article 4 alinéa 1er N° Lexbase : A8184X8M, il résulte que « le juge compétent visé par les articles 25 et 28 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est la Cour d’appel ». Dans ce pays, la passerelle de compétence instituée par le législateur communautaire a été mise en valeur. Les décisions rendues par ce juge feront l’objet d’un recours en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage. Il en va de même du législateur ivoirien, béninois et leur homologue du Sénégal.

Dans d’autres États, ce sont plutôt les législations antérieures au droit harmonisé qui ont été maintenues à défaut de suivre l’exemple du Cameroun, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. Le juge de la CCJA a même entériné la survie de ces législations par une série de décisions toutes aussi emblématiques et que constantes, après une genèse chaotique. L’arrêt n° 232/2023 du 21 décembre 2023 de la deuxième chambre de la CCJA[4] s’inscrit dans la veine interprétative inaugurée par l’avis consultatif n° 001/2018 et qui désigne la Cour d’appel comme juridiction compétente pour connaître du recours en annulation des sentences arbitrales en République du Mali.

En synthèse, là où le législateur communautaire n’a pas entendu légiférer, c’est la complémentarité entre les législations qui s’invite. Il s’agit inéluctablement de la « synchronisation confirmative qui a pour fonction de compléter le droit communautaire par le droit national sur certains points spécifiques »[5]. C’est donc une synchronisation de complémentarité. Cette forme de synchronisation confirmative est proclamée dans la jurisprudence de la Cour commune de justice et d’arbitrage.

B. L’autonomie procédurale renforcée par la jurislation

Lorsque le juge régulateur de l’espace de l’OHADA est saisi d’une demande d’avis ou d’un pourvoi en cassation abordant la question des renvois au droit interne ou national, il se montre attentif, ces derniers temps, aux prescriptions des principes légaux qu’il interprète. Cette démarche prudente ne devrait pas surprendre, car « les Actes uniformes contiennent plus d’une disposition renvoyant à des règles de droit national qu’il est impossible ou inconcevable de réduire à l’uniformisation pour des raisons économiques, sociales ou politiques »[6]. Le juge de régulation respecte, généralement, le domaine de compétence du législateur national lorsqu’il s’agit d’interpréter les renvois au droit national, comme dans le cas du renvoi opéré par l’article 25 de l’AUA. 

En effet, la coordination du droit communautaire et du droit interne est une technique de création du droit à la disposition du juge « lorsqu’il s’agit de la mise en rapport des textes »[7]. L’ordre juridique en construction depuis 1993 par l’OHADA a intégré le droit interne des États parties. Ainsi, « les conflits de normes étaient inévitables et l’intervention du juge attendue pour coordonner les textes et accorder primauté à l’une sur l’autre ou décider la cohabitation pacifique entre ces règles »[8]. Il arrive même que le juge de la CCJA motive expressément que l’Acte uniforme N° Lexbase : A0091YTK ne précisant pas le juge compétent pour connaître d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, il y a lieu de se reporter à la loi nationale de l’État partie concerné, pour déterminer le juge devant lequel le recours en annulation doit être porté.

Dans son évolution, la fixation du principe prétorien désignant le juge compétent pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales a suivi un long parcours, assimilable à une rivière instable, avec une genèse chaotique et il a fallu l’intervention de l’Assemblée plénière de la CCJA pour trancher définitivement la question, par suite d’une demande d’avis consultatif. En effet, depuis l’entrée en vigueur du droit de l’OHADA, il existait un vide juridique dans la plupart, voire la quasi-totalité des États de l’OHADA relativement à la détermination de la juridiction compétente pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales et face à cette situation d’insécurité juridique, une pratique courante consistait à saisir les juridictions du premier degré des recours en annulation des sentences arbitrales. C’est ainsi que dans un pourvoi formé, un plaideur malien a tenté de démontrer que cette pratique violait le droit harmonisé, ensemble avec les dispositions de l’article 923 du Décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale.

Mais, dans un arrêt rendu en 2016, la CCJA a débouté ce requérant qui invoquait la survivance de l’article 923 du Décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale pour asseoir la compétence de la Cour d’appel pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de la survivance alléguée de l’article 923. La Cour régulatrice a conséquemment approuvé la Cour d’appel qui avait statué « qu’en l’état actuel de la pratique judiciaire et de la jurisprudence au Mali, le recours en annulation des sentences arbitrales est introduit devant le Tribunal du 1er degré où la sentence a été rendue » avant de marteler qu’« en fondant sa décision sur la jurisprudence constante des juridictions maliennes qui, en l’absence de texte attribuant expressément compétence à une juridiction pour connaître du recours en annulation des sentences arbitrales pour décliner sa compétence, la cour d’appel n’a nullement dépourvu son arrêt de base légale »[9]. La question de la détermination du juge compétent visé à l’article 25 de l’AUA n’était donc pas tranchée en République du Mali, contrairement à la situation en Côte d’Ivoire[10], au Cameroun[11] et au Sénégal[12] et au Bénin[13]. C’est dans ces conditions que l’Assemblée plénière de la CCJA a dû intervenir pour fixer l’opinion.

Un an plus tard, face au vide juridique qui existait créant une insécurité récurrente sur la question de la détermination du juge compétent institué à l’article 25 de l’AUA, l’État du Mali a saisi la CCJA d’une demande d’avis consultatif afin de fixer définitivement les justiciables[14]. Statuant sur cette demande en son audience du 27 mars 2018, la CCJA a fixé qu’« En droit positif malien, aucun texte particulier n’a été pris depuis l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage pour déterminer le juge compétent pour connaître des recours en annulation. L’article 25 de l’Acte uniforme susvisé renvoyant au juge compétent dans l’État-partie, il convient de se reporter pour la détermination de ce juge compétent à la loi nationale de la République du Mali, en l’occurrence à l’article 923 du Décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale, lequel désigne à cet effet la Cour d’appel. Il s’ensuit que c’est ce texte qui s’applique toujours en la matière. Toutefois, sauf dérogation prévue par l’Acte uniforme précité lui-même, il n’y a pas lieu de généraliser “la survivance des dispositions de la loi nationale sur la loi communautaire relative à l’arbitrage et son applicabilité” »[15]. Les dispositions de l’article 923 du Décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale écartées deux ans plus tôt dans l’arrêt contentieux ont été réhabilitées. La complémentarité et l’autonomie procédurale voulues par le législateur communautaire ont reçu leur salut par cette intervention qui coordonne au mieux le droit communautaire et les dispositions du droit interne. La cohérence est retrouvée et il n’y a plus de doute sur l’identité de la juridiction compétente instituée à l’article 25 de l’AUA : il s’agit de la Cour d’appel en République du Mali, après cet avis solennel de la CCJA. Ce qui est plus intéressant, c’est que le juge communautaire a respecté la volonté du législateur communautaire en allant identifier ce juge dans la législation interne.

Dans une approche purement théorique du droit, il y a lieu de noter que les avis constituent pour le juge du droit des aubaines pour l’édiction des normes en dehors du contentieux, par l’abolition du temps, le saut des longues étapes d’élaboration des règles prétoriennes. Les avis ont été donc envisagés pour « fixer immédiatement en amont, et non plus dans un lointain aval, la jurisprudence en la matière »[16]. Il s’agit, dans le cadre du droit de l’OHADA, de l’unification de l’interprétation des dispositions controversées avant la saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage à la suite d’une longue procédure et après épuisement des voies de recours autorisées[17]. Par conséquent, « il est question pour le juge régulateur de créer des règles jurisprudentielles détachées carrément des considérations factuelles »[18] c’est-à-dire en dehors de sa saisine par voie contentieuse[19]. C’est donc « la construction des normes jurislatives à caractère règlementaire »[20] et qui complètent le droit écrit résultant des dispositions du Traité et des Actes uniformes avant son interprétation par les juges du fond.

Ainsi, sous le même angle, « L’institution de la saisine pour avis a sublimé la fonction jurisprudentielle, en ce qu’elle lui permet de l’exercer sans être saisie d’un pourvoi »[21]. « Abolir le temps, sauter les étapes, faire au plus vite (…) pourquoi au reste attendre que la jurisprudence se forme et s’élabore si l’on peut d’emblée en connaître l’issue ? », s’interrogeait un auteur français[22]. La saisine de la CCJA pour avis en dehors de tout contentieux s’assimile, comme la doctrine l’avait soutenu à propos de la Cour de cassation, « à une forme de raccourci du processus normal de décantation juridictionnelle »[23]. Il s’agit de donner une interprétation de la règle substantielle ou procédurale pour accoucher une nouvelle norme ; une jurislation. Usant de cette forme élevée de jurislation, la CCJA a renforcé l’autonomie procédurale des États dans la désignation du juge compétent pour statuer sur le recours en annulation des sentences arbitrales dans certains États. Ce renforcement prétorien ne règlerait pas la problématique de la balkanisation juridique dans la détermination de ce juge au regard des pratiques observées.

II- Le constat d’une balkanisation juridique étatique

La balkanisation juridique est un éclatement de la législation. Les législations des États parties au Traité de l’OHADA ne parlent pas d’une seule voix, elle s’exprime de façon hétéroclite. Le traitement législatif des dispositions de l’article 25 alinéa 2 de l’AUA n’est pas identique. Alors que certains États ont consacré la compétence de la Cour d’appel (A) d’autres, en revanche, ont gardé silence et les plaideurs se dirigent vers les tribunaux (B). Cette divergence ne favorise pas la sécurité juridique devant découler d’une harmonisation de la carte judiciaire. Dans une vue d’harmonisation horizontale des législations, les États parties pourraient choisir de légiférer de façon convergente.

 

A. L’habilitation de la Cour d’appel dans certains États

Le recours en annulation d’une sentence arbitrale est la voie la plus royale et originale pour attaquer une sentence. Dans quelques États Parties de l’OHADA, comme le Cameroun[24], le Sénégal, la Côte d’Ivoire[25], le Mali, le Burkina Faso[26], le Bénin, etc., le juge compétent pour statuer sur le recours en annulation est la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal arbitral.

