L’organe légiférant de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) a reconnu une autonomie procédurale aux États parties à ce Traité dans la détermination de la juridiction compétente pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales rendues dans l’espace juridique couvert par cette Organisation. Or, le but principal de ce traité est d’harmoniser les droits nationaux des affaires des pays signataires, afin de favoriser la stabilité économique et monétaire de ceux-ci. Selon l’article 1er dudit Traité, l’OHADA a pour objet « l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels ». Cela étant, en abandonnant aux États parties le pouvoir de déterminer le juge pouvant statuer sur le contentieux de l’annulation des sentences arbitrales, le législateur communautaire a-t-il choisi la meilleure formule ? Les États ont-ils véritablement comblé les lacunes du droit communautaire ? Une analyse rapide de la législation communautaire, des droits étatiques de procédure et des jurislations de la CCJA, des cours d’appel et tribunaux des États parties au Traité de l’OHADA N° Lexbase : A9997YS3 laisse clairement entrevoir que si certaines législations ont un arsenal juridique qui règle la question, d’autres législations, en revanche, gardent le mutisme sur la désignation de ce juge. Cette situation, source d’insécurité juridique constitue la motivation du choix de ce sujet portant sur « Le recours en annulation de la sentence arbitrale dans le droit de l’ohada : juge compétent pour statuer » dans le but d’apporter une modeste contribution et faire évoluer la situation d’insécurité et de dilemme dans laquelle se retrouvent certains plaideurs.
Le recours en annulation d’une sentence est un recours visant à contester la validité de la sentence rendue par un tribunal arbitral. Étant donné que la sentence a été rendue par un juge ou des juges privés, la loi a prévu que le recours en annulation contre une telle sentence soit exercé devant un juge étatique, à qui la loi a confié une mission de juger. Autrement dit, un juge qui détient son pouvoir de juger de la loi et non de la volonté des parties. C’est ce qui résulte de l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme sur l’Arbitrage (AUA) N° Lexbase : A0091YTK qui énonce que la sentence arbitrale « peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction compétente dans l’État Partie. ». Ce recours en annulation n’est recevable que dans des cas limitativement écumés par le législateur. Il s’agit de : « a) si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
b) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;
c) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
d) si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
e) si la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public international ;
f) si la sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation. ». Cela étant, si le législateur a entendu conférer compétence au juge étatique pour connaître des recours en annulation, il n’a cependant pas désigné ou indiqué avec précision la figure de la tête de ce juge. S’agit-il du juge du premier degré, du second degré ou de cassation ? Ainsi, dans le silence législatif communautaire, le problème juridique qui se poserait est le suivant : quelle est la figure de la tête de la juridiction compétente pour connaître d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans l’espace de l’OHADA ?
Pour répondre à cette question, il faut partir de l’acquis selon lequel le législateur communautaire a fait le choix d’abandonner aux législateurs étatiques la désignation de ce juge. C’est ainsi qu’alors que dans certains pays, les législations antérieures au droit harmonisé ont survécu pour pallier le creux législatif communautaire et indiquer qui était ce juge, dans d’autres pays, le législateur a réagi promptement pour désigner ce juge. D’autres pays en revanche n’ont toujours pas indiqué qui est ce juge. Devant cette situation embarrassante, les plaideurs sont abandonnés à leurs propres sorts et font des choix d’aller vers les juridictions de leur choix. À qui profite cette carence législative alors que la complémentarité des législations communautaires et étatiques voulue par l’article 25 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK est mise en œuvre dans d’autres pays ?
À côté de l’action des législateurs internes, la Cour de régulation a également contribué à la désignation de ce juge dans certains pays, même si son intervention a été réalisée par tâtonnement. Par exemple, l’intervention du juge de la CCJA a été déterminante dans la désignation de ce juge en République du Mali. Dans un premier temps, elle a refusé de désigner la Cour d’appel comme juge du contentieux de l’annulation des sentences arbitrales. Puis, saisie d’une demande d’avis consultatif, elle s’est ravisée et a finalement reconnu à la Cour d’appel compétence pour connaître de tel recours, dans un environnement où la plupart des législations convergent vers la désignation de la Cour d’appel comme juridiction compétente pour statuer sur le recours en annulation des sentences arbitrales. Ultérieurement, elle a rappelé le principe qui est devenu super-constant de nos jours. Il en va de même du côté du Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, dans un premier temps. Du côté du Cameroun, du Bénin et du Sénégal, le législateur interne a réglé le problème sans attendre l’intervention du juge de la CCJA. Le juge de la Cour d’appel de Pointe-Noire a également fixé la compétence de la Cour d’appel pour connaître des recours exercés en vue d’obtenir l’annulation de la sentence arbitrale. La jurisprudence selon laquelle la lecture de la disposition de l’article 10 du Traité de l’OHADA « doit, en ce qui concerne l’arbitrage notamment, être complétée par l’article 35 alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage qui dispose que « le présent Acte uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les États parties » et qu’ainsi, « en se substituant aux lois préexistantes organisant l’arbitrage en droit interne, l’Acte uniforme abroge toutes les lois générales relatives à l’arbitrage ne laissant subsister que les éventuelles normes d’organisation de l’arbitrage institutionnel »[1] ne serait plus d’actualité en ce qui concerne les règles de procédure à mettre en œuvre post-arbitrage. Il existe une complémentarité à ce niveau.
De ce qui précède, il résulte que le législateur communautaire n’a pas déterminé le juge compétent pour statuer sur le recours en annulation de la sentence arbitrale (I). Cette abstention accordant une autonomie procédurale aux États parties devrait en principe être suivie de l’action collective et concertée de ces derniers afin de combler les lacunes résultant du renvoi communautaire. Malheureusement, la lente réaction et les divergences ont été observées et s’observent jusqu’à ce jour, car les législateurs étatiques ne parlent pas d’une seule voix, laissant survivre la balkanisation juridique dans la détermination de ce juge (II).
Dans un arrêt de 2012, la CCJA motivait que même s’il s’induit de l’interprétation a contrario de l’article 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique qu’il n’y a pas abrogation expresse des lois préexistantes qui ne sont pas contraires en principe aux Actes uniformes, la lecture de cette disposition doit, en ce qui concerne l’arbitrage notamment, être complétée par l’article 35 alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage N° Lexbase : A0091YTK qui dispose que « le présent Acte uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les États parties ». Ainsi, conclut-elle, en se substituant aux lois préexistantes organisant l’arbitrage en droit interne, l’Acte uniforme abroge toutes les lois générales relatives à l’arbitrage ne laissant subsister que les éventuelles normes d’organisation de l’arbitrage institutionnel qui ne lui sont pas contraires. Au moment où le juge communautaire rendait cette décision, on se demande s’il ignorait les renvois au droit processuel interne prévus par certaines dispositions de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK. En effet, le législateur communautaire a abandonné aux législateurs étatiques des États parties au Traité de Port-Louis la compétence pour déterminer la juridiction compétente afin de statuer sur les recours en annulation des sentences arbitrales. Cet abandon législatif (A) est respecté par une jurislation communautaire qui procède à la coordination des textes (B).
Suivant les dispositions de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA) N° Lexbase : A0091YTK “la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans État partie (…)”. Il ressort de cette disposition que le législateur communautaire n’a voulu déterminer lui-même le juge compétent pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales. Comme dans d’autres Actes uniformes, il a entendu abandonner la détermination du juge compétent pour statuer sur le contentieux du recours en annulation des sentences arbitrales aux législateurs des États parties. Cela ne devrait pas surprendre, car, l’espace communautaire de l’OHADA étant un espace hétéroclite de quatre cultures juridiques[2], il serait périlleux d’imposer un ordre qui s’accommoderait à toutes les réalités. Le législateur communautaire a donc renoncé à la détermination de la figure de la tête du juge étatique compétent pour exercer un contrôle-sanction sur les sentences arbitrales rendues par les juges privés, désignés par la volonté des parties.
En clair, la disposition de l’article 25 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK habilite les législateurs nationaux des États parties au Traité OHADA pour déterminer le juge compétent devant connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale. Par conséquent, ce juge est déterminé au regard du droit processuel interne à chaque État et découlant des codes de l’organisation judiciaire et de procédure civile en vigueur et éventuellement les textes pris en application desdits codes et de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK. C’est ainsi que le législateur camerounais, saisissant cette main tendue par le législateur communautaire a adopté le 10 juillet 2003 une loi spéciale portant désignation des juges d’appui et de contrôle en matière d’arbitrage[3]. À la lecture de cette loi et particulièrement de son article 4 alinéa 1er N° Lexbase : A8184X8M, il résulte que « le juge compétent visé par les articles 25 et 28 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est la Cour d’appel ». Dans ce pays, la passerelle de compétence instituée par le législateur communautaire a été mise en valeur. Les décisions rendues par ce juge feront l’objet d’un recours en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage. Il en va de même du législateur ivoirien, béninois et leur homologue du Sénégal.
Dans d’autres États, ce sont plutôt les législations antérieures au droit harmonisé qui ont été maintenues à défaut de suivre l’exemple du Cameroun, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. Le juge de la CCJA a même entériné la survie de ces législations par une série de décisions toutes aussi emblématiques et que constantes, après une genèse chaotique. L’arrêt n° 232/2023 du 21 décembre 2023 de la deuxième chambre de la CCJA[4] s’inscrit dans la veine interprétative inaugurée par l’avis consultatif n° 001/2018 et qui désigne la Cour d’appel comme juridiction compétente pour connaître du recours en annulation des sentences arbitrales en République du Mali.
En synthèse, là où le législateur communautaire n’a pas entendu légiférer, c’est la complémentarité entre les législations qui s’invite. Il s’agit inéluctablement de la « synchronisation confirmative qui a pour fonction de compléter le droit communautaire par le droit national sur certains points spécifiques »[5]. C’est donc une synchronisation de complémentarité. Cette forme de synchronisation confirmative est proclamée dans la jurisprudence de la Cour commune de justice et d’arbitrage.
Lorsque le juge régulateur de l’espace de l’OHADA est saisi d’une demande d’avis ou d’un pourvoi en cassation abordant la question des renvois au droit interne ou national, il se montre attentif, ces derniers temps, aux prescriptions des principes légaux qu’il interprète. Cette démarche prudente ne devrait pas surprendre, car « les Actes uniformes contiennent plus d’une disposition renvoyant à des règles de droit national qu’il est impossible ou inconcevable de réduire à l’uniformisation pour des raisons économiques, sociales ou politiques »[6]. Le juge de régulation respecte, généralement, le domaine de compétence du législateur national lorsqu’il s’agit d’interpréter les renvois au droit national, comme dans le cas du renvoi opéré par l’article 25 de l’AUA.
En effet, la coordination du droit communautaire et du droit interne est une technique de création du droit à la disposition du juge « lorsqu’il s’agit de la mise en rapport des textes »[7]. L’ordre juridique en construction depuis 1993 par l’OHADA a intégré le droit interne des États parties. Ainsi, « les conflits de normes étaient inévitables et l’intervention du juge attendue pour coordonner les textes et accorder primauté à l’une sur l’autre ou décider la cohabitation pacifique entre ces règles »[8]. Il arrive même que le juge de la CCJA motive expressément que l’Acte uniforme N° Lexbase : A0091YTK ne précisant pas le juge compétent pour connaître d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, il y a lieu de se reporter à la loi nationale de l’État partie concerné, pour déterminer le juge devant lequel le recours en annulation doit être porté.
Dans son évolution, la fixation du principe prétorien désignant le juge compétent pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales a suivi un long parcours, assimilable à une rivière instable, avec une genèse chaotique et il a fallu l’intervention de l’Assemblée plénière de la CCJA pour trancher définitivement la question, par suite d’une demande d’avis consultatif. En effet, depuis l’entrée en vigueur du droit de l’OHADA, il existait un vide juridique dans la plupart, voire la quasi-totalité des États de l’OHADA relativement à la détermination de la juridiction compétente pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales et face à cette situation d’insécurité juridique, une pratique courante consistait à saisir les juridictions du premier degré des recours en annulation des sentences arbitrales. C’est ainsi que dans un pourvoi formé, un plaideur malien a tenté de démontrer que cette pratique violait le droit harmonisé, ensemble avec les dispositions de l’article 923 du Décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale.