Dans un récent arrêt de 2023, la Cour de régulation de l’OHADA a retenu « qu’aux termes des dispositions de l’article 25 de l’Acte uniforme précité, “la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l’État partie…” ; (…) qu’en République du Mali, État partie au Traité de l’OHADA et au sein duquel l’Acte uniforme susvisé s’applique, l’article 923 du décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale désigne la cour d’appel comme seule juridiction compétente pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale ; qu’ainsi, en ne relevant pas l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de Bamako à statuer sur le recours en annulation de la sentence arbitrale, la cour d’appel a violé, par méconnaissance, le texte visé au moyen et commis le grief allégué ; (…) »[27]. Elle a donc logiquement cassé l’arrêt de la Cour d’appel et évoquant au fond, a déclaré le Tribunal de Bamako incompétent puis a renvoyé par conséquent les parties à mieux se pouvoir devant la Cour d’appel compétente pour statuer sur les recours en annulation de la sentence attaquée. Avec cette décision, « la CCJA rappelle un principe prétorien ayant acquis l’immunité de contestation »,[28] car suivant la passerelle procédurale instituée par l’article 25 de l’AUA, « en République du Mali, État partie au Traité de l’OHADA et au sein duquel l’Acte uniforme susvisé s’applique, l’article 923 du décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale désigne la cour d’appel comme seule juridiction compétente pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale ; »[29]Cela étant, dans ce pays, lorsqu’une juridiction du premier degré est saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, elle doit se déclarer incompétente pour statuer. Si elle statue et que sa décision venait à être déférée devant une Cour d’appel ou la CCJA, la juridiction supérieure saisie doit relever d’office l’incompétence des juridictions du premier degré.

Avant cette décision, la première chambre de la CCJA a, dans l’arrêt n° 053/2019 du 14 mars 2019[30], sous le visa de l’avis consultatif de 2018 et de l’article 25 de l’AUA, relevé d’office l’incompétence du tribunal de Bamako pour connaître du recours en annulation de la sentence arbitrale. La motivation de cet arrêt était assise sur l’avis n° 001/2018 du 27 mars 2018 de la CCJA qui avait entériné la survie de l’article 923 du décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale. D’ailleurs cet avis était visé à côté de l’article 25 de l’AUA par la décision de 2019. 

Sous l’angle de la théorie du droit, il s’est, en réalité, produit une mutation du visa de texte fictif[31] en visa de principe, la Cour commune a maintenu, aux côtés de ce dernier, le visa de l’article 25 de l’AUA pour exprimer que « l’attendu conclusif de l’arrêt relève que les juges du fond ont violé “le(s) texte(s) et le(s) principe(s) visés”[32]. Par analogie, lorsque la Cour de cassation française avait adopté cette technique, la doctrine a pu écrire que l’utilisation du visa « au titre de raison déterminante est une évolution majeure, qui accepte enfin la jurisprudence pour ce qu’elle est, le socle de la cohérence et de l’uniformité du droit. »[33]. Globalement, le principe fixé par l’avis n° 001/2018 revêt une force obligatoire. En effet, formulé en dehors du contentieux factuel par le juge pour enrayer les difficultés d’interprétation et d’application, « ce principe ne pouvait que s’imposer dans la pratique »[34]. À cet effet, exprimée hors du litige sur une question de pur droit qui faisait controverse en République du Mali, cette variété de « législation jurisprudentielle »[35] dans « sa forme originaire est une disposition contraignante et obligatoire dont l’inobservation entraîne la sanction suprême »[36] : la Cassation. 

Finalement, la position défendue dans le cadre de cet avis consultatif s’impose « aux juges avec la même force d’airain que la loi dont elle est chargée d’assurer le respect : par la cassation »[37]. La faculté selon laquelle « le juge pourrait enfreindre aux aménagements jurisprudentiels fixés en dehors de tout litige est synonyme de la violation d’une disposition du Traité ou d’un Acte uniforme »[38]. C’est du reste la conclusion qui peut être tirée après analyse de l’apparition de cet avis consultatif au visa de l’arrêt contentieux n° 053/2019 et sa postérité, car le tout forme une jurisprudence super-constante qui doit être forcément respectée. 

En République de Côte d’Ivoire, aux termes de l’article 44 de la loi ivoirienne n° 93-671 du 09 août 1993 relative à l’arbitrage, « l’appel et le recours en annulation sont portés devant la Cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue ». Cette disposition du droit étatique, antérieure à l’AUA a été maintenue par la CCJA jusqu’à un temps relativement récent. En effet dans une espèce déférée devant elle en 2003, la CCJA, après avoir mobilisé ce texte a déduit que « la sentence arbitrale ayant été rendue à Abidjan, c’est bien la Cour d’appel d’Abidjan qui était compétente pour connaître du recours en annulation »[39]. Dans ce pays, la Cour d’appel est donc la juridiction compétente pour statuer sur les recours en annulation des sentences arbitrales. Là encore, il s’agissait du concours de la CCJA qui a permis de dissiper les doutes et les malentendus autour de cette institution judiciaire non identifiée (IJNI) par l’article 25 de l’AUA. Finalement, par Ordonnance n° 2012-158 du 9 février 2012 déterminant l’intervention des juridictions nationales dans la procédure arbitrale, la Côte-d’Ivoire a fixé clairement la juridiction compétente de l’article 25 alinéa 2. La jurisprudence de la CCJA a été réceptionnée et consacrée par l’article 9 de cette Ordonnance présidentielle qui dispose que “le recours en annulation contre la sentence arbitrale est introduit par voie d’assignation devant la Cour d’appel du lieu du siège du tribunal arbitral (…)”.

En République Démocratique du Congo (RDC), la particularité découle de ce que c’est le juge interne qui a retenu sa compétence. En effet, sous le visa de l’article 25 alinéa 2 de l’AUA, la Cour d’appel de Pointe-Noire a statué que : « en l’état actuel de l’organisation judiciaire congolaise, la juridiction dont les décisions sont, par principe susceptible de pourvoi en cassation et qui connaît du contentieux de l’exécution provisoire, est sans nul doute la juridiction d’appel. Dès lors, la Cour d’appel dans le ressort duquel la sentence arbitrale en cause a été rendue est bien le juge compétent pour connaître du recours en annulation contre une sentence arbitrale, et partant du contentieux de l’exécution provisoire de ladite sentence »[40]. En clair, le juge de la Cour d’appel est la seule juridiction compétente pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales en RDC, dans le respect des frontières fixées par l’article 25 de l’AUA. 

Le juge de la Cour d’appel de Ouagadougou a aussi agi de la même manière. Appelé à se prononcer sur sa compétence relativement à cette question, il a retenu qu’« À défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d’autres États-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d’appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l’article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation. »[41]. Cet attendu d’une brillance astrale a été entériné par la CCJA dans un arrêt de 2020. Dans cette décision, la CCJA a fixé que “qu’en droit de l’arbitrage, le tribunal arbitral constitue le premier degré de juridiction tandis que la juridiction compétente pour connaître du recours en annulation constitue le second degréque cette compétence étant échue au Burkina Faso, à la Cour d’appel, celle-ci n’excède en rien son pouvoir en employant les termes « appelante » et “intimée” pour désigner les parties devant elle ; que ce second moyen manquant également de pertinence, il y a lieu de le rejeter.[42]. La jurisprudence a donc fondamentalement comblé les lacunes du législateur interne en produisant les principes jurislatifs. La relation entre les sources du droit est fructueuse sur ce point de la détermination du juge de l’article 25 alinéa 2 de l’AUA, car l’on a assisté à un déplacement des sources de désignation d’un pôle à un autre dans une atmosphère de suppléance ; heureuse pour la sécurité juridique, la stabilité et la cohérence du droit.

Dans d’autres États, après l’entrée en vigueur de l’AUA, le législateur ou l’autorité investie du pouvoir règlementaire est intervenu pour prendre les dispositions en vue de déterminer le juge compétent pour statuer sur le contentieux de l’annulation des sentences arbitrales. C’est le cas du Bénin où la Loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, de la République du Bénin a clairement tranché la question. Aux termes de l’article 1170 de ladite loi, “Le recours en annulation […] est porté devant la cour d’appel du siège de l’arbitrage par voie d’assignation”. Il s’infère de cette disposition législative que la Cour d’appel est et demeure la juridiction compétente de l’article 25 alinéa 2 de l’AUA.

Au Sénégal, le Décret n° 2019-951 du 27 mai 2019 portant désignation de la juridiction compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage, pris en application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage N° Lexbase : A0091YTK et du Règlement d’arbitrage de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) fixe en son article 3 que « La juridiction compétente visée à l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est la Cour d’appel dans le ressort laquelle se déroule la procédure d’arbitrage ». Le pouvoir règlementaire a donc réglé le problème de désignation du juge de l’Article 25 alinéa 2 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK.

De tout ce qui précède, l’on retiendra que dans la plupart des États parties au Traité de l’OHADA, les pouvoirs législatifs et règlementaires ont pris leurs responsabilités en déterminant le juge compétent de l’article 25 alinéa 2 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK. Ce juge qui statue en dernier ressort sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale, est celui de la Cour d’appel du ressort dans lequel siège le tribunal arbitral. Quid de la situation dans les pays où le législateur est resté silencieux sur l’identification de ce juge ?

B. Le maintien de la compétence des tribunaux du premier degré dans d’autres États

Alors que dans la majorité des États parties au Traité de l’OHADA N° Lexbase : A9997YS3, la Cour d’appel est la juridiction compétente pour connaître des recours en annulation de la sentence arbitrale, dans d’autres États, il existe toujours un vide juridique sur la détermination du juge compétent pour statuer sur les recours en annulation des sentences arbitrales. C’est l’exemple du Togo où « en l’absence d’un texte spécial régissant la question de la détermination du juge de l’annulation des sentences arbitrales, c’est au tribunal de première instance du siège de l’arbitrage que revient cette compétence, même si la Cour d’appel de Lomé a eu à connaître d’un cas d’annulation de sentence arbitrale » selon un rapport produit par le magistrat Komlavi Assogbav[43],. Il faut tout de même observer qu’il existe une insécurité récurrente, car il est déjà arrivé que les plaideurs saisissent le tribunal de commerce[44]. Voilà une conséquence fâcheuse de l’inertie ou l’inaction du législateur. Quelle est la juridiction compétente pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales dans les pays qui n’ont pas encore pris les dispositions législatives ou règlementaires pour déterminer avec précision ce juge ? S’agit-il du Tribunal de Grandes Instance du lieu du siège du tribunal arbitral ? du tribunal de commerce ? du Tribunal du travail ? de la Cour d’appel ? Chacun avance ses arguments. Au Togo, certains se fondent sur le critère de commercialité pour saisir le tribunal de commerce. Mais, cette juridiction se déclare incompétente, car l’article 5 de la loi n° 2018-028 du 10 décembre 2018 instituant les juridictions commerciales au Togo modifiée N° Lexbase : A26943CR par la loi n° 2020-002 du 7 janvier 2020 N° Lexbase : A26903CM[45] ne cite pas parmi les matières relevant de la compétence de cette juridiction la matière arbitrale et les recours attachés. C’est d’ailleurs ce que soutenait le tribunal de commerce de Lomé dans son jugement n° 0311/2020 du 22 juin 2020 : « l’examen des recours contre les sentences arbitrales ne figurant pas au rang des attributions précédemment listées, il suit que le Tribunal de céans ne saurait, sous aucun prétexte, connaître de la présente action en annulation de la sentence arbitrale du 20 janvier 2020 de la CATO qu’il échet de se déclarer incompétent ». Une véritable insécurité judiciaire, car les délais de recours étant épuisés, il serait impossible de saisir la bonne juridiction pour exercer le contrôle sur la sentence arbitrale. D’autres plaideurs saisissent également le Tribunal de Grande Instance (TGI) qui se déclare systématiquement compétent, mais on ne sait véritablement sur quel fondement légal. 

En effet, même si le TGI a plénitude de compétence, il est très discutable de soutenir la compétence des Tribunaux du premier degré dont les TGI font partie, car ces juridictions ne peuvent légalement statuer en premier et dernier ressort que dans des cas légalement prévus par le code de procédure civile[46] et le livre de procédure fiscale. Or, la décision rendue par le juge de l’article 25 alinéa 2 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation. Ce qui voudrait dire que d’un point de vue du droit processuel, cette juridiction statue sur le recours en annulation en dernier ressort, autrement dit, « sur le fondement strict des motifs qui lui ont été présentés »[47]. Dans ces conditions, asseoir la compétence des juridictions du premier degré serait donc contestable à notre avis, car il est très difficile de rattacher les recours contre les sentences arbitrales à l’assiette des affaires devant être réglées en premier et dernier ressort.

Les législations évoluées que nous venons d’exposer (infra II A) sont en harmonie avec les principes du droit processuel dans la mesure où si le tribunal arbitral statue en premier ressort et comme juge du premier degré, le recours en annulation ne peut être exercé que devant les juridictions de second degré dont les magistrats disposeraient (d’une présomption) de compétences bien avérées (contrairement aux juges du premier degré) pour exercer un contrôle efficace sur les cas d’ouverture à annulation. 

Mieux, le législateur communautaire prévoit que « la décision de la juridiction compétente dans l’État Partie sur le recours en annulation n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage »[48] ; une raison de plus qui militerait pour la désignation de la Cour d’appel comme seule juridiction compétente pour connaître des recours en annulation de la sentence arbitrale. Ainsi, « dans les pays comme le Togo où la pratique s’attache à la saisine des juridictions du premier degré, le législateur étatique devrait rapidement intervenir pour stopper l’insécurité juridique en procédant à la détermination de ce juge, d’une part et en alignant sa législation sur les standards, d’autre part »[49]. Si la CCJA a pu fixer au détour d’un arrêt de principe « qu’en droit de l’arbitrage, le tribunal arbitral constitue le premier degré de juridiction tandis que la juridiction compétente pour connaître du recours en annulation constitue le second degré »[50], il ne ferait plus de doute qu’en principe, les conditions sont réunies pour retenir la compétence de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle l’arbitrage se déroule pour statuer sur le recours en annulation. Pourquoi le Togo ferait exception à ce standard, car le principe fixé par la CCJA à travers cet arrêt dont l’attendu s’évade des contingences factuelles ? En attendant l’intervention du législateur ou du pouvoir règlementaire pour fixer définitivement la règle par la réception de la jurisprudence communautaire, les plaideurs sont conviés à réorienter leurs demandes en annulation vers la Cour d’appel. Avec un argumentaire affermi, celle-ci se déclarera compétente pour statuer, car la pratique développée à ce jour n’est pas en harmonie avec les autres législations ayant en partage le droit de l’OHADA.

La solution la plus radicale et efficace pourrait venir de l’organe légiférant de l’OHADA qui pourrait intervenir pour fixer les usagers du droit communautaire sur les figures de la tête des juges qui interviennent dans le cadre du procès arbitral et dans les recours post-sentence arbitrale. La réception des principes prétorien serait d’un recours pour substituer la carence de certains législateurs étatiques. Spécialement, en ce qui concerne le juge du recours en annulation, il pourrait reformuler l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA) N° Lexbase : A0091YTK dans les termes ci-après : « la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. 

Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant la juridiction du second degré dans le ressort laquelle se déroule la procédure d’arbitrage (…) ».

Ce n’est pas seulement en Afrique que la Cour d’appel est la juridiction compétente en la matière. En France, par exemple, l’article 1494 du code de procédure civile[51] prévoit que « L’appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l’être s’ils n’ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence. ». Le Législateur français a opéré un choix éclairé en confiant au juge de la Cour d’appel compétence pour connaître de ce recours.

Le Togo et d’autres pays de l’espace communautaire n’ayant pas encore légiféré sur la question sont conviés à y procéder rapidement ; la sécurité juridique l’exige. Et leurs interventions doivent s’inscrire dans l’esprit d’une harmonisation de la carte judiciaire de l’espace communautaire.

 

[1] CCJA, 3e Ch., 7 juin 2012, Arrêt n° 62/2012 N° Lexbase : A3718WQR

 

[2]  En tout l’espace communautaire est un ensemble de 4 familles de droit : d’inspiration française, espagnole, portugaise et anglophone.

[3] G. Kenfack Douajni, « Le juge et l’arbitrage en droit camerounais après la loi n°2003/009 du 10 juillet 2003 », Revue Camerounaise de l’arbitrage n°21, Avril- Mai- Juin 2003, p. 3.

[4] La Cour de régulation a retenu dans cet arrêt « qu’aux termes des dispositions de l’article 25 de l’Acte uniforme précité, « la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat partie… » ; (…) qu’en République du Mali, Etat partie au Traité de l’OHADA et au sein duquel l’Acte uniforme susvisé s’applique, l’article 923 du décret n°94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale désigne la cour d’appel comme seule juridiction compétente pour connaitre du recours en annulation d’une sentence arbitrale ; qu’ainsi, en ne relevant pas l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de Bamako à statuer sur le recours en annulation de la sentence arbitrale, la cour d’appel a violé, par méconnaissance, le texte visé au moyen et commis le grief allégué ; (…) ». Elle a donc logiquement cassé l’arrêt de la Cour d’appel et évoquant au fond, a déclaré le Tribunal de Bamako incompétent puis a renvoyé par conséquent les parties à mieux se pouvoir devant la Cour d’appel compétente pour statuer sur les recours en annulation de la sentence attaquée. Pour l’analyse complète de cette décision, voir E. ABI, « Recours en annulation d’une sentence arbitrale : une Cour d’appel sanctionnée pour n’avoir pas relevé d’office l’incompétence du tribunal pour connaître d’un tel recours », ATDA N° 20, Mars 2024.

[5] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrage, Thèse de doctorat université de Kara, 2023, n° 204, p. 155.

[6] J. Issa-Sayegh, « Quelques aspects techniques de l’intégration juridique : l’exemple des Actes uniformes de l’ohada », art. précit.

[7] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrageprécit., n° 191, p. 148.

[8] Ibid.

[9] CCJA, 2e Ch., 1er décembre 2016, Arrêt n° 163/2016 N° Lexbase : A4941YK9

[10] L’article 9 de l’Ordonnance n° 2012-158 du 9 février 2012 déterminant l’intervention des juridictions nationales dans la procédure arbitrale N° Lexbase : A1353XPS.

[11] L’article 4 de la loi n°2003/009 du 10 juillet 2003 portant désignation des juges d’appui et de contrôle en matière d’arbitrage au Cameroun N° Lexbase : A8184X8M.

[12] L’article 3 du Décret n° 2019-951 portant désignation de la juridiction compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage N° Lexbase : A3003Z8Q.

[13] L’article 1170 de la Loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes de la République du Bénin 5LXB=A208234U].

[14] Il s’agit de la demande d’Avis n°005/2017/AC du 6 septembre 2017 N° Lexbase : A4765WGL

[15] CCJA, Assemblée plénière, Avis n° 001/2018 du 27 mars 2018

[16] B. Oppetit « La résurgence du rescrit », d. 1991, p. 105. 

[17] Pour Madame Pascale Deumier, « Cette détermination en amont évitera la longue période d'incertitudes et ses cohortes d'interprétations divergentes : la sécurité juridique, dont la mode ne s'est pas démentie depuis, en sort renforcée », P. Deumier, « Jurisprudence », Rép. civ. Dalloz, 2017, n° 44.

[18] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrage, précit, p. 182.

[19] Cette façon de faire a suscité d’acerbes critiques en France. Fr. Zénati, « La saisine pour Avis de la Cour de cassation », D. 1992, p. 247. Voir également les riches analyses de G. Rouhette, « Une fonction consultative pour la Cour de cassation ? », in Mélanges Breton-Derrida, Dalloz, 1991, p. 343, spéc. n° 5, p. 347.

[20] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrage, précit, p. 182.

[21] P. Deumier, « Jurisprudence », Rép. civ. Dalloz, 2017, n° 44.

[22] Ibid.

[23] Cl. Brenner, « Les différentes missions du juge de cassation », in L'accès au juge de cassation 2015, SLC, spéc. p. 33.

[24] CA du Centre (Cameroun), 6 février 2008, arrêt nº 52/civ,  Ohadata J-10-249.

[25]  CCJA, 16 juin 2003, Arrêt n° 010/2003 ohadata/J-04-108.

[26]    CCJA, 3e Ch., 22 octobre 2020, Arrêt n° 307/2020 N° Lexbase : A49724IY ; Cour d'Appel de Ouagadougou, 16 avril 2010, Arrêt n° 043

[27]    CCJA, 2e Ch., 21 décembre 2023, Arrêt n° 232/2023

[28]    E. ABI, « Recours en annulation d’une sentence arbitrale : une Cour d’appel sanctionnée pour n’avoir pas relevé d’office l’incompétence du tribunal pour connaître d’un tel recours », ATDA N° 20, mars 2024.

[29] CCJA, 2e Ch., 21 décembre 2023, Arrêt n° 232/2023 

[30] CCJA, 1ère ch., 14 mars 2019, Arrêt n° 053/2019 N° Lexbase : A1553Y8ZLEDAF n° 10, novembre 2019, note de B. Kaména., R. Akono Adam, « La juridiction compétente pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale », ATDA N° 3, Novembre 2019.

[31] L’article 25 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK.

[32] P. Morvan, « Les principes généraux du droit et la technique des visas dans les Arrêts de la Cour de cassation », n° 4 et 5, Cycle droit et technique de cassation 2005-2006, 5ème conférence, 4 avr. 2006, Site de la Cour de cassation, version PDF.

[33] P. Deumier, « Une motivation plus explicite des décisions de la Cour de cassation », JCP 2016, p. 324.