Mais, dans un arrêt rendu en 2016, la CCJA a débouté ce requérant qui invoquait la survivance de l’article 923 du Décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale pour asseoir la compétence de la Cour d’appel pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de la survivance alléguée de l’article 923. La Cour régulatrice a conséquemment approuvé la Cour d’appel qui avait statué « qu’en l’état actuel de la pratique judiciaire et de la jurisprudence au Mali, le recours en annulation des sentences arbitrales est introduit devant le Tribunal du 1er degré où la sentence a été rendue » avant de marteler qu’« en fondant sa décision sur la jurisprudence constante des juridictions maliennes qui, en l’absence de texte attribuant expressément compétence à une juridiction pour connaître du recours en annulation des sentences arbitrales pour décliner sa compétence, la cour d’appel n’a nullement dépourvu son arrêt de base légale »[9]. La question de la détermination du juge compétent visé à l’article 25 de l’AUA n’était donc pas tranchée en République du Mali, contrairement à la situation en Côte d’Ivoire[10], au Cameroun[11] et au Sénégal[12] et au Bénin[13]. C’est dans ces conditions que l’Assemblée plénière de la CCJA a dû intervenir pour fixer l’opinion.
Un an plus tard, face au vide juridique qui existait créant une insécurité récurrente sur la question de la détermination du juge compétent institué à l’article 25 de l’AUA, l’État du Mali a saisi la CCJA d’une demande d’avis consultatif afin de fixer définitivement les justiciables[14]. Statuant sur cette demande en son audience du 27 mars 2018, la CCJA a fixé qu’« En droit positif malien, aucun texte particulier n’a été pris depuis l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage pour déterminer le juge compétent pour connaître des recours en annulation. L’article 25 de l’Acte uniforme susvisé renvoyant au juge compétent dans l’État-partie, il convient de se reporter pour la détermination de ce juge compétent à la loi nationale de la République du Mali, en l’occurrence à l’article 923 du Décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale, lequel désigne à cet effet la Cour d’appel. Il s’ensuit que c’est ce texte qui s’applique toujours en la matière. Toutefois, sauf dérogation prévue par l’Acte uniforme précité lui-même, il n’y a pas lieu de généraliser “la survivance des dispositions de la loi nationale sur la loi communautaire relative à l’arbitrage et son applicabilité” »[15]. Les dispositions de l’article 923 du Décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale écartées deux ans plus tôt dans l’arrêt contentieux ont été réhabilitées. La complémentarité et l’autonomie procédurale voulues par le législateur communautaire ont reçu leur salut par cette intervention qui coordonne au mieux le droit communautaire et les dispositions du droit interne. La cohérence est retrouvée et il n’y a plus de doute sur l’identité de la juridiction compétente instituée à l’article 25 de l’AUA : il s’agit de la Cour d’appel en République du Mali, après cet avis solennel de la CCJA. Ce qui est plus intéressant, c’est que le juge communautaire a respecté la volonté du législateur communautaire en allant identifier ce juge dans la législation interne.
Dans une approche purement théorique du droit, il y a lieu de noter que les avis constituent pour le juge du droit des aubaines pour l’édiction des normes en dehors du contentieux, par l’abolition du temps, le saut des longues étapes d’élaboration des règles prétoriennes. Les avis ont été donc envisagés pour « fixer immédiatement en amont, et non plus dans un lointain aval, la jurisprudence en la matière »[16]. Il s’agit, dans le cadre du droit de l’OHADA, de l’unification de l’interprétation des dispositions controversées avant la saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage à la suite d’une longue procédure et après épuisement des voies de recours autorisées[17]. Par conséquent, « il est question pour le juge régulateur de créer des règles jurisprudentielles détachées carrément des considérations factuelles »[18] c’est-à-dire en dehors de sa saisine par voie contentieuse[19]. C’est donc « la construction des normes jurislatives à caractère règlementaire »[20] et qui complètent le droit écrit résultant des dispositions du Traité et des Actes uniformes avant son interprétation par les juges du fond.
Ainsi, sous le même angle, « L’institution de la saisine pour avis a sublimé la fonction jurisprudentielle, en ce qu’elle lui permet de l’exercer sans être saisie d’un pourvoi »[21]. « Abolir le temps, sauter les étapes, faire au plus vite (…) pourquoi au reste attendre que la jurisprudence se forme et s’élabore si l’on peut d’emblée en connaître l’issue ? », s’interrogeait un auteur français[22]. La saisine de la CCJA pour avis en dehors de tout contentieux s’assimile, comme la doctrine l’avait soutenu à propos de la Cour de cassation, « à une forme de raccourci du processus normal de décantation juridictionnelle »[23]. Il s’agit de donner une interprétation de la règle substantielle ou procédurale pour accoucher une nouvelle norme ; une jurislation. Usant de cette forme élevée de jurislation, la CCJA a renforcé l’autonomie procédurale des États dans la désignation du juge compétent pour statuer sur le recours en annulation des sentences arbitrales dans certains États. Ce renforcement prétorien ne règlerait pas la problématique de la balkanisation juridique dans la détermination de ce juge au regard des pratiques observées.
La balkanisation juridique est un éclatement de la législation. Les législations des États parties au Traité de l’OHADA ne parlent pas d’une seule voix, elle s’exprime de façon hétéroclite. Le traitement législatif des dispositions de l’article 25 alinéa 2 de l’AUA n’est pas identique. Alors que certains États ont consacré la compétence de la Cour d’appel (A) d’autres, en revanche, ont gardé silence et les plaideurs se dirigent vers les tribunaux (B). Cette divergence ne favorise pas la sécurité juridique devant découler d’une harmonisation de la carte judiciaire. Dans une vue d’harmonisation horizontale des législations, les États parties pourraient choisir de légiférer de façon convergente.
Le recours en annulation d’une sentence arbitrale est la voie la plus royale et originale pour attaquer une sentence. Dans quelques États Parties de l’OHADA, comme le Cameroun[24], le Sénégal, la Côte d’Ivoire[25], le Mali, le Burkina Faso[26], le Bénin, etc., le juge compétent pour statuer sur le recours en annulation est la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal arbitral.
Dans un récent arrêt de 2023, la Cour de régulation de l’OHADA a retenu « qu’aux termes des dispositions de l’article 25 de l’Acte uniforme précité, “la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l’État partie…” ; (…) qu’en République du Mali, État partie au Traité de l’OHADA et au sein duquel l’Acte uniforme susvisé s’applique, l’article 923 du décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale désigne la cour d’appel comme seule juridiction compétente pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale ; qu’ainsi, en ne relevant pas l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de Bamako à statuer sur le recours en annulation de la sentence arbitrale, la cour d’appel a violé, par méconnaissance, le texte visé au moyen et commis le grief allégué ; (…) »[27]. Elle a donc logiquement cassé l’arrêt de la Cour d’appel et évoquant au fond, a déclaré le Tribunal de Bamako incompétent puis a renvoyé par conséquent les parties à mieux se pouvoir devant la Cour d’appel compétente pour statuer sur les recours en annulation de la sentence attaquée. Avec cette décision, « la CCJA rappelle un principe prétorien ayant acquis l’immunité de contestation »,[28] car suivant la passerelle procédurale instituée par l’article 25 de l’AUA, « en République du Mali, État partie au Traité de l’OHADA et au sein duquel l’Acte uniforme susvisé s’applique, l’article 923 du décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale désigne la cour d’appel comme seule juridiction compétente pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale ; »[29]. Cela étant, dans ce pays, lorsqu’une juridiction du premier degré est saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, elle doit se déclarer incompétente pour statuer. Si elle statue et que sa décision venait à être déférée devant une Cour d’appel ou la CCJA, la juridiction supérieure saisie doit relever d’office l’incompétence des juridictions du premier degré.
Avant cette décision, la première chambre de la CCJA a, dans l’arrêt n° 053/2019 du 14 mars 2019[30], sous le visa de l’avis consultatif de 2018 et de l’article 25 de l’AUA, relevé d’office l’incompétence du tribunal de Bamako pour connaître du recours en annulation de la sentence arbitrale. La motivation de cet arrêt était assise sur l’avis n° 001/2018 du 27 mars 2018 de la CCJA qui avait entériné la survie de l’article 923 du décret n° 94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale. D’ailleurs cet avis était visé à côté de l’article 25 de l’AUA par la décision de 2019.
Sous l’angle de la théorie du droit, il s’est, en réalité, produit une mutation du visa de texte fictif[31] en visa de principe, la Cour commune a maintenu, aux côtés de ce dernier, le visa de l’article 25 de l’AUA pour exprimer que « l’attendu conclusif de l’arrêt relève que les juges du fond ont violé “le(s) texte(s) et le(s) principe(s) visés”[32]. Par analogie, lorsque la Cour de cassation française avait adopté cette technique, la doctrine a pu écrire que l’utilisation du visa « au titre de raison déterminante est une évolution majeure, qui accepte enfin la jurisprudence pour ce qu’elle est, le socle de la cohérence et de l’uniformité du droit. »[33]. Globalement, le principe fixé par l’avis n° 001/2018 revêt une force obligatoire. En effet, formulé en dehors du contentieux factuel par le juge pour enrayer les difficultés d’interprétation et d’application, « ce principe ne pouvait que s’imposer dans la pratique »[34]. À cet effet, exprimée hors du litige sur une question de pur droit qui faisait controverse en République du Mali, cette variété de « législation jurisprudentielle »[35] dans « sa forme originaire est une disposition contraignante et obligatoire dont l’inobservation entraîne la sanction suprême »[36] : la Cassation.
Finalement, la position défendue dans le cadre de cet avis consultatif s’impose « aux juges avec la même force d’airain que la loi dont elle est chargée d’assurer le respect : par la cassation »[37]. La faculté selon laquelle « le juge pourrait enfreindre aux aménagements jurisprudentiels fixés en dehors de tout litige est synonyme de la violation d’une disposition du Traité ou d’un Acte uniforme »[38]. C’est du reste la conclusion qui peut être tirée après analyse de l’apparition de cet avis consultatif au visa de l’arrêt contentieux n° 053/2019 et sa postérité, car le tout forme une jurisprudence super-constante qui doit être forcément respectée.
En République de Côte d’Ivoire, aux termes de l’article 44 de la loi ivoirienne n° 93-671 du 09 août 1993 relative à l’arbitrage, « l’appel et le recours en annulation sont portés devant la Cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue ». Cette disposition du droit étatique, antérieure à l’AUA a été maintenue par la CCJA jusqu’à un temps relativement récent. En effet dans une espèce déférée devant elle en 2003, la CCJA, après avoir mobilisé ce texte a déduit que « la sentence arbitrale ayant été rendue à Abidjan, c’est bien la Cour d’appel d’Abidjan qui était compétente pour connaître du recours en annulation »[39]. Dans ce pays, la Cour d’appel est donc la juridiction compétente pour statuer sur les recours en annulation des sentences arbitrales. Là encore, il s’agissait du concours de la CCJA qui a permis de dissiper les doutes et les malentendus autour de cette institution judiciaire non identifiée (IJNI) par l’article 25 de l’AUA. Finalement, par Ordonnance n° 2012-158 du 9 février 2012 déterminant l’intervention des juridictions nationales dans la procédure arbitrale, la Côte-d’Ivoire a fixé clairement la juridiction compétente de l’article 25 alinéa 2. La jurisprudence de la CCJA a été réceptionnée et consacrée par l’article 9 de cette Ordonnance présidentielle qui dispose que “le recours en annulation contre la sentence arbitrale est introduit par voie d’assignation devant la Cour d’appel du lieu du siège du tribunal arbitral (…)”.
En République Démocratique du Congo (RDC), la particularité découle de ce que c’est le juge interne qui a retenu sa compétence. En effet, sous le visa de l’article 25 alinéa 2 de l’AUA, la Cour d’appel de Pointe-Noire a statué que : « en l’état actuel de l’organisation judiciaire congolaise, la juridiction dont les décisions sont, par principe susceptible de pourvoi en cassation et qui connaît du contentieux de l’exécution provisoire, est sans nul doute la juridiction d’appel. Dès lors, la Cour d’appel dans le ressort duquel la sentence arbitrale en cause a été rendue est bien le juge compétent pour connaître du recours en annulation contre une sentence arbitrale, et partant du contentieux de l’exécution provisoire de ladite sentence »[40]. En clair, le juge de la Cour d’appel est la seule juridiction compétente pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales en RDC, dans le respect des frontières fixées par l’article 25 de l’AUA.