[34] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrage, précit, p. 182.

[35] Fr. zénati, « L’évolution des sources du droit dans les pays de droit civil », précit., p. 15 et « Clore enfin le débat sur la jurisprudence aujourd’hui », in La jurisprudence aujourd’hui, libres propos sur une institution controverséeRTD Civ. 1992, p. 359.

[36] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrage, précit, p. 182.

[37] J. Maury, Observations sur la jurisprudence en tant que source du droit, Mélanges Ripert, I, p. 49.

[38] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrage, précit, p. 188.

[39] CCJA, 16 juin 2003, Arrêt n° 010/2003, ohadata/J-04-108.

[40] Cour d'Appel de Pointe-Noire, Arrêt n° 180, Société Universal Sodexho c/ Société COR.

[41] Cour d’Appel de Ouagadougou, 16 avril 2010, Arrêt n° 043 du.

[42] CCJA, 3e Ch., 22 octobre 2020, Arrêt n° 307/2020  

[43] « La coopération du juge étatique a l’arbitrage dans l’espace OHADA » Rapport du Colloque international organisé par « Les Mercuriales Infos » en partenariat avec l’APAA et l’ICCA à Lomé (Togo), les 14 et 15 janvier 2016, consulté sur en ligne le 14 avril 2024.

[44] Voir jugement n° 0311/2020 du 22 juin 2020 du tribunal de commerce de Lomé.

[45] Suivant ce texte, « Les tribunaux de commerce connaissent: des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants et non commerçants au sens de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; - des contestations entre toutes personnes relatives aux actes et effets de commerce au sens de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, exception faite des actes mixtes dans lesquels la partie non commerçante peut saisir les tribunaux de droit commun; - des contestations relatives aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique; - des procédures collectives d'apurement du passif; - des contestations entre associés d’une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique; - des contestations relatives aux sûretés et privilèges consentis pour garantir l'exécution d'obligations commerciales; - des litiges en matière de concurrence, de distribution, de propriété industrielle et d'opérations comptables; - des litiges en matière de consommation et de protection du consommateur et plus généralement, l'application des législations commerciales quelle que soit la nature des personnes concernées ; - des contestations relatives aux baux à usage professionnel; - des litiges en matière de transports terrestre, aérien et maritime; - des différends relatifs aux intermédiaires de commerce pour les actes accomplis à l'occasion ou pour les besoins de leur commerce et les différends qui concernent leurs relations commerciales; - des contentieux liés à l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) »

[46] Selon l’article 35 de la Loi n° 2021‐007 du 21 avril 2021 portant Code de procédure civile du Togo N° Lexbase : A93674QY, « En toute matière, y compris en matière de petits litiges, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire dans les cas où la loi l’autorise. 

On entend par petits litiges, toutes actions que le tribunal connait en premier et dernier ressort jusqu’à la valeur de 500.000 FCFA en capital ou 50.000 FCFA en revenus annuels, calculés soit par rente, soit par prix de bail. ».

[47] CCJA, 2e Ch., 29 juin 2017, Arrêt n° 151/2017 N° Lexbase : A0380WTA

[48] Article 25 alinéa 4 de l’AUA N° Lexbase : A82899NC.

[49] E. ABI, « Recours en annulation d’une sentence arbitrale : une Cour d’appel sanctionnée pour n’avoir pas relevé d’office l’incompétence du tribunal pour connaître d’un tel recours », précit.

[50] CCJA, 3e Ch., 22 octobre 2020, Arrêt n° 307/2020 N° Lexbase : A49724IY

[51] Disposition de l’article 2 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 N° Lexbase : L1700IPN.

[Jurisprudence] Conditions de renouvellement du bail à usage commercial
par Georgette Suzanne ATEBA GUILIWAL, Docteur/ Ph. D en droit privé, Chargée de cours à l’Université de Yaoundé II SOA
Réf:CCJA, 27 avril 2023, n° 113/2023 du 25 mai 2023, Affaire Société SUNDEEP SARL N° Lexbase : A69092DA

CCJA, 27 avril 2023, n° 113/2023 du 25 mai 2023, Affaire Société SUNDEEP SARL N° Lexbase : A69092DA

Commentaire :

 

Le droit au renouvellement est l’essence du bail à usage professionnel, « sa pièce maîtresse »[1]. C’est le droit subjectif acquis par le locataire de proroger son contrat. Il peut également être défini comme un droit subjectif du locataire qui consacre la consolidation de sa jouissance en assortissant l’éventuelle résiliation du contrat de bail d’une indemnité d’éviction[2]. Pour pouvoir proroger son contrat de bail à titre de jouissance du droit au renouvellement, le locataire doit non seulement acquérir ce droit, mais aussi le consolider par la mise en œuvre selon les conditions et les formes impératives prévues par l’acte uniforme portant droit commercial général[3] (AUDCG N° Lexbase : A9978YSD). Fort est cependant de constater que l’application de ces critères du droit au renouvellement d’un bail à durée déterminée, semble encore mal assimilée par les professionnels et les juridictions nationales dans l’espace OHADA. C’est ce qui ressort de l’arrêt n° 113/2023 du 25 mai 2023 N° Lexbase : A69092DA rendu par la première chambre de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA).

     En l’espèce, Dame DIOP N’Date propriétaire d’une pharmacie, a acquis un immeuble sur lequel existait déjà entre le vendeur et la société SUNDEEP SARL, un bail à usage professionnel d’une durée déterminée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, soit du 13 mars 2013 au 13 mars 2016. Le 17 décembre 2015, la nouvelle bailleresse conclut avec la société SUNDEEP SARL un autre bail à durée déterminée d’un an renouvelable une fois, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Les 13 et 28 octobre 2017, la bailleresse a donné un congé au preneur lui notifiant son intention de reprendre son immeuble pour y reloger sa pharmacie. Suite à l’opposition du preneur au congé, la bailleresse saisit le tribunal de commerce d’Abidjan pour expulsion. Par demande reconventionnelle, le défendeur revendique une indemnité d’éviction. La juridiction saisie a fait droit à la demande de la bailleresse et a condamné le preneur à libérer les lieux sans indemnité d’éviction dans un jugement n° 3564 en date du 24 janvier 2019, au motif que la société SUNDEEP SARL était déchue de son droit au renouvellement du second contrat pour n’avoir pas demandé le renouvellement dans les délais. Déçue par cette décision, la société SUNDEEP SARL relève appel. Elle reproche à ce jugement d’avoir retenu en violation des articles 123, 124, 126 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, que le second bail avait une durée de trois ans à échéance le 31 décembre 2018 et le preneur était tenu d’en demander le renouvellement avant le 30 septembre 2018 ; alors que le congé donné par le bailleur, irrégulier de par sa durée, soit un an avant le terme retenu par le tribunal, a rendu impossible toute demande de renouvellement, lui donnant droit à une indemnité d’éviction. La Cour d’appel d’Abidjan tranche en défaveur de l’appelant et rend un arrêt confirmatif du jugement attaqué en toutes ses dispositions, n° 224/2019 du 20 juin 2019, sur le fondement de l’article 123 Acte uniforme portant droit commercial général. Elle s’appuie sur le droit au renouvellement acquis du précédent contrat de bail mais non consolidé, pour estimer que le nouveau contrat conclu par les mêmes parties devait durer trois ans au minimum.  

      La société SUNDEEP persiste au moyen d’un pourvoi à la CCJA. Au soutien de sa demande, elle fait grief au juge d’appel d’avoir confirmé la perte de son droit au renouvellement, tout en ignorant l’irrégularité du congé donné par le bailleur plus d’un an avant le 31 décembre 2018, lui donnant droit à une indemnité d’éviction. La CCJA sans admettre le droit au renouvellement, reproche à la Cour d’appel d’avoir fait une mauvaise appréciation de l’article 123 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD, en prorogeant les effets du premier contrat sur le second. En ne reconnaissant pas que le second contrat des parties était nouveau avec ses effets propres. Cela soulève la question de savoir si, le preneur qui n’a pas mis en œuvre son droit au renouvellement acquis au titre d’un premier contrat, peut le faire valoir dans un second contrat conclu entre les mêmes parties ? Autrement dit la CCJA est appelée à préciser dans quelles conditions le droit au renouvellement acquis d’un premier contrat peut produire des effets sur un second contrat entre les mêmes parties. La CCJA répond par la négative. Elle insiste sur l’incompatibilité des effets des deux baux, avec la non-prorogation du droit au renouvellement acquis d’un premier contrat de bail à durée déterminée, à un second bail conclu par les mêmes parties (I). La Haute juridiction réaffirme par cette position le caractère d’ordre public ou la rigueur des critères du droit au renouvellement du bail à durée déterminée (II).

I- La non -prorogation du droit au renouvellement du bail à durée déterminée acquis d’un premier contrat, à un second contrat conclu entre les mêmes parties

      La CCJA, dans l’affaire commentée, démontre l’incompatibilité des effets du premier contrat de bail avec le second, malgré l’acquisition du droit au renouvellement, en raison de la non-consolidation du droit au renouvellement au titre du premier contrat (A) d’une part, et de la non-acquisition du droit au renouvellement du second contrat (B), d’autre part.

A. La non -consolidation du droit au renouvellement, au titre du premier contrat

« Pour se déterminer comme elle l’a fait la Cour d’appel, à la suite du premier juge, a considéré qu’en application dudit article, le second contrat signé entre dame DIOP N’date et SUNDEEP le 17 décembre 2015, prenant effet le 1er janvier 2016, constituait un renouvellement, pour une durée de trois ans, du contrat initial conclu le 12 mars 2013 avec le précédent propriétaire de l’immeuble… ». La CCJA désapprouve cette position et la trouve non fondée. Dans la mesure où la jouissance du droit au renouvellement, prorogé à un second contrat, passe par la mise en œuvre préalable de ce droit dans le respect d’une procédure spécifique.  

   En principe, le bail à usage professionnel ne se renouvelle pas automatiquement à l’arrivée du terme prévu par le contrat. Les parties ont l’obligation de manifester leur volonté pour que le renouvellement prenne effet[4]. Le formalisme de l’article 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD impose au preneur d’un bail à durée déterminée qui a acquis son droit au renouvellement[5], et qui veut en obtenir le renouvellement d’en faire la demande[6]. La demande est établie au plus tard trois mois avant la date d’expiration dudit bail, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire. Le bailleur quant à lui doit lui répondre au moins un mois avant cette même date d’expiration. Le bailleur qui n’a pas répondu dans les délais imposés est réputé avoir accepté le principe du renouvellement. À défaut pour le preneur d’y procéder, il est déchu de son droit au renouvellement[7]. Un second contrat éventuellement conclu par les mêmes parties ne peut être considéré comme un renouvellement du premier. La procédure paraît plus subtile en ce qui concerne le bail à durée indéterminée, le locataire doit juste contester le congé avec préavis d’au moins 6mois donné par le bailleur, au plus tard à la date d’effet du congé. À défaut, le locataire est déchu de son droit au renouvellement.  

    Fort de ces dispositions, la haute juridiction trouve que la société SUNDEEP SARL n’ayant pas fait de demande de renouvellement du premier bail dans les délais, soit trois mois avant l’expiration du bail, est déchue de ce droit. En conséquence, le second bail consenti par le bailleur, avant même la fin du bail initial a plutôt un caractère novatoire[8]. Le locataire est considéré comme n’avoir jamais exploité le local avant. Le droit au renouvellement acquis au titre du premier bail ne peut être prorogé au second bail. Elle juge alors que « le bail conclu le 17 décembre 2015 est incompatible avec les effets de celui du 12 mars 2013 pour lequel la société SUNDEEP SARL n’avait pas consolidé son droit au renouvellement, en formulant dans un délai légal une demande à cet effet… ». Le renouvellement du second bail aurait pu faire l’objet d’une demande du preneur si seulement ce dernier avait pu acquérir ce droit au renouvellement au titre de ce second contrat. 

 B. La non - acquisition du droit au renouvellement du second contrat

        Le preneur d’un bail à usage professionnel bénéficie du droit au renouvellement sous réserve de remplir les conditions posées par l’article 123 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD. Ainsi pour acquérir le droit au renouvellement le preneur doit justifier d’une exploitation conformément aux stipulations du bail, de l’activité prévue à celui-ci pendant une durée minimale de deux ans avant l’expiration du bail[9]. Aucune stipulation du contrat ne peut faire échec au droit au renouvellement. La durée d’exploitation de deux ans doit être calculée à compter de la fin du bail en remontant dans le passé et non depuis l’origine du bail. Il convient donc de se placer soit à la date d’expiration contractuelle, si un congé ou une demande en renouvellement ont été régulièrement formulés, soit à la date du congé donné par le bailleur lorsque le terme est passé et en l’absence de demande de renouvellement[10].

   La CCJA fait naturellement application du droit OHADA lorsqu’elle argue que, la société SUNDEEP SARL « … n’a pu acquérir non plus un tel droit au titre du second bail, qui prenant effet le 1er janvier 2016 et qui, du fait du renouvellement pour la période d’un an, prenait fin à son échéance normale, le 31 décembre 2017, que le congé et le préavis donnés par madame DIOP Diane N’Daté, lesquels n’étaient plus obligatoires, n’ont eu aucune incidence sur cette cause d’extinction de droit du second bail… ».

    Le nouveau contrat formé avec les parties était d’une durée d’un an, insuffisant pour se prévaloir d’un droit au renouvellement. En outre, le contrat renouvelé prenant fin le 31 décembre 2017, en qualité de nouveau contrat[11], ne permettait pas de cumuler deux ans d’exploitation du bail. Alors le congé donné par Mme DIOP était en réalité inopportun. D’autant plus que nous sommes face à un contrat à durée déterminée, le non-cumul de deux ans d’exploitation est une cause d’extinction normale. La société SUNDEEP ne peut, dans ce cas, évoquer l’irrégularité dudit congé comme l’ayant empêché de formuler sa demande de renouvellement et lui ouvrant droit à une indemnité d’éviction ; étant donné qu’elle en avait perdu le droit. La cour réitère par cette position constante, la rigueur des conditions de renouvellement d’un bail à usage professionnel. 

II- La rigueur des critères du droit au renouvellement

        L’apport de l’arrêt de la CCJA réside d’abord dans les précisions fournies quant aux conditions de jouissance du droit au renouvellement du bail à durée déterminée, et puis au relèvement de leur caractère impératif. En effet, les parties ne peuvent déroger d’une quelconque manière aux critères du droit au renouvellement, ils sont d’ordre public. Le respect rigoureux du formalisme du droit au renouvellement est le gage, du bénéfice du renouvellement triennal minimum du bail prévu à l’article 123 AUDC (A). La clause de reconduction tacite paraît à cet effet limitée ou même sans effet (B). 

A. La rigueur du formalisme du renouvellement 

         L’économie de l’arrêt commenté laisse apparaître une violation ou une mauvaise interprétation du caractère impératif des conditions du droit au renouvellement. La CCJA y trouve un défaut de base légale de l’arrêt attaqué. En effet, les juges du fond ont eu « … à retenir que le bail renouvelé arrivait à échéance le 31 décembre 2018 et la société SUNDEEP SARL devait formuler sa demande de renouvellement avant le 30 septembre 2018 ; que ne l’ayant pas fait, elle était déchue de ce droit, et devait libérer les lieux sans indemnité ». La Cour d’appel a prorogé le droit au renouvellement acquis par le preneur du précédent contrat, au second contrat alors même que le preneur n’a pas consolidé ledit droit dans les délais requis. Alors que ce formalisme est d’ordre public et aucune dérogation ne peut y être apportée par les parties. Par ailleurs, l’article 123 al. 3 de l’AUDCG N° Lexbase : A9978YSD prévoit qu’  « en cas de renouvellement exprès ou tacite… » le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée minimale de trois ans. Deux enseignements peuvent être tirés de cette confrontation. 

       Premièrement, le renouvellement triennal minimum est conditionné par la consolidation du droit au renouvellement au titre d’un précédent contrat, laquelle met en branle la jouissance du droit au renouvellement par le preneur. Le respect des formalités impératives de l’article 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD, précédemment décrites, est le gage du prolongement triennal du bail postérieur. L’arrêt commenté en fait adhésion. Le fait pour la Cour d’appel d’avoir ignoré ce préalable est assimilable à une violation du caractère d’ordre public du formalisme du droit au renouvellement. La société SUNDEEP SARL n’ayant pas fait sa demande de renouvellement dans les délais pour le premier bail perd son droit au renouvellement et devient inéligible au renouvellement triennal. 

    Deuxièmement, le renouvellement ne se présume pas, il ne s’acquiert non plus automatiquement. Le second contrat établi entre le nouveau bailleur et la société SUNDEEP SARL, un bail totalement indépendant du premier. Bien qu’en vertu de l’article 129 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD, une fois le principe du renouvellement obtenu, le contrat suivant est un nouveau contrat, les effets du premier contrat s’étendent néanmoins sur ce second, surtout au cas où la durée du nouveau bail est inférieure à trois ans.  

    Au-delà des provisions légales, si l’on procède à une analyse du bien-fondé de la politique juridique dans laquelle s’inscrit la réglementation du bail, cette position constante de la jurisprudence sur le non-respect de ce formalisme d’ordre public peut faire l’objet d’une remarque, relativement aux difficultés en la matière. L’on constate ainsi que le respect du formalisme l’emporte sur la conservation d’un droit substantiel, s’agissant particulièrement du contrat à durée déterminée. En fait, le locataire qui demande le renouvellement en retard est déchu de son droit[12], a fortiori le locataire qui s’abstient totalement de formuler une demande est-il également frappé de déchéance[13].  

      Alors, si le droit au renouvellement est au cœur du bail, conditionné par le temps d’occupation et le respect des stipulations contractuelles, l’on s’interroge avec la doctrine s’il n’est pas très rigoureux qu’un défaut de forme anéantisse tout le travail accompli par le locataire ? Ne serait-il pas possible dans une logique de stabilisation de l’activité du preneur de rendre opérationnel le renouvellement automatique ? L’on peut dans ce sens explorer la piste de l’alinéa3 de l’article 123 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD « en cas de renouvellement exprès ou tacite… », le renouvellement tacite, serait compris dans ce cas comme un renouvellement automatique, soit par la convention des parties, soit par non-résiliation du bail précédent. La jurisprudence n’accorde malheureusement aucune place aux clauses de reconduction tacite du bail.

B. La limitation des effets la clause de reconduction tacite

          Le premier bail d’une durée de trois ans conclu par les parties le 13 mars 2013 était « renouvelable par tacite reconduction » dans le présent arrêtCette clause de tacite reconduction, expression de la volonté des parties, ne peut cependant pas empêcher l’application du statut impératif[14] institué par les dispositions d’ordre public des articles 123 et 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD[15]. Elle est restée lettre morte dans cette espèce. La position de la CCJA en la matière est connue, elle fait une interprétation stricte de l’article 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD. Le preneur qui n’a pas sollicité le renouvellement de son bail dans les formes légales ne peut prétendre à un renouvellement par tacite reconduction[16]. La clause de tacite reconduction est ainsi limitée voire interdite, dans le contrat de bail à durée déterminée. Le formalisme prime une fois de plus sur le droit substantiel. Étant donné qu’une disposition d’ordre public ne peut faire l’objet de dérogation par les parties dans leurs stipulations contractuelles.

     La prise en considération de cette clause de tacite reconduction par la CCJA, pouvait servir de justificatif à l’abstention du preneur à demander son droit au renouvellement du premier contrat ; et retenir le second contrat comme un renouvellement du premier. Malheureusement, la clause de tacite reconduction est de portée limitée, elle ne rentre pas dans les modalités de renouvellement du bail à durée déterminée, elle est sans effet[17]. La haute juridiction de l’OHADA a réitéré cette position dans une décision récente où elle a confirmé l’inefficacité de la tacite reconduction dans un bail à durée déterminée, sur la base de l’article 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD[18].  

Cette interprétation de l’article 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD semble contraire à l’article 123 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD. Cette disposition réserve au locataire qui justifie de deux ans de location, un droit au renouvellement. L’alinéa 3 en précise d’ailleurs les modalités, notamment, « en cas de renouvellement exprès ou tacite… ». Cela sous-entend une possibilité de tacite reconduction, qui peut être exploitée en faveur du preneur qui n’a pas consolidé son droit renouvellement, bien que l’ayant acquis [19].  Au regard de la densité du contentieux en la matière, il nous semble opportun, à la suite des suggestions de certains experts de réviser l’article 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD afin de permettre l’insertion de clauses de reconduction tacite dans les baux à durée déterminée.

    En somme, la consolidation du droit au renouvellement acquis apparaît donc comme la clé de tout avantage concédé au preneur par le législateur communautaire, c’est l’obligation essentielle du preneur pour bénéficier non seulement du droit au renouvellement d’une durée minimale de trois ans, mais aussi d’une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement.    Le droit au renouvellement constitue alors un mécanisme de sécurisation du temps passé par le locataire dans le local à bail. C’est donc comme l’a dit un auteur[20], une médaille à double face ; dont l’une des faces permet la prolongation de la jouissance accordée, et dont l’autre accorde une compensation en temps, compte tenu du temps de jouissance déjà acquis ; à condition qu’il soit mis en œuvre. La rigueur de cette mise œuvre pourrait être atténuée si tant l’intention du législateur est de protéger l’intérêt substantiel, économique du preneur dans les statuts de baux à usage professionnel.