Le juge de la Cour d’appel de Ouagadougou a aussi agi de la même manière. Appelé à se prononcer sur sa compétence relativement à cette question, il a retenu qu’« À défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d’autres États-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d’appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l’article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation. »[41]. Cet attendu d’une brillance astrale a été entériné par la CCJA dans un arrêt de 2020. Dans cette décision, la CCJA a fixé que “qu’en droit de l’arbitrage, le tribunal arbitral constitue le premier degré de juridiction tandis que la juridiction compétente pour connaître du recours en annulation constitue le second degré, que cette compétence étant échue au Burkina Faso, à la Cour d’appel, celle-ci n’excède en rien son pouvoir en employant les termes « appelante » et “intimée” pour désigner les parties devant elle ; que ce second moyen manquant également de pertinence, il y a lieu de le rejeter.”[42]. La jurisprudence a donc fondamentalement comblé les lacunes du législateur interne en produisant les principes jurislatifs. La relation entre les sources du droit est fructueuse sur ce point de la détermination du juge de l’article 25 alinéa 2 de l’AUA, car l’on a assisté à un déplacement des sources de désignation d’un pôle à un autre dans une atmosphère de suppléance ; heureuse pour la sécurité juridique, la stabilité et la cohérence du droit.
Dans d’autres États, après l’entrée en vigueur de l’AUA, le législateur ou l’autorité investie du pouvoir règlementaire est intervenu pour prendre les dispositions en vue de déterminer le juge compétent pour statuer sur le contentieux de l’annulation des sentences arbitrales. C’est le cas du Bénin où la Loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, de la République du Bénin a clairement tranché la question. Aux termes de l’article 1170 de ladite loi, “Le recours en annulation […] est porté devant la cour d’appel du siège de l’arbitrage par voie d’assignation”. Il s’infère de cette disposition législative que la Cour d’appel est et demeure la juridiction compétente de l’article 25 alinéa 2 de l’AUA.
Au Sénégal, le Décret n° 2019-951 du 27 mai 2019 portant désignation de la juridiction compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage, pris en application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage N° Lexbase : A0091YTK et du Règlement d’arbitrage de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) fixe en son article 3 que « La juridiction compétente visée à l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est la Cour d’appel dans le ressort laquelle se déroule la procédure d’arbitrage ». Le pouvoir règlementaire a donc réglé le problème de désignation du juge de l’Article 25 alinéa 2 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK.
De tout ce qui précède, l’on retiendra que dans la plupart des États parties au Traité de l’OHADA, les pouvoirs législatifs et règlementaires ont pris leurs responsabilités en déterminant le juge compétent de l’article 25 alinéa 2 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK. Ce juge qui statue en dernier ressort sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale, est celui de la Cour d’appel du ressort dans lequel siège le tribunal arbitral. Quid de la situation dans les pays où le législateur est resté silencieux sur l’identification de ce juge ?
Alors que dans la majorité des États parties au Traité de l’OHADA N° Lexbase : A9997YS3, la Cour d’appel est la juridiction compétente pour connaître des recours en annulation de la sentence arbitrale, dans d’autres États, il existe toujours un vide juridique sur la détermination du juge compétent pour statuer sur les recours en annulation des sentences arbitrales. C’est l’exemple du Togo où « en l’absence d’un texte spécial régissant la question de la détermination du juge de l’annulation des sentences arbitrales, c’est au tribunal de première instance du siège de l’arbitrage que revient cette compétence, même si la Cour d’appel de Lomé a eu à connaître d’un cas d’annulation de sentence arbitrale » selon un rapport produit par le magistrat Komlavi Assogbav[43],. Il faut tout de même observer qu’il existe une insécurité récurrente, car il est déjà arrivé que les plaideurs saisissent le tribunal de commerce[44]. Voilà une conséquence fâcheuse de l’inertie ou l’inaction du législateur. Quelle est la juridiction compétente pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales dans les pays qui n’ont pas encore pris les dispositions législatives ou règlementaires pour déterminer avec précision ce juge ? S’agit-il du Tribunal de Grandes Instance du lieu du siège du tribunal arbitral ? du tribunal de commerce ? du Tribunal du travail ? de la Cour d’appel ? Chacun avance ses arguments. Au Togo, certains se fondent sur le critère de commercialité pour saisir le tribunal de commerce. Mais, cette juridiction se déclare incompétente, car l’article 5 de la loi n° 2018-028 du 10 décembre 2018 instituant les juridictions commerciales au Togo modifiée N° Lexbase : A26943CR par la loi n° 2020-002 du 7 janvier 2020 N° Lexbase : A26903CM[45] ne cite pas parmi les matières relevant de la compétence de cette juridiction la matière arbitrale et les recours attachés. C’est d’ailleurs ce que soutenait le tribunal de commerce de Lomé dans son jugement n° 0311/2020 du 22 juin 2020 : « l’examen des recours contre les sentences arbitrales ne figurant pas au rang des attributions précédemment listées, il suit que le Tribunal de céans ne saurait, sous aucun prétexte, connaître de la présente action en annulation de la sentence arbitrale du 20 janvier 2020 de la CATO qu’il échet de se déclarer incompétent ». Une véritable insécurité judiciaire, car les délais de recours étant épuisés, il serait impossible de saisir la bonne juridiction pour exercer le contrôle sur la sentence arbitrale. D’autres plaideurs saisissent également le Tribunal de Grande Instance (TGI) qui se déclare systématiquement compétent, mais on ne sait véritablement sur quel fondement légal.
En effet, même si le TGI a plénitude de compétence, il est très discutable de soutenir la compétence des Tribunaux du premier degré dont les TGI font partie, car ces juridictions ne peuvent légalement statuer en premier et dernier ressort que dans des cas légalement prévus par le code de procédure civile[46] et le livre de procédure fiscale. Or, la décision rendue par le juge de l’article 25 alinéa 2 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation. Ce qui voudrait dire que d’un point de vue du droit processuel, cette juridiction statue sur le recours en annulation en dernier ressort, autrement dit, « sur le fondement strict des motifs qui lui ont été présentés »[47]. Dans ces conditions, asseoir la compétence des juridictions du premier degré serait donc contestable à notre avis, car il est très difficile de rattacher les recours contre les sentences arbitrales à l’assiette des affaires devant être réglées en premier et dernier ressort.
Les législations évoluées que nous venons d’exposer (infra II A) sont en harmonie avec les principes du droit processuel dans la mesure où si le tribunal arbitral statue en premier ressort et comme juge du premier degré, le recours en annulation ne peut être exercé que devant les juridictions de second degré dont les magistrats disposeraient (d’une présomption) de compétences bien avérées (contrairement aux juges du premier degré) pour exercer un contrôle efficace sur les cas d’ouverture à annulation.
Mieux, le législateur communautaire prévoit que « la décision de la juridiction compétente dans l’État Partie sur le recours en annulation n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage »[48] ; une raison de plus qui militerait pour la désignation de la Cour d’appel comme seule juridiction compétente pour connaître des recours en annulation de la sentence arbitrale. Ainsi, « dans les pays comme le Togo où la pratique s’attache à la saisine des juridictions du premier degré, le législateur étatique devrait rapidement intervenir pour stopper l’insécurité juridique en procédant à la détermination de ce juge, d’une part et en alignant sa législation sur les standards, d’autre part »[49]. Si la CCJA a pu fixer au détour d’un arrêt de principe « qu’en droit de l’arbitrage, le tribunal arbitral constitue le premier degré de juridiction tandis que la juridiction compétente pour connaître du recours en annulation constitue le second degré »[50], il ne ferait plus de doute qu’en principe, les conditions sont réunies pour retenir la compétence de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle l’arbitrage se déroule pour statuer sur le recours en annulation. Pourquoi le Togo ferait exception à ce standard, car le principe fixé par la CCJA à travers cet arrêt dont l’attendu s’évade des contingences factuelles ? En attendant l’intervention du législateur ou du pouvoir règlementaire pour fixer définitivement la règle par la réception de la jurisprudence communautaire, les plaideurs sont conviés à réorienter leurs demandes en annulation vers la Cour d’appel. Avec un argumentaire affermi, celle-ci se déclarera compétente pour statuer, car la pratique développée à ce jour n’est pas en harmonie avec les autres législations ayant en partage le droit de l’OHADA.
La solution la plus radicale et efficace pourrait venir de l’organe légiférant de l’OHADA qui pourrait intervenir pour fixer les usagers du droit communautaire sur les figures de la tête des juges qui interviennent dans le cadre du procès arbitral et dans les recours post-sentence arbitrale. La réception des principes prétorien serait d’un recours pour substituer la carence de certains législateurs étatiques. Spécialement, en ce qui concerne le juge du recours en annulation, il pourrait reformuler l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA) N° Lexbase : A0091YTK dans les termes ci-après : « la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation.
Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant la juridiction du second degré dans le ressort laquelle se déroule la procédure d’arbitrage (…) ».
Ce n’est pas seulement en Afrique que la Cour d’appel est la juridiction compétente en la matière. En France, par exemple, l’article 1494 du code de procédure civile[51] prévoit que « L’appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l’être s’ils n’ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence. ». Le Législateur français a opéré un choix éclairé en confiant au juge de la Cour d’appel compétence pour connaître de ce recours.
Le Togo et d’autres pays de l’espace communautaire n’ayant pas encore légiféré sur la question sont conviés à y procéder rapidement ; la sécurité juridique l’exige. Et leurs interventions doivent s’inscrire dans l’esprit d’une harmonisation de la carte judiciaire de l’espace communautaire.
[1] CCJA, 3e Ch., 7 juin 2012, Arrêt n° 62/2012 N° Lexbase : A3718WQR
[2] En tout l’espace communautaire est un ensemble de 4 familles de droit : d’inspiration française, espagnole, portugaise et anglophone.
[3] G. Kenfack Douajni, « Le juge et l’arbitrage en droit camerounais après la loi n°2003/009 du 10 juillet 2003 », Revue Camerounaise de l’arbitrage n°21, Avril- Mai- Juin 2003, p. 3.
[4] La Cour de régulation a retenu dans cet arrêt « qu’aux termes des dispositions de l’article 25 de l’Acte uniforme précité, « la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat partie… » ; (…) qu’en République du Mali, Etat partie au Traité de l’OHADA et au sein duquel l’Acte uniforme susvisé s’applique, l’article 923 du décret n°94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant ancien Code de procédure civile, commerciale et sociale désigne la cour d’appel comme seule juridiction compétente pour connaitre du recours en annulation d’une sentence arbitrale ; qu’ainsi, en ne relevant pas l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de Bamako à statuer sur le recours en annulation de la sentence arbitrale, la cour d’appel a violé, par méconnaissance, le texte visé au moyen et commis le grief allégué ; (…) ». Elle a donc logiquement cassé l’arrêt de la Cour d’appel et évoquant au fond, a déclaré le Tribunal de Bamako incompétent puis a renvoyé par conséquent les parties à mieux se pouvoir devant la Cour d’appel compétente pour statuer sur les recours en annulation de la sentence attaquée. Pour l’analyse complète de cette décision, voir E. ABI, « Recours en annulation d’une sentence arbitrale : une Cour d’appel sanctionnée pour n’avoir pas relevé d’office l’incompétence du tribunal pour connaître d’un tel recours », ATDA N° 20, Mars 2024.
[5] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrage, Thèse de doctorat université de Kara, 2023, n° 204, p. 155.
[6] J. Issa-Sayegh, « Quelques aspects techniques de l’intégration juridique : l’exemple des Actes uniformes de l’ohada », art. précit.
[7] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrage, précit., n° 191, p. 148.
[8] Ibid.
[9] CCJA, 2e Ch., 1er décembre 2016, Arrêt n° 163/2016 N° Lexbase : A4941YK9
[10] L’article 9 de l’Ordonnance n° 2012-158 du 9 février 2012 déterminant l’intervention des juridictions nationales dans la procédure arbitrale N° Lexbase : A1353XPS.
[11] L’article 4 de la loi n°2003/009 du 10 juillet 2003 portant désignation des juges d’appui et de contrôle en matière d’arbitrage au Cameroun N° Lexbase : A8184X8M.
[12] L’article 3 du Décret n° 2019-951 portant désignation de la juridiction compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage N° Lexbase : A3003Z8Q.
[13] L’article 1170 de la Loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes de la République du Bénin 5LXB=A208234U].