 

 

[1] V. Lamy, Droit commercial, Baux commerciaux, 2014.

[2] V. J. Ilboudou Wend- Nongdo, Le paradigme du bail à usage professionnel de l’OHADA, Thèse université Laval, Québec Canada, 2023, n°275.

[3] Articles 123 et 124 in fine de l’AUDCG N° Lexbase : A9978YSD.

[4] J. Gatsi, Pratique des baux commerciaux dans l’espace OHADA, 2e édition, PUL 2008, p. 100.

[5] En vertu de l’article 123 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD

[6] La demande est en principe destinée à la personne qui a le pouvoir de consentir au renouvellement. Il s’agit généralement du propriétaire, mais ça peut aussi être le locataire principal en cas de sous-location, ou l’usufruitier et le nu-propriétaire lorsqu’il y a démembrement du droit du droit de propriété.  V. J.Gatsi op. cit. P 105.

[7] Tribunal régional de Niamey, Jument civil n°084 du 03 mars 2004, Cabinet Pannell Kerr Forster (PKF) c/M. Abdourahamane Boubacar(OHADATA J- 09- 174). 

[8] La novation s’exprime en l’instar de l’alquili novi ; « ce quelque chose de nouveau » qui vise tantôt les circonstances nouvelles rendant recevable le réexamen de l’affaire, tantôt le changement d’une des composante du rapport de droit, « d’où résulte le remplacement de l’obligation primitive par une obligation nouvelle », cf Henri Roland, lexique juridique des  expressions latines. Autrement dit, la novation est une convention par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle. V. article 1271 C. civ., R. Guillien et J. Vincent, Lexiques des termes juridiques, 13e édition 2001.

[9] Toute interruption  d’activité est en principe  susceptible  de  faire échec  au  droit au renouvellement, ou d’entrainer  une  dénégation  du statut des baux à usage professionnel. V. J.Gatsi, op. cit. P. 96. 

[10] V. J Gatsi op. cit.p. 97.

[11] V. article 129 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD

[12] Tribunal de première instance de Bafoussam, Jugement civil n°101 du 22 septembre 2006, Mission Catholique du Sacré Cœur de Bafoussam c/ TEXACO Cameroun (Ohadata J- 07-680, Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n° 032/REF du 10 février 2010, Mme Ekwalla née Bongongui Régine c/ La Croix Du Sud SARL, Ohadata J-09-20.

[13] CCJA, Arrêt n° 032 /2008 du 03 juin 2008, Sté Metalux SARL c/ Cheik Basse, Ohadata J-09-314.

[14] V. J. Gatsi, Pratique des baux commerciaux dans l’espace OHADA, 2e édition, PUL 2008, p. 105 ; S. Nandjip Moneyang, L’importance de l’office du juge dans la perte du droit au renouvellement du bail commercial, Lexbase Afrique OHADA, 2017, n°5

[15] Article 134 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD.

[16] Dans un arrêt n°087/2020 du 9 avril 2020[16]. La haute juridiction relevait dans cette décision que «  trois mois avant l’arrivée du terme de ce contrat, la preneuse n’ayant pas sollicité le renouvellement du bail dans les formes prévues à l’article 124 de l’acte uniforme sus indiqué ; qu’elle ne peut prétendre à un renouvellement par tacite reconduction, sous le prétexte qu’elle a payé plusieurs mois de loyers d’avance, qu’elle est dès lors déchue de son droit au renouvellement ».  

[17]   CCJA, 29 novembre 2019, n°275/2019 N° Lexbase : A48593A9, notes AZIBER Didot-Seïd Algadi, Lexbase Afrique- OHADA, n° 30 du 13 février 2020. 

[18] Dans cette espèce, une locataire, expulsée, a affirmé que la prolongation de son occupation et le paiement continu des loyers postérieurs  à la fin du bail impliquaient une tacite  reconduction. la CCJA a statué en précisant que, n’ayant pas demandé expressément le renouvellement du bail trois mois avant son expiration, le locataire avait perdu son droit à renouveler le contrat.  CCJA 2e ch., 6 avril 2023, n°076/2023, N° Lexbase : A34421KP.

[19] La juridiction de cassation avait déjà reconnu aux juges  du fond le pouvoir souverain d’apprécier la commune intention des parties, face à une contradiction entre la durée du bail (2ans) et la clause de reconduction tacite du bail d’année en année : CCJA, arrêt n°14/2002 du 18 avril 2002 du 18 avril 2002,  Halaoul Issam Rached c/ CIDE SARL, Ohadata J-02-67, obs. J. Issa Sayegh.

[20] Thèse op. cit. n°264.

[Textes] Mauritanie : Condition de comptabilisation des biens publics en immobilisation
par La rédaction
Réf:Mauritanie, Arrêté n°0885 du 31 juillet 2024 N° Lexbase : A177254E

L’arrêté n° 0885 du 31 juillet 2024 N° Lexbase : A177254E, fixant le seuil de comptabilisation des biens en immobilisations, est pris en application de l’article 90 du décret n° 2019-186/PM du 31 juillet 2019, portant règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique (JO-2019-1444).

Conformément à l’article 90 de ce décret, « Les acquisitions de biens destinés à demeurer durablement dans le patrimoine de l’État, dont la valeur unitaire est inférieure au montant fixé par arrêté du Ministre chargé des finances, ne sont pas comptabilisées en immobilisations et sont imputées sur les dépenses budgétaires de la partie 2 – dépenses d’acquisition de biens et services ».

Le présent arrêté a pour objet de fixer le seuil de comptabilisation des biens en immobilisations, ainsi qu’un seuil spécifique pour les travaux relatifs à la préparation du bilan d’ouverture. Ce seuil est établi à 500 000 Ouguiyas pour les biens ordinaires. Toutefois, pour les travaux liés à la préparation du bilan d’ouverture, ce seuil est relevé à 1 million d’Ouguiyas.

[Textes] Nouveau Code minier au Burkina-Faso
par La rédaction
Réf:Burkina Faso, Loi n° 016-2024/ALT du 18 juillet 2024 N° Lexbase : A35235XR

 Burkina Faso, Loi n° 016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso N° Lexbase : A35235XR.

Les autorités burkinabè ont concrétisé leurs ambitions dans le secteur minier par l’adoption, le 18 juillet 2024, de la loi n° 016-2024/ALT, instituant un nouveau Code minier au Burkina Faso. Ce cadre juridique régit désormais toutes les opérations relatives à la prospection et à la recherche de gisements de substances minérales, ainsi qu’au traitement, au transport, à la transformation, à la commercialisation et à l’économie de ces substances. Les ressources en eau, les hydrocarbures et les liquides gazeux en sont toutefois exclus. Cette loi encadre aussi les activités de réhabilitation et de fermeture des sites d’exploitation minière et des carrières. Avec ses 310 articles, elle énonce notamment les principes généraux de l’exploitation minière, instaure un régime de protection des droits humains, classifie les types de gisements et organise les fonds miniers. Les dispositions régissant les conventions minières sont également intégrées dans ce texte. De plus, elle définit les différents permis miniers, incluant les autorisations de prospection, de recherche et d’exploitation à échelle industrielle, semi-mécanisée ou artisanale. Enfin, le régime fiscal et les sanctions en cas de non-respect des dispositions liées aux activités minières y sont également précisés. 

[Textes] Comores : Nouvelle loi relative aux intrants agricoles
par La rédaction
Réf:Comores, Loi n° 24-007/AU du 19 juillet 2024 N° Lexbase : A91175WL

Comores, Loi n° 24-007/AU du 19 juillet 2024 relative aux Intrants Agricoles N° Lexbase : A91175WL

Les Comores ont récemment adopté une nouvelle loi sur les intrants agricoles. La loi comorienne n° 24-007/AU du 19 juillet 2024 relative aux Intrants Agricoles N° Lexbase : A91175WL établit les principes, règles et sanctions applicables à l’importation, l’exportation, le transport, le stockage, le conditionnement, la vente et l’utilisation des intrants agricoles. Elle encadre également les principes et règles pour l’élimination des déchets issus de leur utilisation, en conformité avec les normes nationales et internationales pertinentes.

Du point de vue de son applicabilité, cette nouvelle législation comorienne revêt le caractère de loi de police. Selon l’article 2, ses dispositions « s’appliquent à toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans distinction de nationalité, sur toute l’étendue du territoire de l’Union des Comores ». La loi prévoit la création d’une instance nationale de référence dédiée à la gestion des intrants agricoles, appelée « Autorité Nationale des Intrants Agricoles ». Elle précise également les attributions de cette autorité, tout en définissant les obligations des importateurs, exportateurs et distributeurs de ces intrants, ainsi que les responsabilités des agriculteurs, notamment vis-à-vis des consommateurs.

[Textes] Bénin : Instauration d’une Commission béninoise des droits de l’homme
par Falilou DIOP
Réf:Loi n° 2024-22 du 26 juillet 2024 relative à la Commission béninoise des droits de l’homme N° Lexbase : A604457Y

Bénin, Loi n° 2024-22 du 26 juillet 2024 relative à la Commission béninoise des droits de l’homme N° Lexbase : A604457Y

La loi béninoise n° 2024-22 N° Lexbase : A604457Y instaure la Commission béninoise des droits de l’homme, une institution indépendante dédiée à la promotion et à la protection des droits humains. Conformément à l’article 1, alinéa 2, cette commission n’est soumise qu’à la Constitution et à la loi. Elle bénéficie d’une personnalité juridique ainsi que d’une autonomie administrative et financière.

Comme son nom l’indique, la Commission a pour mission principale de promouvoir les droits humains et d’améliorer la situation des individus, notamment en milieu carcéral. Ces attributions sont détaillées dans les articles 5 à 8 de la loi.

La composition de la Commission est également précisée : elle sera constituée de sept personnalités reconnues pour leurs compétences dans divers domaines relatifs à la protection des droits humains.

En ce qui concerne son organisation, la Commission se divise en plusieurs instances :

  • - La plénière ;
  • - Le bureau exécutif ;
  • - La sous-commission de protection des droits humains ;
  • - La sous-commission de prévention de la torture et d’autres traitements inhumains ou dégradants 
  • Le secrétariat général.

Enfin, la loi n° 2024-22 précise les sources de financement de la Commission ainsi que la procédure à suivre devant celle-ci.