[14] Il s’agit de la demande d’Avis n°005/2017/AC du 6 septembre 2017 N° Lexbase : A4765WGL
[15] CCJA, Assemblée plénière, Avis n° 001/2018 du 27 mars 2018
[16] B. Oppetit « La résurgence du rescrit », d. 1991, p. 105.
[17] Pour Madame Pascale Deumier, « Cette détermination en amont évitera la longue période d'incertitudes et ses cohortes d'interprétations divergentes : la sécurité juridique, dont la mode ne s'est pas démentie depuis, en sort renforcée », P. Deumier, « Jurisprudence », Rép. civ. Dalloz, 2017, n° 44.
[18] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrage, précit, p. 182.
[19] Cette façon de faire a suscité d’acerbes critiques en France. Fr. Zénati, « La saisine pour Avis de la Cour de cassation », D. 1992, p. 247. Voir également les riches analyses de G. Rouhette, « Une fonction consultative pour la Cour de cassation ? », in Mélanges Breton-Derrida, Dalloz, 1991, p. 343, spéc. n° 5, p. 347.
[20] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrage, précit, p. 182.
[21] P. Deumier, « Jurisprudence », Rép. civ. Dalloz, 2017, n° 44.
[22] Ibid.
[23] Cl. Brenner, « Les différentes missions du juge de cassation », in L'accès au juge de cassation 2015, SLC, spéc. p. 33.
[24] CA du Centre (Cameroun), 6 février 2008, arrêt nº 52/civ, Ohadata J-10-249.
[25] CCJA, 16 juin 2003, Arrêt n° 010/2003 ohadata/J-04-108.
[26] CCJA, 3e Ch., 22 octobre 2020, Arrêt n° 307/2020 N° Lexbase : A49724IY ; Cour d'Appel de Ouagadougou, 16 avril 2010, Arrêt n° 043
[27] CCJA, 2e Ch., 21 décembre 2023, Arrêt n° 232/2023
[28] E. ABI, « Recours en annulation d’une sentence arbitrale : une Cour d’appel sanctionnée pour n’avoir pas relevé d’office l’incompétence du tribunal pour connaître d’un tel recours », ATDA N° 20, mars 2024.
[29] CCJA, 2e Ch., 21 décembre 2023, Arrêt n° 232/2023
[30] CCJA, 1ère ch., 14 mars 2019, Arrêt n° 053/2019 N° Lexbase : A1553Y8Z, LEDAF n° 10, novembre 2019, note de B. Kaména., R. Akono Adam, « La juridiction compétente pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale », ATDA N° 3, Novembre 2019.
[31] L’article 25 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK.
[32] P. Morvan, « Les principes généraux du droit et la technique des visas dans les Arrêts de la Cour de cassation », n° 4 et 5, Cycle droit et technique de cassation 2005-2006, 5ème conférence, 4 avr. 2006, Site de la Cour de cassation, version PDF.
[33] P. Deumier, « Une motivation plus explicite des décisions de la Cour de cassation », JCP 2016, p. 324.
[34] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrage, précit, p. 182.
[35] Fr. zénati, « L’évolution des sources du droit dans les pays de droit civil », précit., p. 15 et « Clore enfin le débat sur la jurisprudence aujourd’hui », in La jurisprudence aujourd’hui, libres propos sur une institution controversée, RTD Civ. 1992, p. 359.
[36] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrage, précit, p. 182.
[37] J. Maury, Observations sur la jurisprudence en tant que source du droit, Mélanges Ripert, I, p. 49.
[38] E. ABI, La participation normative du juge de la Cour commune de justice et d’arbitrage, précit, p. 188.
[39] CCJA, 16 juin 2003, Arrêt n° 010/2003, ohadata/J-04-108.
[40] Cour d'Appel de Pointe-Noire, Arrêt n° 180, Société Universal Sodexho c/ Société COR.
[41] Cour d’Appel de Ouagadougou, 16 avril 2010, Arrêt n° 043 du.
[42] CCJA, 3e Ch., 22 octobre 2020, Arrêt n° 307/2020
[43] « La coopération du juge étatique a l’arbitrage dans l’espace OHADA » Rapport du Colloque international organisé par « Les Mercuriales Infos » en partenariat avec l’APAA et l’ICCA à Lomé (Togo), les 14 et 15 janvier 2016, consulté sur en ligne le 14 avril 2024.
[44] Voir jugement n° 0311/2020 du 22 juin 2020 du tribunal de commerce de Lomé.
[45] Suivant ce texte, « Les tribunaux de commerce connaissent: des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants et non commerçants au sens de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; - des contestations entre toutes personnes relatives aux actes et effets de commerce au sens de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, exception faite des actes mixtes dans lesquels la partie non commerçante peut saisir les tribunaux de droit commun; - des contestations relatives aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique; - des procédures collectives d'apurement du passif; - des contestations entre associés d’une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique; - des contestations relatives aux sûretés et privilèges consentis pour garantir l'exécution d'obligations commerciales; - des litiges en matière de concurrence, de distribution, de propriété industrielle et d'opérations comptables; - des litiges en matière de consommation et de protection du consommateur et plus généralement, l'application des législations commerciales quelle que soit la nature des personnes concernées ; - des contestations relatives aux baux à usage professionnel; - des litiges en matière de transports terrestre, aérien et maritime; - des différends relatifs aux intermédiaires de commerce pour les actes accomplis à l'occasion ou pour les besoins de leur commerce et les différends qui concernent leurs relations commerciales; - des contentieux liés à l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) »
[46] Selon l’article 35 de la Loi n° 2021‐007 du 21 avril 2021 portant Code de procédure civile du Togo N° Lexbase : A93674QY, « En toute matière, y compris en matière de petits litiges, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire dans les cas où la loi l’autorise.
On entend par petits litiges, toutes actions que le tribunal connait en premier et dernier ressort jusqu’à la valeur de 500.000 FCFA en capital ou 50.000 FCFA en revenus annuels, calculés soit par rente, soit par prix de bail. ».
[47] CCJA, 2e Ch., 29 juin 2017, Arrêt n° 151/2017 N° Lexbase : A0380WTA
[48] Article 25 alinéa 4 de l’AUA N° Lexbase : A82899NC.
[49] E. ABI, « Recours en annulation d’une sentence arbitrale : une Cour d’appel sanctionnée pour n’avoir pas relevé d’office l’incompétence du tribunal pour connaître d’un tel recours », précit.
[50] CCJA, 3e Ch., 22 octobre 2020, Arrêt n° 307/2020 N° Lexbase : A49724IY
[51] Disposition de l’article 2 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 N° Lexbase : L1700IPN.
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Le droit au renouvellement est l’essence du bail à usage professionnel, « sa pièce maîtresse »[1]. C’est le droit subjectif acquis par le locataire de proroger son contrat. Il peut également être défini comme un droit subjectif du locataire qui consacre la consolidation de sa jouissance en assortissant l’éventuelle résiliation du contrat de bail d’une indemnité d’éviction[2]. Pour pouvoir proroger son contrat de bail à titre de jouissance du droit au renouvellement, le locataire doit non seulement acquérir ce droit, mais aussi le consolider par la mise en œuvre selon les conditions et les formes impératives prévues par l’acte uniforme portant droit commercial général[3] (AUDCG N° Lexbase : A9978YSD). Fort est cependant de constater que l’application de ces critères du droit au renouvellement d’un bail à durée déterminée, semble encore mal assimilée par les professionnels et les juridictions nationales dans l’espace OHADA. C’est ce qui ressort de l’arrêt n° 113/2023 du 25 mai 2023 N° Lexbase : A69092DA rendu par la première chambre de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA).
En l’espèce, Dame DIOP N’Date propriétaire d’une pharmacie, a acquis un immeuble sur lequel existait déjà entre le vendeur et la société SUNDEEP SARL, un bail à usage professionnel d’une durée déterminée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, soit du 13 mars 2013 au 13 mars 2016. Le 17 décembre 2015, la nouvelle bailleresse conclut avec la société SUNDEEP SARL un autre bail à durée déterminée d’un an renouvelable une fois, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Les 13 et 28 octobre 2017, la bailleresse a donné un congé au preneur lui notifiant son intention de reprendre son immeuble pour y reloger sa pharmacie. Suite à l’opposition du preneur au congé, la bailleresse saisit le tribunal de commerce d’Abidjan pour expulsion. Par demande reconventionnelle, le défendeur revendique une indemnité d’éviction. La juridiction saisie a fait droit à la demande de la bailleresse et a condamné le preneur à libérer les lieux sans indemnité d’éviction dans un jugement n° 3564 en date du 24 janvier 2019, au motif que la société SUNDEEP SARL était déchue de son droit au renouvellement du second contrat pour n’avoir pas demandé le renouvellement dans les délais. Déçue par cette décision, la société SUNDEEP SARL relève appel. Elle reproche à ce jugement d’avoir retenu en violation des articles 123, 124, 126 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, que le second bail avait une durée de trois ans à échéance le 31 décembre 2018 et le preneur était tenu d’en demander le renouvellement avant le 30 septembre 2018 ; alors que le congé donné par le bailleur, irrégulier de par sa durée, soit un an avant le terme retenu par le tribunal, a rendu impossible toute demande de renouvellement, lui donnant droit à une indemnité d’éviction. La Cour d’appel d’Abidjan tranche en défaveur de l’appelant et rend un arrêt confirmatif du jugement attaqué en toutes ses dispositions, n° 224/2019 du 20 juin 2019, sur le fondement de l’article 123 Acte uniforme portant droit commercial général. Elle s’appuie sur le droit au renouvellement acquis du précédent contrat de bail mais non consolidé, pour estimer que le nouveau contrat conclu par les mêmes parties devait durer trois ans au minimum.
La société SUNDEEP persiste au moyen d’un pourvoi à la CCJA. Au soutien de sa demande, elle fait grief au juge d’appel d’avoir confirmé la perte de son droit au renouvellement, tout en ignorant l’irrégularité du congé donné par le bailleur plus d’un an avant le 31 décembre 2018, lui donnant droit à une indemnité d’éviction. La CCJA sans admettre le droit au renouvellement, reproche à la Cour d’appel d’avoir fait une mauvaise appréciation de l’article 123 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD, en prorogeant les effets du premier contrat sur le second. En ne reconnaissant pas que le second contrat des parties était nouveau avec ses effets propres. Cela soulève la question de savoir si, le preneur qui n’a pas mis en œuvre son droit au renouvellement acquis au titre d’un premier contrat, peut le faire valoir dans un second contrat conclu entre les mêmes parties ? Autrement dit la CCJA est appelée à préciser dans quelles conditions le droit au renouvellement acquis d’un premier contrat peut produire des effets sur un second contrat entre les mêmes parties. La CCJA répond par la négative. Elle insiste sur l’incompatibilité des effets des deux baux, avec la non-prorogation du droit au renouvellement acquis d’un premier contrat de bail à durée déterminée, à un second bail conclu par les mêmes parties (I). La Haute juridiction réaffirme par cette position le caractère d’ordre public ou la rigueur des critères du droit au renouvellement du bail à durée déterminée (II).
I- La non -prorogation du droit au renouvellement du bail à durée déterminée acquis d’un premier contrat, à un second contrat conclu entre les mêmes parties
La CCJA, dans l’affaire commentée, démontre l’incompatibilité des effets du premier contrat de bail avec le second, malgré l’acquisition du droit au renouvellement, en raison de la non-consolidation du droit au renouvellement au titre du premier contrat (A) d’une part, et de la non-acquisition du droit au renouvellement du second contrat (B), d’autre part.
A. La non -consolidation du droit au renouvellement, au titre du premier contrat
« Pour se déterminer comme elle l’a fait la Cour d’appel, à la suite du premier juge, a considéré qu’en application dudit article, le second contrat signé entre dame DIOP N’date et SUNDEEP le 17 décembre 2015, prenant effet le 1er janvier 2016, constituait un renouvellement, pour une durée de trois ans, du contrat initial conclu le 12 mars 2013 avec le précédent propriétaire de l’immeuble… ». La CCJA désapprouve cette position et la trouve non fondée. Dans la mesure où la jouissance du droit au renouvellement, prorogé à un second contrat, passe par la mise en œuvre préalable de ce droit dans le respect d’une procédure spécifique.
En principe, le bail à usage professionnel ne se renouvelle pas automatiquement à l’arrivée du terme prévu par le contrat. Les parties ont l’obligation de manifester leur volonté pour que le renouvellement prenne effet[4]. Le formalisme de l’article 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD impose au preneur d’un bail à durée déterminée qui a acquis son droit au renouvellement[5], et qui veut en obtenir le renouvellement d’en faire la demande[6]. La demande est établie au plus tard trois mois avant la date d’expiration dudit bail, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire. Le bailleur quant à lui doit lui répondre au moins un mois avant cette même date d’expiration. Le bailleur qui n’a pas répondu dans les délais imposés est réputé avoir accepté le principe du renouvellement. À défaut pour le preneur d’y procéder, il est déchu de son droit au renouvellement[7]. Un second contrat éventuellement conclu par les mêmes parties ne peut être considéré comme un renouvellement du premier. La procédure paraît plus subtile en ce qui concerne le bail à durée indéterminée, le locataire doit juste contester le congé avec préavis d’au moins 6mois donné par le bailleur, au plus tard à la date d’effet du congé. À défaut, le locataire est déchu de son droit au renouvellement.
Fort de ces dispositions, la haute juridiction trouve que la société SUNDEEP SARL n’ayant pas fait de demande de renouvellement du premier bail dans les délais, soit trois mois avant l’expiration du bail, est déchue de ce droit. En conséquence, le second bail consenti par le bailleur, avant même la fin du bail initial a plutôt un caractère novatoire[8]. Le locataire est considéré comme n’avoir jamais exploité le local avant. Le droit au renouvellement acquis au titre du premier bail ne peut être prorogé au second bail. Elle juge alors que « le bail conclu le 17 décembre 2015 est incompatible avec les effets de celui du 12 mars 2013 pour lequel la société SUNDEEP SARL n’avait pas consolidé son droit au renouvellement, en formulant dans un délai légal une demande à cet effet… ». Le renouvellement du second bail aurait pu faire l’objet d’une demande du preneur si seulement ce dernier avait pu acquérir ce droit au renouvellement au titre de ce second contrat.
B. La non - acquisition du droit au renouvellement du second contrat
Le preneur d’un bail à usage professionnel bénéficie du droit au renouvellement sous réserve de remplir les conditions posées par l’article 123 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD. Ainsi pour acquérir le droit au renouvellement le preneur doit justifier d’une exploitation conformément aux stipulations du bail, de l’activité prévue à celui-ci pendant une durée minimale de deux ans avant l’expiration du bail[9]. Aucune stipulation du contrat ne peut faire échec au droit au renouvellement. La durée d’exploitation de deux ans doit être calculée à compter de la fin du bail en remontant dans le passé et non depuis l’origine du bail. Il convient donc de se placer soit à la date d’expiration contractuelle, si un congé ou une demande en renouvellement ont été régulièrement formulés, soit à la date du congé donné par le bailleur lorsque le terme est passé et en l’absence de demande de renouvellement[10].
La CCJA fait naturellement application du droit OHADA lorsqu’elle argue que, la société SUNDEEP SARL « … n’a pu acquérir non plus un tel droit au titre du second bail, qui prenant effet le 1er janvier 2016 et qui, du fait du renouvellement pour la période d’un an, prenait fin à son échéance normale, le 31 décembre 2017, que le congé et le préavis donnés par madame DIOP Diane N’Daté, lesquels n’étaient plus obligatoires, n’ont eu aucune incidence sur cette cause d’extinction de droit du second bail… ».
Le nouveau contrat formé avec les parties était d’une durée d’un an, insuffisant pour se prévaloir d’un droit au renouvellement. En outre, le contrat renouvelé prenant fin le 31 décembre 2017, en qualité de nouveau contrat[11], ne permettait pas de cumuler deux ans d’exploitation du bail. Alors le congé donné par Mme DIOP était en réalité inopportun. D’autant plus que nous sommes face à un contrat à durée déterminée, le non-cumul de deux ans d’exploitation est une cause d’extinction normale. La société SUNDEEP ne peut, dans ce cas, évoquer l’irrégularité dudit congé comme l’ayant empêché de formuler sa demande de renouvellement et lui ouvrant droit à une indemnité d’éviction ; étant donné qu’elle en avait perdu le droit. La cour réitère par cette position constante, la rigueur des conditions de renouvellement d’un bail à usage professionnel.
II- La rigueur des critères du droit au renouvellement
L’apport de l’arrêt de la CCJA réside d’abord dans les précisions fournies quant aux conditions de jouissance du droit au renouvellement du bail à durée déterminée, et puis au relèvement de leur caractère impératif. En effet, les parties ne peuvent déroger d’une quelconque manière aux critères du droit au renouvellement, ils sont d’ordre public. Le respect rigoureux du formalisme du droit au renouvellement est le gage, du bénéfice du renouvellement triennal minimum du bail prévu à l’article 123 AUDC (A). La clause de reconduction tacite paraît à cet effet limitée ou même sans effet (B).
A. La rigueur du formalisme du renouvellement
L’économie de l’arrêt commenté laisse apparaître une violation ou une mauvaise interprétation du caractère impératif des conditions du droit au renouvellement. La CCJA y trouve un défaut de base légale de l’arrêt attaqué. En effet, les juges du fond ont eu « … à retenir que le bail renouvelé arrivait à échéance le 31 décembre 2018 et la société SUNDEEP SARL devait formuler sa demande de renouvellement avant le 30 septembre 2018 ; que ne l’ayant pas fait, elle était déchue de ce droit, et devait libérer les lieux sans indemnité ». La Cour d’appel a prorogé le droit au renouvellement acquis par le preneur du précédent contrat, au second contrat alors même que le preneur n’a pas consolidé ledit droit dans les délais requis. Alors que ce formalisme est d’ordre public et aucune dérogation ne peut y être apportée par les parties. Par ailleurs, l’article 123 al. 3 de l’AUDCG N° Lexbase : A9978YSD prévoit qu’ « en cas de renouvellement exprès ou tacite… » le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée minimale de trois ans. Deux enseignements peuvent être tirés de cette confrontation.
Premièrement, le renouvellement triennal minimum est conditionné par la consolidation du droit au renouvellement au titre d’un précédent contrat, laquelle met en branle la jouissance du droit au renouvellement par le preneur. Le respect des formalités impératives de l’article 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD, précédemment décrites, est le gage du prolongement triennal du bail postérieur. L’arrêt commenté en fait adhésion. Le fait pour la Cour d’appel d’avoir ignoré ce préalable est assimilable à une violation du caractère d’ordre public du formalisme du droit au renouvellement. La société SUNDEEP SARL n’ayant pas fait sa demande de renouvellement dans les délais pour le premier bail perd son droit au renouvellement et devient inéligible au renouvellement triennal.
Deuxièmement, le renouvellement ne se présume pas, il ne s’acquiert non plus automatiquement. Le second contrat établi entre le nouveau bailleur et la société SUNDEEP SARL, un bail totalement indépendant du premier. Bien qu’en vertu de l’article 129 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD, une fois le principe du renouvellement obtenu, le contrat suivant est un nouveau contrat, les effets du premier contrat s’étendent néanmoins sur ce second, surtout au cas où la durée du nouveau bail est inférieure à trois ans.
Au-delà des provisions légales, si l’on procède à une analyse du bien-fondé de la politique juridique dans laquelle s’inscrit la réglementation du bail, cette position constante de la jurisprudence sur le non-respect de ce formalisme d’ordre public peut faire l’objet d’une remarque, relativement aux difficultés en la matière. L’on constate ainsi que le respect du formalisme l’emporte sur la conservation d’un droit substantiel, s’agissant particulièrement du contrat à durée déterminée. En fait, le locataire qui demande le renouvellement en retard est déchu de son droit[12], a fortiori le locataire qui s’abstient totalement de formuler une demande est-il également frappé de déchéance[13].
Alors, si le droit au renouvellement est au cœur du bail, conditionné par le temps d’occupation et le respect des stipulations contractuelles, l’on s’interroge avec la doctrine s’il n’est pas très rigoureux qu’un défaut de forme anéantisse tout le travail accompli par le locataire ? Ne serait-il pas possible dans une logique de stabilisation de l’activité du preneur de rendre opérationnel le renouvellement automatique ? L’on peut dans ce sens explorer la piste de l’alinéa3 de l’article 123 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD « en cas de renouvellement exprès ou tacite… », le renouvellement tacite, serait compris dans ce cas comme un renouvellement automatique, soit par la convention des parties, soit par non-résiliation du bail précédent. La jurisprudence n’accorde malheureusement aucune place aux clauses de reconduction tacite du bail.
B. La limitation des effets la clause de reconduction tacite
Le premier bail d’une durée de trois ans conclu par les parties le 13 mars 2013 était « renouvelable par tacite reconduction » dans le présent arrêt. Cette clause de tacite reconduction, expression de la volonté des parties, ne peut cependant pas empêcher l’application du statut impératif[14] institué par les dispositions d’ordre public des articles 123 et 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD[15]. Elle est restée lettre morte dans cette espèce. La position de la CCJA en la matière est connue, elle fait une interprétation stricte de l’article 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD. Le preneur qui n’a pas sollicité le renouvellement de son bail dans les formes légales ne peut prétendre à un renouvellement par tacite reconduction[16]. La clause de tacite reconduction est ainsi limitée voire interdite, dans le contrat de bail à durée déterminée. Le formalisme prime une fois de plus sur le droit substantiel. Étant donné qu’une disposition d’ordre public ne peut faire l’objet de dérogation par les parties dans leurs stipulations contractuelles.
La prise en considération de cette clause de tacite reconduction par la CCJA, pouvait servir de justificatif à l’abstention du preneur à demander son droit au renouvellement du premier contrat ; et retenir le second contrat comme un renouvellement du premier. Malheureusement, la clause de tacite reconduction est de portée limitée, elle ne rentre pas dans les modalités de renouvellement du bail à durée déterminée, elle est sans effet[17]. La haute juridiction de l’OHADA a réitéré cette position dans une décision récente où elle a confirmé l’inefficacité de la tacite reconduction dans un bail à durée déterminée, sur la base de l’article 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD[18].
Cette interprétation de l’article 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD semble contraire à l’article 123 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD. Cette disposition réserve au locataire qui justifie de deux ans de location, un droit au renouvellement. L’alinéa 3 en précise d’ailleurs les modalités, notamment, « en cas de renouvellement exprès ou tacite… ». Cela sous-entend une possibilité de tacite reconduction, qui peut être exploitée en faveur du preneur qui n’a pas consolidé son droit renouvellement, bien que l’ayant acquis [19]. Au regard de la densité du contentieux en la matière, il nous semble opportun, à la suite des suggestions de certains experts de réviser l’article 124 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD afin de permettre l’insertion de clauses de reconduction tacite dans les baux à durée déterminée.
En somme, la consolidation du droit au renouvellement acquis apparaît donc comme la clé de tout avantage concédé au preneur par le législateur communautaire, c’est l’obligation essentielle du preneur pour bénéficier non seulement du droit au renouvellement d’une durée minimale de trois ans, mais aussi d’une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement. Le droit au renouvellement constitue alors un mécanisme de sécurisation du temps passé par le locataire dans le local à bail. C’est donc comme l’a dit un auteur[20], une médaille à double face ; dont l’une des faces permet la prolongation de la jouissance accordée, et dont l’autre accorde une compensation en temps, compte tenu du temps de jouissance déjà acquis ; à condition qu’il soit mis en œuvre. La rigueur de cette mise œuvre pourrait être atténuée si tant l’intention du législateur est de protéger l’intérêt substantiel, économique du preneur dans les statuts de baux à usage professionnel.
[1] V. Lamy, Droit commercial, Baux commerciaux, 2014.
[2] V. J. Ilboudou Wend- Nongdo, Le paradigme du bail à usage professionnel de l’OHADA, Thèse université Laval, Québec Canada, 2023, n°275.
[3] Articles 123 et 124 in fine de l’AUDCG N° Lexbase : A9978YSD.
[4] J. Gatsi, Pratique des baux commerciaux dans l’espace OHADA, 2e édition, PUL 2008, p. 100.
[5] En vertu de l’article 123 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD
[6] La demande est en principe destinée à la personne qui a le pouvoir de consentir au renouvellement. Il s’agit généralement du propriétaire, mais ça peut aussi être le locataire principal en cas de sous-location, ou l’usufruitier et le nu-propriétaire lorsqu’il y a démembrement du droit du droit de propriété. V. J.Gatsi op. cit. P 105.
[7] Tribunal régional de Niamey, Jument civil n°084 du 03 mars 2004, Cabinet Pannell Kerr Forster (PKF) c/M. Abdourahamane Boubacar(OHADATA J- 09- 174).