[Textes] Bénin : Mise à jour de la règlementation de l’aménagement urbain
par La rédaction
Réf:Bénin, Décret n° 2024-1032 du 24 juillet 2024 N° Lexbase : A54436B9

Bénin, Décret n° 2024-1032 du 24 juillet 2024 portant réglementation de l’aménagement urbain N° Lexbase : A54436B9

Pris en application de la loi sur l’urbanisme en République du Bénin, le présent décret précise les conditions d’exercice des activités d’aménageur urbain et de promoteur immobilier. Il encadre notamment les modalités de délivrance et d’exécution du permis d’aménager ainsi que de l’agrément requis pour exercer en tant que promoteur immobilier.

Aux termes du décret, l’aménagement paysager est défini comme la « requalification sanitaire et esthétique d’un sol, visant à lui conférer une plus-value adaptée aux besoins sociaux ». Cette plus-value prend des formes variées, allant des golfs, parcs urbains et jardins publics, jusqu’aux parcs zoologiques, terrains de camping, jardins botaniques, parcs d’attraction, aires de stationnement publiques et espaces de jeux ou de sport. Ces aménagements concernent des surfaces excédant un hectare.

Le décret établit ainsi des normes pour la promotion immobilière, activité strictement soumise à agrément, et encadre la procédure et les formalités d’obtention du permis d’aménager.

Ce décret vise à structurer et professionnaliser l’activité d’aménageur urbain et de promoteur immobilier, contribuant à un développement urbain harmonieux et durable. La formalisation des procédures d’agrément et de permis d’aménager contribue à limiter l’urbanisation anarchique, renforçant ainsi la sécurité juridique des investissements et la qualité des infrastructures.

[Textes] Bénin : Règles d’urbanisme et de mise en valeur des « Zones de flancs de montagnes »
par La rédaction
Réf:Bénin, Décret n° 2024-1030 du 24 juillet 2024 N° Lexbase : A54496BG

Bénin, Décret n° 2024-1030 du 24 juillet 2024 portant règles d’urbanisme et de mise en valeur des zones de flancs de montagnes et de collines N° Lexbase : A54496BG

Établi en vertu de la loi n° 2024-27 du 28 juin 2024 relative à l’urbanisme en République du Bénin N° Lexbase : A91215WQ, le Décret n° 2024-1030 du 24 juillet 2024, portant sur les règles d’urbanisme et de mise en valeur des zones de flancs de montagnes et de collines N° Lexbase : A54496BG, fixe le cadre réglementaire pour l’aménagement et la valorisation des zones montagneuses en République du Bénin. Ce texte définit les espaces de montagne comme des « régions d’altitude élevée et au relief marqué, dont les conditions naturelles — notamment l’altitude, le relief et le climat — influencent profondément les activités humaines s’y déroulant. Ils comprennent les bassins versants, les flancs de montagne et de collines, les chaînes rocheuses, ainsi que les dépressions pastorales et forestières ».

Le présent décret s’applique aux personnes publiques et privées, et régit l’exécution de diverses activités : travaux de construction, défrichements, plantations, aménagements, installations diverses, création de lotissements, ouverture de terrains de stationnement pour camions poids lourds, établissement de clôtures, aménagement de pistes, ouverture de carrières, recherche et exploitation de minerais, ainsi que les installations classées visant la protection de l’environnement.

En outre, ce décret pose les règles d’urbanisme spécifiques, encadrant la densité des constructions et définissant les conditions d’exploitation et de gestion durable des ressources naturelles. Il prévoit également des mesures de protection des espaces de montagne et énonce les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions édictées.

[Textes] Bénin : Adoption d’un nouveau règlement national d’urbanisme
par La rédaction
Réf:Décret n° 2024-1034 du 24 juillet 2024 N° Lexbase : A54466BC

Bénin, Décret n° 2024-1034 du 24 juillet 2024 portant règlement national d’urbanisme N° Lexbase : A54466BC

Pris en application de la loi n° 2024-27 du 28 juin 2024 sur l’urbanisme en République du Bénin N° Lexbase : A91215WQ, le décret n° 2024-1034 du 24 juillet 2024 portant règlement national d’urbanisme N° Lexbase : A54466BC se fixe porte règlement national d’urbanisme dans ce pays. Ce Règlement prescrit les dispositions d’urbanisme applicable dans les communes ne disposant ni de document d’urbanisme, ni de règlements qui les accompagnent. Il précise en son annexe 1 les règles relatives à la salubrité et à la sécurité publique, la conservation des sites et vestiges archéologiques, la desserte par les réseaux, la protection de la nature et de l’environnement, le respect des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains sont également applicables aux communes dotées d’un règlement d’urbanisme en vigueur. 

[Textes] Bénin : Fixation des conditions et procédures de délivrance du certificat d’urbanisme
par La rédaction
Réf:Bénin, Décret n° 2024-1029 du 24 juillet 2024 N° Lexbase : A54346BU

Ce décret n° 2024-1029 portant procédure et conditions de délivrance du certificat d’urbanisme en république du Bénin N° Lexbase : A54346BU vise à faciliter l’accès aux informations d’urbanisme et à renforcer la transparence des projets de développement foncier. En autorisant toute personne, y compris celles sans droits préalables sur le terrain, à demander un certificat d’urbanisme. Le décret ouvre la voie à une plus grande participation citoyenne et à un meilleur contrôle des projets d’aménagement. De plus, le droit de recours permet à la population et aux parties intéressées de contester les décisions d’urbanisme, ce qui peut renforcer la régulation de l’occupation des sols et protéger les intérêts locaux et environnementaux dans les zones concernées.

 

Le présent décret établit les conditions de délivrance d’un certificat d’urbanisme pour l’ensemble du territoire de la République du Bénin. Désormais, ce certificat peut être sollicité par toute personne, indépendamment de ses droits sur le terrain concerné. En vertu de l’article 4, le certificat d’urbanisme est défini comme « un acte administratif qui indique, selon la demande, si, en fonction des documents d’urbanisme, des restrictions administratives au droit de propriété applicables à un terrain, de l’état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d’affectation spéciale, ledit terrain peut :

a-être affecté à la construction ;

b-être utilisé pour la réalisation d’une opération spécifique ».

Le décret précise en outre la composition des dossiers de demande de certificat d’urbanisme, les modalités de transmission de la demande, ainsi que les informations devant figurer dans le certificat délivré. La municipalité est responsable de l’émission de ce certificat. Un recours peut être engagé par toute personne ayant un intérêt légitime à obtenir l’annulation du certificat d’urbanisme (art. 23), dans un délai de deux mois suivant l’affichage du certificat au siège de la mairie.

[Textes] Bénin : Procédures d’élaboration, d’approbation, de modification et de révision des documents d’urbanisme
par La rédaction
Réf:Bénin, Décret n° 2024-1033 du 24 juillet 2024 [LXB=LXA54216BE]

Bénin, Décret n° 2024-1033 du 24 juillet 2024 portant procédures d’élaboration, d’approbation, de modification et de révision des documents d’urbanisme [LXB=LXA54216BE]

Pris en application de la loi relative à l’urbanisme, ce décret encadre les procédures d’élaboration, d’approbation, de modification et de révision des principaux documents d’urbanisme, à savoir le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, le plan directeur d’urbanisme et le plan de secteur. Il fixe les modalités spécifiques d’élaboration de ces différents plans en tenant compte des besoins des communes et des autres collectivités territoriales. Selon leur importance et leur portée géographique, une procédure d’approbation distincte est prévue pour chacun de ces documents, visant à assurer une gestion efficace et adaptée des territoires.

Ainsi, tout projet définitif de schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, qui constitue le cadre de référence pour les orientations générales de l’aménagement du territoire à long terme, doit être approuvé par le Conseil des Ministres après consultation de la Commission nationale d’urbanisme. Ce processus garantit que les décisions prises tiennent compte des enjeux nationaux tout en respectant les recommandations des instances spécialisées. Par ailleurs, le décret prévoit la possibilité d’effectuer des modifications ponctuelles par le biais d’une procédure simplifiée, facilitant l’adaptation des plans aux besoins évolutifs des territoires, sans alourdir les démarches administratives.

Les projets de plan directeur d’urbanisme (PDU) et de plan de secteur, qui déterminent des directives plus spécifiques à des zones géographiques précises, doivent également être approuvés par le Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l’Urbanisme et du ministre chargé de la Décentralisation. Cette procédure garantit une approche concertée entre le développement urbain et la décentralisation, favorisant une meilleure répartition des compétences et une planification territoriale cohérente.

En encadrant les procédures de manière uniforme, ce décret assure que chaque plan d’urbanisme respecte les orientations stratégiques nationales tout en étant adapté aux réalités locales. Cela contribue à une planification harmonieuse, préservant les équilibres entre développement urbain, rural et environnemental.

La possibilité de modification ponctuelle par une procédure simplifiée permet aux communes et autorités locales de répondre rapidement aux enjeux et aux opportunités nouvelles (démographiques, économiques ou environnementales) sans engager des processus d’approbation longs et complexes.

En prévoyant l’avis de la Commission nationale d’urbanisme et une approbation en Conseil des Ministres, le décret favorise une gouvernance collaborative et transparente, où les décisions stratégiques sont prises avec l’appui d’instances compétentes et au vu de l’ensemble des parties prenantes.

En structurant le processus d’élaboration des plans, le décret encourage une gestion raisonnée de l’espace, intégrant des préoccupations liées à la durabilité. Il peut ainsi contribuer à prévenir l’étalement urbain incontrôlé et à promouvoir des pratiques d’aménagement qui respectent les objectifs environnementaux.

La collaboration entre les ministres de l’Urbanisme et de la Décentralisation renforce l’alignement entre les politiques locales et nationales. Cela peut aider à réduire les disparités régionales en favorisant une meilleure répartition des ressources et des infrastructures sur tout le territoire, en fonction des besoins de chaque secteur.

En résumé, ce décret vise à optimiser l’aménagement du territoire par une planification structurée et adaptée, tout en soutenant les objectifs de développement durable et de décentralisation.

[Textes] Bénin: Mise en place d’un Fonds d’Investissement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises (FIGPME S.A)
par La rédaction
Réf:Bénin, Décret n° 2024-1016 du 17 juillet 2024 N° Lexbase : A54306BQ

Investissements : Bénin, Décret n° 2024-1016 du 17 juillet 2024 portant création du Fonds d’Investissement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises et approbation de ses statuts N° Lexbase : A54306BQ.