[8] La novation s’exprime en l’instar de l’alquili novi ; « ce quelque chose de nouveau » qui vise tantôt les circonstances nouvelles rendant recevable le réexamen de l’affaire, tantôt le changement d’une des composante du rapport de droit, « d’où résulte le remplacement de l’obligation primitive par une obligation nouvelle », cf Henri Roland, lexique juridique des expressions latines. Autrement dit, la novation est une convention par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle. V. article 1271 C. civ., R. Guillien et J. Vincent, Lexiques des termes juridiques, 13e édition 2001.
[9] Toute interruption d’activité est en principe susceptible de faire échec au droit au renouvellement, ou d’entrainer une dénégation du statut des baux à usage professionnel. V. J.Gatsi, op. cit. P. 96.
[10] V. J Gatsi op. cit.p. 97.
[11] V. article 129 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD.
[12] Tribunal de première instance de Bafoussam, Jugement civil n°101 du 22 septembre 2006, Mission Catholique du Sacré Cœur de Bafoussam c/ TEXACO Cameroun (Ohadata J- 07-680, Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n° 032/REF du 10 février 2010, Mme Ekwalla née Bongongui Régine c/ La Croix Du Sud SARL, Ohadata J-09-20.
[13] CCJA, Arrêt n° 032 /2008 du 03 juin 2008, Sté Metalux SARL c/ Cheik Basse, Ohadata J-09-314.
[14] V. J. Gatsi, Pratique des baux commerciaux dans l’espace OHADA, 2e édition, PUL 2008, p. 105 ; S. Nandjip Moneyang, L’importance de l’office du juge dans la perte du droit au renouvellement du bail commercial, Lexbase Afrique OHADA, 2017, n°5
[15] Article 134 AUDCG N° Lexbase : A9978YSD.
[16] Dans un arrêt n°087/2020 du 9 avril 2020[16]. La haute juridiction relevait dans cette décision que « trois mois avant l’arrivée du terme de ce contrat, la preneuse n’ayant pas sollicité le renouvellement du bail dans les formes prévues à l’article 124 de l’acte uniforme sus indiqué ; qu’elle ne peut prétendre à un renouvellement par tacite reconduction, sous le prétexte qu’elle a payé plusieurs mois de loyers d’avance, qu’elle est dès lors déchue de son droit au renouvellement ».
[17] CCJA, 29 novembre 2019, n°275/2019 N° Lexbase : A48593A9, notes AZIBER Didot-Seïd Algadi, Lexbase Afrique- OHADA, n° 30 du 13 février 2020.
[18] Dans cette espèce, une locataire, expulsée, a affirmé que la prolongation de son occupation et le paiement continu des loyers postérieurs à la fin du bail impliquaient une tacite reconduction. la CCJA a statué en précisant que, n’ayant pas demandé expressément le renouvellement du bail trois mois avant son expiration, le locataire avait perdu son droit à renouveler le contrat. CCJA 2e ch., 6 avril 2023, n°076/2023, N° Lexbase : A34421KP.
[19] La juridiction de cassation avait déjà reconnu aux juges du fond le pouvoir souverain d’apprécier la commune intention des parties, face à une contradiction entre la durée du bail (2ans) et la clause de reconduction tacite du bail d’année en année : CCJA, arrêt n°14/2002 du 18 avril 2002 du 18 avril 2002, Halaoul Issam Rached c/ CIDE SARL, Ohadata J-02-67, obs. J. Issa Sayegh.
[20] Thèse op. cit. n°264.
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L’arrêté n° 0885 du 31 juillet 2024 N° Lexbase : A177254E, fixant le seuil de comptabilisation des biens en immobilisations, est pris en application de l’article 90 du décret n° 2019-186/PM du 31 juillet 2019, portant règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique (JO-2019-1444).
Conformément à l’article 90 de ce décret, « Les acquisitions de biens destinés à demeurer durablement dans le patrimoine de l’État, dont la valeur unitaire est inférieure au montant fixé par arrêté du Ministre chargé des finances, ne sont pas comptabilisées en immobilisations et sont imputées sur les dépenses budgétaires de la partie 2 – dépenses d’acquisition de biens et services ».
Le présent arrêté a pour objet de fixer le seuil de comptabilisation des biens en immobilisations, ainsi qu’un seuil spécifique pour les travaux relatifs à la préparation du bilan d’ouverture. Ce seuil est établi à 500 000 Ouguiyas pour les biens ordinaires. Toutefois, pour les travaux liés à la préparation du bilan d’ouverture, ce seuil est relevé à 1 million d’Ouguiyas.
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L’extraction minière peut être faite aussi bien par des exploitants personnes physiques, que par des sociétés. Dans ce sens, les exploitants miniers font de l’artisanat minier. Cette dernière se décline comme celle dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes, des produits et des procédés traditionnels[1]. Celle-ci peut tout simplement être artisanale ou être semi-mécanisée. Par contre, l’exploitation des mines industrielles est l’apanage des sociétés extractives. De façon conceptuelle, une société est une personne morale assimilée à une personne physique exerçant une profession qui peut être civile ou commerciale. La société commerciale est un accord de volonté par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une activité, des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice et de profiter de l’économie qui pourra en résulter[2]. Dans ce sens, l’article 4 de l’AUSCGIE du 30 janvier 2014 la définit comme celle qui est « créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l’industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui peut en résulter ». Il est ainsi évident que la société permet de réunir trois éléments essentiels à savoir la mise en commun de biens en vue de réaliser, par les opérations que les associés font ensemble, des bénéfices partageables ou encore pour profiter de l’économie qui pourrait en résulter. À y voir plus clair, la philosophie capitaliste qui caractérise cette définition semble avoir agrégé l’objet à un but plus économique, que social (non économique) de plus en plus exploré en France[3] et réclamée en droit OHADA[4]. L’extraction quant à elle peut être définie dans le secteur des ressources naturelles, comme l’action d’extraire, soit de soustraire ou de retirer des éléments d’un grand ensemble homogène ou hétérogène, et le cas échéant, les transformer. Cette notion non définie par la loi camerounaise, peut être cernée à travers le vocable exploitation que ladite loi définit. Dans ce sens, l’exploitation est le fait de « mettre en évidence une ressource, puis de la rendre disponible »[5].
Ainsi, l’exploitation est assimilée à la production ; ce qui a pour conséquence de relativiser les différentes phases précédant la production parmi lesquelles l’exploration[6]. Mais, il serait illusoire de ne restreinte l’exploitation qu’à la production. Le Code minier camerounais définit d’ailleurs celle-ci comme étant « l’ensemble des travaux préparatoires, d’extraction, de transport, d’analyse et de traitement effectués sur un gisement donné afin d’obtenir des produits commercialisables ou utilisables »[7]. Cette définition est plus large, plus fonctionnelle et surtout plus claire que celle antérieurement retenue par l’ancien code minier et son modificatif de 2010, qui concevaient l’exploitation comme étant seulement l’extraction proprement dite, excluant le transport[8]. De façon logique, l’exploitation se fait par les entités que forment les sociétés. D’ailleurs, ces sociétés sont des sociétés commerciales, car l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles constituent des actes de commerce par nature au sens des dispositions combinées de l’article 2 et 3 de l’AUDCG.
En outre, dans un sens général, la préférence renvoie à un avantage de priorité, d’antériorité qui permet au titulaire d’un droit plus fort d’exclure un concurrent. Ces avantages permettent de discriminer sur la base de critère politique ou géographique une catégorie de concurrents. Ainsi, la préférence nationale est une expression française, forgée en 1985 qui exprime la volonté politique de réserver des avantages généralement financiers ainsi que la priorité à l’emploi aux détenteurs de la nationalité française ou à refuser les aides sociales à des personnes qui n’auraient pas la nationalité française. La pratique de la préférence nationale existe bien avant la formulation de cette expression dans la mesure où dans de nombreux États du monde, la nationalité a toujours été un critère obligatoire pour obtenir certains droits et pratiquer certaines professions[9]. L’on peut par exemple parler de « préférence nationale à l’embauche », lorsque, à qualification égale, on donne la priorité d’embauche à un travailleur national plutôt qu’à un travailleur étranger. Lorsque l’on ramène cette préférence à une petite échelle géographique, elle se présente sous la forme de « contenu local » ou de « local content » suivant la formulation du concept en anglais.
Les exigences de préférences nationale ou locale trouvent leur point d’ancrage non seulement dans la formulation des documents de politique publique, mais aussi à travers les instruments juridiques. L’on peut lire que « les autorités prendront des mesures en vue d’apporter […] l’appui et les impulsions nécessaires à l’application la plus large de la clause de préférence nationale prévue dans le Code des Marchés[10] ». Cette vision stratégique a été insufflée dans les différents secteurs concernant la mise en place des politiques publiques. Ainsi, il est fait obligation à l’État de soutenir ses petites et moyennes entreprises (PME) à travers « la mise en place d’un système de quotes-parts des marchés publics prioritairement accordées aux PME dans le respect des engagements internationaux du pays[11] ». Dans le droit camerounais de la commande publique, un pourcentage d’une catégorie des marchés publics est réservé. Il est prévu une « marge de préférence nationale est au plan financier de dix-pour-cent (10 %) pour les marchés de travaux et de quinze-pour-cent (15 %) pour ceux de fournitures, à offres techniques équivalentes[12] ».
Dans le domaine des industries extractives, la préférence est une exigence contemporaine à respecter et à faire respecter par les pays hôtes des projets miniers et pétroliers. De cette étude, on peut s’interroger sur l’incidence les obligations de préférence sur les sociétés extractives? Pour apporter les éléments de réponse à cette interrogation, il ne serait pas incommode de constater que celles-ci permettent de capter la plus-value des activités d’exploitation des ressources naturelles et de la sécuriser. Dans ce sens, les obligations préférentielles dans le secteur extractif camerounais se déclinent selon qu’elles ont un impact social direct ou indirect. Les obligations ayant un impact social direct sont les exigences d’emploi de la main-d’œuvre locale, les exigences de préférence en matière de transfert de compétences et les exigences de développement local. Par ailleurs, celles des exigences qui bénéficient à la société de façon indirecte sont recouvrées en des exigences d’approvisionnement local, de transfert de technologie, de recours préférentiel aux prestataires locaux, d’approvisionnement du marché local et de transformation locale. Ainsi, conviendra -il de relever la subordination des sociétés extractives aux obligations de préférence (I) avant de démontrer leur rôle dans l’enrichissement du patrimoine national (II).
I- La subordination des sociétés extractives aux obligations de préférence
Il sera question ici de voir cette subordination comme tenant à la conception de la préférence comme exigence contemporaine à respecter (A), mais aussi comme la valorisation des ressources locales dans les secteurs extractifs (B).
A. Une subordination tenant à la conception de la préférence comme exigence contemporaine à respecter
Les mesures de contenu local visent à permettre à un pays de profiter au mieux des retombées économiques d’un secteur donné, notamment en promouvant la participation locale dans ceux où les investissements étrangers sont prédominants[13] et/ou qui sont affectés par manque de compétence locale (notamment du point de vue financier, technique, juridique ou humain). Le concept de contenu local donne lieu à différents sens.
Selon l’Association des Pays Producteurs de Pétrole Africains (APPA), le contenu local renvoie à la portion de l’ensemble des dépenses engagées dans les opérations pour assurer la formation des ressources humaines locales et leur emploi à différents niveaux de la chaîne pétrolière et gazière, l’approvisionnement en biens et services à travers les entreprises locales sous-traitantes, la réalisation de projets sociaux (santé, éducation, approvisionnement en eau potable et en électricité, création des pistes rurales, etc.) et la création d’industries de valorisation des hydrocarbures.
Une vision plus simple le définit comme représentant toutes les activités qui se développent autour d’une industrie minière et ayant des retombées directes dans l’économie du pays qui les abritent.
À l’examen de ces définitions, il apparaît un débat relativement à son champ d’application et à son contenu. Une tendance appréhende limitativement le contenu local comme à « la localité » qui abrite le projet, l’autre par contre le conçoit comme s’appliquant à « l’ensemble du territoire national »[14]. Dans le premier cas, on parle généralement de contenu communautaire[15]. Mais la deuxième approche, qui appréhende le contenu local comme relevant du territoire national, semble la plus appropriée dans le cadre de ce travail. Dans cette approche holistique, la définition représenterait la somme des retombées directes comme indirectes qui resteront de manière durable dans le pays, quand toutes les ressources auront tari et les opérations pris fin.
Afin de rendre compte de toutes ces mesures, il est nécessaire d’identifier les obligations sociales du contenu local dans les secteurs des hydrocarbures et minier (1) et leur incidence sur le développement des entreprises locales (2).
1- L’observation des obligations à vocation sociale dans les secteurs pétrolier et minier
Les mesures de contenu local ne sont pas un concept nouveau en droit camerounais des industries extractives. Déjà l’on notait dans l’ancien Code pétrolier[16], la volonté du législateur d’assurer la participation effective du secteur pétrolier amont dans le développement de l’économie camerounaise. Elle a été explicitement matérialisée[17], clarifiée et rationalisée par le nouveau texte.
Les mesures de contenu locales trouvent leur fondement juridique dans les contrats pétroliers. En effet, parmi les clauses qui font partir intégrante du contrat pétrolier figurent la clause relative au contenu local. L’article 13 (l) du Code pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY précise que tout contrat pétrolier fixe « les obligations relatives au contenu local avec notamment un volet sur le développement des ressources humaines (formation et emploi en priorité de la main-d’œuvre camerounaise), un volet sur le développement des entreprises et industries locales et un volet sur le transfert des technologies ».
Au sens courant, l’expression ressource humaine désigne l’ensemble des personnes qui travaillent pour une entreprise, une administration ou une organisation. Le développement des ressources humaines en tant qu’exigence du contenu local implique d’accorder une préférence à l’embauche aux personnes de nationalité camerounaise et de former ces travailleurs et biens d’autres personnes de nationalité camerounaise aux métiers de l’industrie pétrolière. Le législateur définit le contenu local comme « l’ensemble d’activités de l’industrie pétrolière camerounaise axées sur le développement des capacités locales, l’utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert de technologie, l’utilisation des sociétés industrielles et de services locales et la création d’une valeur ajoutée mesurable pour l’économie locale [18]». Cette disposition qui évoque l’aspect lié aux ressources humaines ne détermine pas le contenu.
Le contenu du volet lié au développement des ressources humaines est fixé au travers des dispositions des articles 87 et 88 du Code pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY. L’article 87 alinéa 2 (a) précise que tout contrat pétrolier doit contenir « un programme de formation professionnelle et technique des ressortissants camerounais en vue d’accroître leurs qualifications dans les métiers pétroliers ». Aussi, l’article 88 du même code précise que « Le titulaire d’un contrat pétrolier doit employer, en priorité et à compétence égale, des ressortissants camerounais qualifiés dans toutes les catégories socio-professionnelles et à toutes les fonctions pour les nécessités de ses opérations ». L’on peut tirer à lecture de ces deux dispositions deux aspects essentiels concernant la formulation du contenu local relativement au volet du développement des ressources humaines. Ainsi les titulaires de contrats pétroliers ainsi que leurs sous-traitants sont tenus à l’obligation de recruter en priorité les nationaux et d’autre part de fournir un programme continu de formation des Camerounais aux métiers pétroliers.
Pour ce qui est de la préférence en matière d’emploi du personnel national[19], c’est un aspect qui se situe au cœur des politiques régionales et sous-régionales régissant l’exploitation des ressources naturelles. Qu’il s’agisse par exemple en Afrique de l’Ouest, de la directive c/dir3/d5/d9 du 27 mai 2009 de la CEDEAO sur l’harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le secteur minier[20], de l’esquisse de Code minier communautaire CEMAC tel qu’il a été transmis aux États [21]ou de la vision minière africaine à l’échelle continentale[22], tous ces textes font la part belle aux obligations préférentielles en matière d’emploi des nationaux. Cette exigence se subdivise en une obligation préférentielle en matière d’emploi local et en une obligation préférentielle en matière de transfert de compétences. Il faut le dire clairement, l’exigence d’emploi local est simultanée avec celle de formation ou de transfert de compétences, car l’emploi local ne saurait être préservé que s’il y a formation de la main-d’œuvre locale.
Substantiellement, cette exigence préférentielle en matière d’emploi local qui incombe aux sociétés extractives, a été intégrée de façon relativement adéquate dans les secteurs amont et aval des hydrocarbures au Cameroun. Relativement à l’amont pétro-gazier, en exigeant une présence de ces éléments dans le contrat pétrolier[23], le Code pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY du 25 avril 2019[24], certes de façon laconique, dispose à son article 88 que « le titulaire d’un contrat pétrolier doit employer, en priorité et à compétence égale, des ressortissants camerounais qualifiés dans toutes les catégories socio-professionnelles et à toutes les fonctions pour les nécessités de ses opérations ». Cette exigence de sous-traitance locale n’est pas nouvelle puisqu’elle était déjà préconisée de façon hiérarchique[25] à l’article 77 du Code pétrolier de 1999 abrogé qui disposait que « le titulaire ainsi que ses sous-traitants doivent employer par priorité du personnel de nationalité camerounaise qualifié pour les besoins de leurs opérations pétrolières »[26].
Cependant l’on observe comme une régression dans la priorité d’embauche. Dans l’ancien Code minier en effet, l’obligation d’embauche prioritaire des ressortissants locaux pesait à la fois sur le titulaire et ses sous-traitants[27]. Le législateur semble donc libérer les sous-traitants des sociétés pétrolières de cette obligation, un choix qui peut laisser perplexe dans la mesure où il semble être de nature à affaiblir, au moins partiellement, l’objectif d’intégration locale du secteur pétrolier amont sur le plan des ressources humaines. De sorte, l’on peut redouter qu’une interprétation extensive de cette nouvelle disposition puisse exonérer les sociétés pétrolières d’embaucher prioritairement des ressortissants camerounais que dans la mesure où ceux-ci disposent des qualifications nécessaires à la conduite des opérations pétrolières[28]. Dans le cas contraire, elles seront libres d’embaucher du personnel étranger.
Pour pallier sans doute cette faiblesse concernant l’existence de compétences humaines locales, le législateur impose également aux titulaires de contrats pétroliers une obligation de formation professionnelle.
Afin d’améliorer les compétences de ceux des personnels non qualifiés ou nécessitant un recyclage, la loi pétrolière a ajouté l’exigence pour l’opérateur d’établir et de financer un programme de formation de personnel camerounais, toutes qualifications confondues. Le Nouveau Code Pétrolier impose l’inclusion dans le contrat pétrolier d’un programme de formation professionnelle et technique des ressortissants camerounais en vue d’accroître leurs qualifications dans les métiers pétroliers[29]. L’ancien texte prévoyait explicitement que le titulaire devait établir et financer un programme de formation de personnel camerounais de toutes qualifications dès le début des opérations pétrolières, dans les conditions fixées par le Contrat Pétrolier[30]. En tout état de cause, le Code Pétrolier, dans son ancienne mouture comme dans la nouvelle n’a fixé ni les modalités de ces formations (qui les organise ? qui les dispense ?) ni les objectifs chiffrés qu’elles sont supposées atteindre. Le modèle-type de contrat de partage production (MCPP) publiée par la SNH donne des pistes de réponses sur la première question. Par ailleurs, le Nouveau Code Pétrolier ne précise pas non plus les modalités de contrôle de l’exécution de ces budgets. Là encore, le Modèle de CPP donne une piste de réponse en indiquant dans son article 19.2 que l’État devra fournir une preuve comptable que ledit budget a bien été dépensé conformément aux programmes de formation professionnelle susvisés. En effet, l’article 19 du Modèle de CPP indique que le titulaire doit mettre à la disposition de l’État un budget par année civile qui est consacré à la formation professionnelle dans le domaine pétrolier. En tout, c’est une bonne chose que la préférence nationale en matière d’emploi local ait été prévue, sauf qu’il aurait fallu préciser le quota de préférence en fonction des catégories de travailleurs[31]. Ainsi, l’on relève par exemple matérialisé dans le contrat de partage de production, signé le 20 novembre 2006 entre la République du Cameroun et Kosmos Energy H.C sur le bloc Ndian river dans l’article 18 que le montant dudit budget s’élèvera à cinquante milles (50.000) dollars américains par année civile pendant la phase de recherche et à cent milles (100.000) dollars américains par année civile pendant la phase de développement et d’exploitation. Il est d’ailleurs précisé que l’État fournira à l’opérateur la preuve comptable que ces sommes ont été utilisées conformément au programme de formation professionnelle mis en place.
Aussi, le contrat gazier signé entre le Cameroun et Noble Energy sur le Bloc Yoyo prévoit un budget de formation de 250 000 USD par an pendant les phases de développement et d’exploitation, réservé aux ressortissants camerounais autres que ceux employés par Noble Energy. Ainsi, cette exigence est très bénéfique. Néanmoins, pour plus d’efficacité, il eut fallu relativiser l’exigence de qualification au moment du recrutement de manière à prendre aussi des personnes nécessitant une formation supplémentaire. Cela induit le besoin de fixer un quota de travailleurs non qualifiés à recruter pour les postes ne nécessitant aucune qualification. Le secteur aval n’est pas en reste puisque le Code gazier de 2012, à travers notamment ses articles 63 al. 1 et 65, a prévu cet aspect de façon relativement adéquate. Ainsi, l’article 65 du Code gazier dispose que « les sociétés gazières doivent employer en priorité le personnel de nationalité camerounaise, disposant des compétences requises ». C’est dans cette logique que le contenu local doit inclure entre autres un programme de formation professionnelle et technique des ressortissants camerounais en vue d’accroître leurs qualifications dans les métiers du gaz. Il doit également inclure un programme de recrutement des ressortissants camerounais à tous les postes de travail et à tous les niveaux de responsabilité.
En somme, les sociétés extractives sont assujetties aux obligations d’emploi préférentiel de la main-d’œuvre locale lorsque lesdits personnels sont à compétences égales avec des étrangers. Aussi, ils sont astreints à la formation du personnel local par le moyen notamment des programmes de formation. Cette exigence qui rentre dans le volet social du contenu local est complétée par les exigences de développement des capacités locales des sociétés pétrolières locales.
2- La préférence locale liée au développement des capacités des entreprises locales
Le code pétrolier impose aux titulaires de contrats pétroliers le recours à « l’utilisation des sociétés locales de prestation de services et de fourniture de biens ». Il faut envisager l’utilisation des capacités des entreprises locales comme un recours préférentiel aux prestataires locaux pour la fourniture des biens. Cette obligation emporte le développement de plusieurs actions et programmes. Ainsi, le Code pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY prévoit un ensemble d’avantages permettant de développer les capacités locales des sociétés intervenant dans l’extraction du pétrole. Ainsi, « le titulaire d’un contrat pétrolier et ses sous-traitants sont tenus d’attribuer, par priorité, aux sociétés de droit camerounais ayant leur principal siège social au Cameroun et qui répondent aux standards internationaux reconnus en la matière, les prestations et contrats de construction, d’assurance, de fourniture de services, de matériaux, d’équipements et de produits liés directement ou indirectement aux opérations pétrolières[32] ». Il a résulté de cette disposition un ensemble d’obligations à la charge d’abord du titulaire du contrat pétrolier d’attribuer la préférence aux sociétés de droit camerounais concernant un ensemble de prestations diverses.
La préférence en faveur des sociétés locales s’impose aussi aux sous-traitants d’un titulaire d’un contrat pétrolier. En effet, cet accord principal donne généralement lieu plus tard à de multiples contrats d’application qui permettent à d’autres entreprises de se mouvoir sur le domaine minier à travers des contrats de sous-traitance attribués par l’opérateur. Pour éviter une exclusivité d’attribution de ces contrats de sous-traitance aux seuls opérateurs étrangers, parfois originaires du même pays que l’opérateur principal, les États ont exigé une marge de sous-traitance pour leurs entreprises nationales. Malheureusement, cette mesure dans l’environnement camerounais est marquée par l’absence de transfert de technologie qui aurait pourtant pu être une obligation supplémentaire imposable aux sociétés extractives.