Ce décret approuve la création et les statuts du Fonds d’Investissement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises (FIGPME S.A) en République du Bénin. Ce fonds est constitué en tant que société anonyme unipersonnelle avec un Conseil d’administration, l’État béninois étant son unique actionnaire. Le FIGPME est notamment régi par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique N° Lexbase : A0024YT3 ainsi que par la Loi n° 2012-24 du 24 juillet 2012 portant règlementation bancaire en République du Bénin N° Lexbase : A0742XP8.

L’objectif du FIGPME est de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement en offrant des garanties pour les crédits octroyés par les banques et les institutions de microfinance. De plus, il fournit à ces entreprises des solutions en matière de capitalisation, de conseil et d’assistance. Conformément à la législation bancaire, ce fonds est ainsi mandaté pour offrir des garanties adaptées aux crédits sollicités par les Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à chaque phase de leur cycle de financement.

Par ailleurs, le FIGPME est chargé de concevoir et mettre en place divers types de cautionnement au profit des PME titulaires de marchés publics, et de soutenir le renforcement en capital des MPME, qu’elles soient en phase de création ou en expansion. Il intervient également en matière d’assistance et de conseil pour la gestion et l’ingénierie financières et, plus largement, dans toutes les actions visant à faciliter la création et le développement de ces entreprises, notamment en matière de recherche de financement et de partenariats.

Pour réaliser ses missions, le FIGPME a la possibilité de mobiliser des financements tant au Bénin qu’à l’étranger et veille à sécuriser les ressources générées dans le cadre de ses activités.

[Textes] Exploitation des dépôts et entrepôts de produits semi-finis, finis ou résidus des hydrocarbures
par La rédaction
Réf:Gabon, Décret n° 0285/PR/MP du 17 juillet 2024 N° Lexbase : A90115WN

Gabon hydrocarbures : Gabon, Décret n° 0285/PR/MP du 17 juillet 2024 fixant les conditions et les règles relatives à l’implantation, à l’aménagement, au stockage, à l’exploitation des dépôts et entrepôts de produits semi-finis, finis ou résidus N° Lexbase : A90115WN

Le Décret n° 0285/PR/MP du 17 juillet 2024 fixe les conditions et les règles relatives à l’implantation, l’aménagement, le stockage et l’exploitation des dépôts et entrepôts de produits semi-finis, finis ou résidus des hydrocarbures N° Lexbase : A90115WN. Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux dépôts et entrepôts principaux qu’aux entrepôts secondaires. En conséquence, tout projet de création ou d’aménagement d’un dépôt ou entrepôt pour ces produits doit être soumis à l’autorisation préalable du Ministre des Hydrocarbures, qui précise également le contenu du dossier de demande d’autorisation.

En outre, la mise en service d’un dépôt ou entrepôt nécessite l’obtention d’un procès-verbal de conformité des installations, ainsi qu’une autorisation d’entreposage ou de stockage des produits semi-finis, finis ou résidus. Ce procès-verbal est délivré par l’administration des hydrocarbures.

[Textes] Congo : Mise en place d’un fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement des micros, très petites, petites et moyennes entreprises et de l’artisanat
par La rédaction
Réf:Décret n° 2024-379 du 23 juillet 2024 N° Lexbase : A78425ZH.

Congo, Décret n° 2024-379 du 23 juillet 2024 portant approbation des statuts du fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement des micros, très petites, petites et moyennes entreprises et de l’artisanatN° Lexbase : A78425ZH

 

Le Congo adopte le décret n° 2024-379 du 23 juillet 2024 portant approbation des statuts du fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement des micros, très petites, petites et moyennes entreprises et de l’artisanat N° Lexbase : A78425ZH. Ce fonds est un établissement public à caractère industriel et commerciale doté d’une autonomie financière et géré selon les règles qui régissent les établissements publics. Il a pour mission, notamment, d’impulser avec les structures d’appui publiques et privées, les projets de création, de reprise et de développement d’entreprises dans le montage des dossiers financiers, en particulier l’élaboration des plans d’affaires. Il peut également garantir les crédits des micros, très petites, petites et moyennes entreprises et les accompagner dans la gestion financière comptable et commerciale. Elle assure également des sessions de formation collectives et individuelle des porteurs de projets et programmes. Dans le même contexte, l’Arrêté n° 15652 du 19 juillet 2024 N° Lexbase : A89665WY fixe le montant du capital initial du fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement des micros, très petites, petites et moyennes entreprises et de l’artisanat.

[Textes] Bénin : Nouvelle loi portant cadre juridique du partenariat public-privé
par La rédaction
Réf:Bénin, Loi n° 2024-30 du 23 juillet 2024 N° Lexbase : A602457A

Bénin, Loi n° 2024-30 du 23 juillet 2024 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin N° Lexbase : A602457A

La loi béninoise n° 2024-30 du 23 juillet 2024 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin N° Lexbase : A602457A a pour objet de déterminer les principes fondamentaux relatifs à la conclusion des contrats de partenariat public-privé. Elle fixe également le régime juridique de la conclusion, de l’exécution, du contrôle et de la fin des contrats de partenariat public privé. Elle met aussi en place des organes de contrôle, d’expertise, de régulation des procédures de sélection des partenaires privés dans le cadre de contrats de partenariat public - privé. Les autorités signataires ainsi que les règles de passation des contrats de partenariat public. Privé sont définies par la loi. 

[Textes] Gabon : Statut de l’artiste et de l’acteur culturel en République du Gabon
par La rédaction
Réf:Loi n° 006/2024 du 21 juillet 2024 N° Lexbase : A90375WM

Le Gabon vient d’adopter la Loi n° 006/2024 du 21 juillet 2024 N° Lexbase : A90375WM portant ratification de l’ordonnance n° 0010/PR/2024 du 26 février 2024 N° Lexbase : A90075WI modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 16/2023 du 08 août 2023 portant statut de l’artiste et de l’acteur culturel en République Gabonaise. 

[Textes] Cameroun : Nouveau dispositif législatif régissant les archives au Cameroun
par Falilou DIOP
Réf:Cameroun, Loi n° 2024/001 du 24 juillet 2024 régissant les archives au Cameroun N° Lexbase : A91105WC

Le Cameroun franchit une étape majeure dans l’organisation et la préservation du patrimoine archivistique national. La loi camerounaise n° 2024/001 N° Lexbase : A91105WC vise à encadrer la gestion des archives à l’échelle nationale, en assurant la traçabilité, le contrôle et la sécurité de ces documents, depuis leur création jusqu’à leur sort final. Cette loi a pour ambition de créer un véritable écosystème autour de la chaîne de production des archives, tout en promouvant la professionnalisation dans le domaine de l’archivistique et en responsabilisant chaque acteur impliqué.

Une distinction claire est faite entre, d’une part, les archives publiques (art. 3 à 7), qui sont « considérées comme des biens publics constitutifs du patrimoine national et de la mémoire collective ». À ce titre, elles bénéficient d’une protection renforcée, étant « insaisissables, inaliénables, intangibles et imprescriptibles ». D’autre part, les archives privées (art. 8 à 11) regroupent l’ensemble des documents « produits ou reçus par des personnes physiques ou morales de droit privé, sans mandat public ou en dehors de toute mission de service public ». Cependant, les archives privées présentant un intérêt historique peuvent être classées comme archives publiques.

La loi encadre également la gestion, la collecte, la conservation, la protection, la communication et le contrôle des archives. Un fonds spécial est institué pour financer le développement et la modernisation des archives, et un régime de responsabilité civile et pénale entoure désormais ces activités.

Cette loi devrait ainsi stimuler les activités archivistiques et favoriser l’émergence d’un nouvel écosystème de conservation des documents, tant publics que privés.

En sécurisant les archives publiques et en permettant le classement d’archives privées d’intérêt historique, cette loi contribue à la préservation de la mémoire collective nationale, enrichissant le patrimoine culturel et historique du Cameroun.

Avec la mise en place d’un fonds spécial pour le financement des archives, la loi favorise la création de structures modernes et la mise en œuvre de technologies avancées dans la gestion des documents. Cette modernisation facilitera l’accès, la conservation et la sécurisation des archives.

 En promouvant la professionnalisation de l’archivistique, cette loi peut encourager la formation de spécialistes et le développement de compétences spécifiques. Cela pourrait à terme générer des emplois qualifiés, dynamisant le marché du travail dans ce domaine.

La responsabilisation de tous les acteurs dans le processus archivistique et l’instauration de sanctions civiles et pénales en cas de non-respect des normes pourraient contribuer à renforcer la transparence dans la gestion et la conservation des archives. 

[Textes] Mauritanie : Nouvelles orientations en matière d’accès universel aux services de communication
par La rédaction
Réf:Mauritanie, Décret n° 2024-103/P.M du 26 juillet 2024 abrogeant et remplaçant le décret n° 2020-132 du 21 octobre 2020, N° Lexbase : A1763543

Mauritanie, Décret n° 2024-103/P.M du 26 juillet 2024 abrogeant et remplaçant le décret n° 2020-132 du 21 octobre 2020, déterminant les orientations et les priorités en matière d’accès universel aux services de communications électroniques N° Lexbase : A1763543

Le présent décret est pris en application de l’article 70 de la loi mauritanienne n° 2013-025 du 15 juillet 2013 portant sur les communications électroniques. Il a pour objet de définir les orientations et les priorités en matière d’accès universel aux services de communications électroniques.

Par référence à la loi mauritanienne n° 2013-025 portant sur les communications électroniques du 15 juillet 2013 N° Lexbase : A0996X3B, modifiée et complétée par la loi n° 2022-14 du 20 juillet 2022 N° Lexbase : A84308HP, le décret fixe les objectifs du « service universel », les modalités de sa mise en œuvre ainsi que son contenu. Ce contenu fera l’objet d’une révision périodique afin de prendre en compte les évolutions technologiques.

Pour la mise en œuvre de l’accès aux services de communications électroniques, fixes ou mobiles, sur tout ou partie du territoire, les opérateurs titulaires d’une licence individuelle ou d’une autorisation générale en Mauritanie pourront être invités à manifester leur intérêt pour desservir les zones concernées. Une Autorité de Régulation veillera à ce que la répartition des programmes de desserte soit équitable entre les opérateurs, et contrôlera la bonne exécution des conventions par les opérateurs chargés de fournir le service universel.

Le financement de ce service universel est principalement assuré par une contribution des opérateurs titulaires d’une autorisation générale, versée au Fonds d’accès universel aux services, créé par l’ordonnance n° 2001-06 du 27 juin 2001 portant création de l’Agence de Promotion de l’Accès Universel aux Services. Cette contribution s’élève à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice précédent (hors taxes d’interconnexion nationale et internationale) et doit être versée en quatre tranches.

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La revue OHADA

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