Cependant, les dispositions fixant la préférence nationale pour les sociétés de droit camerounais peuvent laisser interrogateur. Déjà, le législateur qui dans l’ancienne disposition utilise le critère de l’équivalence des valeurs[33] ne tient sans doute pas à broyer les règles du jeu en faveur de la libre concurrence en la matière. Mais cette disposition semblerait de facto éliminer les sociétés de droit camerounais pas toujours très compétitives. L’on aurait pu l’améliorer en fixant au-delà de cette concurrence adossée à l’équivalence des valeurs, soit un quota de sous-traitance[34], soit un privilège aux opérateurs nationaux lorsque la différence entre leurs offres ne dépasse pas un certain pourcentage. Aussi, le Cameroun peut spécifier des prestations exclusivement réservées aux nationaux[35]. En tout, le législateur camerounais a assujetti les opérateurs, sociétés minières et pétrolières aux obligations de sous-traitance qui sont pourvoyeurs de plusieurs emplois et permettent aux sociétés nationales d’être compétitives dans les activités extractives et des ressources minérales en général.
En plus, la nouvelle disposition reprend en filigrane cette exigence imposant aux sociétés de droit camerounais de répondre aux standards internationaux reconnus en la matière. Le législateur ne fait désormais plus reposer l’obligation de priorité sur la compétitivité en termes de prix et de qualité des entreprises camerounaises sur le marché local, et passe d’une politique du mieux-disant à une politique de conformité aux standards internationaux reconnus dans le secteur pétrolier amont. Cette réorientation présente des avantages certains pour le secteur pétrolier amont camerounais, qui pouvait avoir du mal à être efficient et compétitif au plan international si sa chaîne d’approvisionnement locale ne répondait pas aux standards les plus élevés. Toutefois, la question demeure de savoir si les acteurs de cette chaîne sont à ce stade prêts à opérer sous de tels standards.
Toutefois, l’on pourrait se satisfaire de l’importance des matières soumises à la préférence locale. En utilisant cette fois-ci le critère malheureusement, cette exigence semble orpheline de celle du transfert de technologie pour l’amont pétrolier, seul le secteur aval ayant prévu cette dernière. Sont ainsi soumises à la préférence locale, « … les prestations et contrats de construction, d’assurance, de fourniture de services, de matériaux, d’équipement et de produits liés directement ou indirectement aux opérateurs pétroliers[36] ». D’abord, l’inclusion des contrats d’assurance dans le champ de l’obligation de priorité aux entreprises camerounaises est inédite. Elle vise sans doute à encourager une plus grande participation du secteur camerounais des assurances dans le secteur pétrolier amont.
Pour finir, il apparaît que les sociétés pétrolières sont astreintes aux obligations sociales en matière de contenu local qui prennent la forme de recrutement prioritaire ou préférentiel des ressortissants camerounais en lieu et place des étrangers et qui se traduisent par la formation de la main-d’œuvre locale. Ces exigences sont fondamentales dans l’adhésion des populations riveraines au projet extractif du fait qu’elles permettent de réduire le chômage de ces zones d’extraction. Ce postulat n’est pas différent de celui visible dans le secteur minier qui semble mieux pourvu en termes d’exigences préférentielles à vocation sociale.
B- Une subordination tenant à la valorisation des ressources locales dans le secteur minier
Le secteur minier désigne l’ensemble des activités portant sur la valorisation des mines. Juridiquement la mine renvoie aux « gîtes de substances minérales non classées dans les carrières, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux ou lieu d’exploitation de substances minérales, à ciel ouvert ou souterrain, y compris les installations et le matériel mobilier ou immobilier affectés à l’exploitation[37] ». Les obligations sociales du contenu local s’appliquent indifféremment à la distinction légale entre mines et carrières. Il s’agit d’une exigence assez récente en droit minier camerounais. Le volet lié au contenu local dans les activités d’extraction minière est issu de la réforme du 14 décembre 2016, le secteur minier a réceptionné de façon assez large le contenu local[38] et permis ainsi d’espérer une formulation évoluée du concept[39]. Ainsi, le contenu local « comporte un volet développement des ressources humaines et un volet développement des entreprises et industries locales. Ces deux volets doivent faire l’objet d’un contenu détaillé et inclus dans la convention minière type qui sera élaborée [40]».
Aux termes de cette disposition, le contenu du contenu local dans le secteur minier peut se décliner autour de deux volets complémentaires. Elle oblige les titulaires d’un titre minier à inclure dans la convention minière d’une part un volet lié au développement des ressources humaines (1) et, d’autre part un volet tenant au développement des entreprises et industries locales (2).
1- La préférence en faveur du développement des ressources humaines
Concernant les exigences préférentielles en matière d’emploi du personnel local et de transfert de compétences, l’article 165 al. 1 du Code minier dispose que le contenu local doit inclure la typologie des emplois ou métiers requis dans le cadre des projets développés. L’article 167 al. 1 continue en disposant que les sociétés minières « doivent employer en priorité et à majorité le personnel de nationalité camerounaise, disposant de compétences requises conformément à la législation du travail ». Cela se fait par l’élaboration d’un plan de recrutement qui précise les proportions réservées aux nationaux par catégories professionnelles.
L’existence d’un plan de recrutement dans le secteur minier est une modalité appréciable comparativement au secteur pétrolier. En effet, le secteur minier formule de manière précise ce plan de recrutement en préconisant un quota de 90 % d’emploi ne nécessitant pas de qualification particulière aux Camerounais[41]. Cette préoccupation était déjà présente dans la convention minière signée le 29 novembre 2012 entre la République du Cameroun et « Cam Iron » pour l’exploitation du fer de Mbalam qui disposait en son article 32.3 intitulé « Priority to domestic employement throughout the term of the projet » que, « pendant toute la durée du projet, les sociétés du projet, les contractants et sous-traitants s’engagent à donner la priorité au développement des ressortissants camerounais, sous réserve de leur disponibilité au moment du recrutement, de leur niveau de qualification et de leur expérience professionnelle requis… »[42]. Ce qui est davantage intéressant dans ce contrat c’est qu’il va plus loin en fixant des quotas pour cet emploi prioritaire des nationaux. En effet, en son article 32.4, ladite convention minière précise que pendant la phase d’exploitation, l’opérateur et ses cocontractants sont astreints à recruter en respectant la priorité nationale selon les quotas suivants : « (i) Pour les postes de direction : au moins cinquante-pour-cent (50 %) des employés nationaux cinq (5) ans après le début de la phase d’exploitation, jusqu’à soixante-pour-cent (60 %) des employés nationaux sept (7) ans après le début de la phase d’exploitation ; (ii) pour les postes de supervision : au moins 60 % des employés nationaux trois (3) ans après le début de la phase d’exploitation et soixante-quinze pour cent (75 %) des employés nationaux sept (7) ans après le début de la phase d’exploitation ; et iii) pour les postes non qualifiés : au moins quatre-vingt-cinq-pour-cent (85 %) des employés nationaux trois (3) ans après le début de la phase d’exploitation (iv) dix ans après le début de la phase d’exploitation, quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de toutes les catégories d’employés doivent être des ressortissants camerounais... »[43]. Aussi, cette convention prévoit l’obligation pour l’opérateur de fournir tant pendant la phase de construction[44] que celle d’exploitation[45], un budget dédié à la formation professionnelle afin de renforcer les capacités des Camerounais.
La préférence nationale en matière d’emploi de la main-d’œuvre nationale est également précisée dans la convention minière signée le 11 avril 2003 entre la République du Cameroun et la société GEOVIC S.A pour l’exploitation du cobalt et du nickel de Lomié notamment à l’article 8.1[46] qui dispose que « Sous réserve de la mise en place du programme de formation mentionné ci-après, GEOVIC aura la liberté de choisir et d’employer du personnel sans distinction de nationalité, et de licencier ce personnel, conformément à la législation du travail au Cameroun. Toutefois, à compétence égale, GEOVIC est tenu de recruter en priorité du personnel camerounais et s’engage à inclure dans ses contrats avec ses contractants une condition similaire, ainsi qu’un engagement de leur part d’inclure cette même condition dans leurs contrats avec les sous-traitants ». Cette convention prévoit dans le même article l’institution par GEOVIC d’un programme de formation du personnel camerounais afin de renforcer leurs capacités. Ces exigences d’emploi prioritaire de la main-d’œuvre locale et transfert des compétences à travers la formation sont également présentes dans la convention minière du 09 juillet 2010 entre C&K Mining et l’État du Cameroun pour l’exploitation du diamant de Mobilong aux articles 8 al. 1[47] et 9[48]. En effet, l’article 8 al. 1 de cette convention dispose que « pendant la durée de la présente convention, C&K Mining Inc s’engage à : -Employer en priorité du personnel local afin de lui permettre d’accéder à tous les emplois en rapport avec ses qualifications professionnelles. À cet effet, C&K Mining Inc, pourra mettre en œuvre et en concertation avec les instances compétentes de l’État, un plan de formation et un système de promotion de ce personnel ».
À l’examen donc, l’on observe que le secteur minier semble avoir prévu des exigences à vocation sociale plus larges et précises en termes quantitatif et qualitatif par rapport au secteur pétrolier. En fixant un quota de main-d’œuvre à recruter pour les personnels ne nécessitant aucune qualification professionnelle c’est une avancée indéniable. En outre, les opérateurs extractifs sont également astreints à la soumission d’un plan ou programme de formation de la main-d’œuvre locale. Ces exigences sont utiles pour le développement des communautés et collectivités concernées par l’activité minière. Elles trouvent davantage de fondement du fait qu’elles sont complétées par les exigences préférentielles en matière de développement local.
2- La préférence en matière de développement des entreprises et industries locales
En ce qui concerne l’exigence de développement local, il est important de noter la détermination des États africains pour un renforcement de la contribution des industries extractives au développement économique. Cela se traduit par la vague de réformes des textes [49]et de renégociation des accords dans le secteur extractif[50] pour intégrer, entre autres, ces aspects. En conséquence, les contributions au développement local constituent dorénavant les obligations légales, réglementaires et même contractuelles de l’exploitant privé[51].
S’agissant de l’obligation de développement local, celle-ci est présente dans le permis d’exploitation de l’entreprise Cameroon & Korea Mining Inc. relatif à l’exploitation du diamant de Mobilong signé le 16 décembre 2010 qui précise que « Durant la validité du permis d’exploitation, la Société C&K Mining Inc. doit mettre à la disposition des populations riveraines des infrastructures sociales, sportives, éducatives et sanitaires pour favoriser leur épanouissement »[52]. Cette exigence d’aménagement d’infrastructures sociales ressort également dans l’article 9 de la convention minière signée entre le Cameroun et GEOVIC S.A le 11 avril 2003[53] et à l’article 10 al. 2[54] de la convention minière signée par C&K Mining Inc le 09 juillet pour le projet Mobilong. Parallèlement, le développement de la Responsabilité Sociétale des Entreprises[55], dans le cadre des projets extractifs, contribue à favoriser la participation des entreprises extractives au développement local[56]. La réalisation du développement local, qui participe à « l’acceptabilité sociale de l’entreprise »[57] et à l’établissement d’un climat de confiance entre l’exploitant et la population locale, peut être financée par les Fonds de développement local[58], la signature d’accords de développement communautaire[59] ou la mise en place des plans de développement locaux. Dans ce sens, le Code minier exige à l’opérateur d’établir un programme relatif au développement social de la population riveraine et des populations autochtones à proximité des sites d’activités[60]. Ce programme tout comme les autres éléments du contenu local doit faire partie de la convention minière[61].
Au regard de ce qui précède, les entreprises extractives qu’elles soient minières ou pétrolières, pour l’épanouissement des communautés affectées, concernées directement ou indirectement, locales et pour l’intérêt général, sont astreintes à des obligations préférentielles à vocation sociale. Ces obligations se traduisent par des prescriptions en matière d’emploi local, de transfert de compétences et de développement local. L’on constate que ces obligations restent relativement incomplètes et sommaires dans le secteur pétrolier ; alors qu’elles sont assez précises et claires pour le secteur miner solide. Ce constat semble d’ailleurs se confirmer lorsque l’on évoque les exigences à vocation économique imposées aux opérateurs.
II- L’enrichissement du patrimoine national par l’imposition des obligations de préférence aux sociétés extractives
L’économie locale tire parti de l’obligation faite aux sociétés minières de privilégier les actifs, services, entreprises et travailleurs nationaux. Favoriser le contenu local constitue un important moyen de renforcer l’impact positif des industries extractives sur l’économie locale. Dans bien des cas, l’obligation de préférence nationale implique inextricablement des biens locaux et le recours à un personnel local. Que les préférences portent sur l’emploi de personnel local ou sur des produits fabriqués sur place, l’obligation de préférence nationale incombe généralement aux titulaires de contrat d’exploitation pétrolière ou aux parties à la convention minière. Toutefois, l’obligation d’accorder la préférence au personnel local et d’acheter des équipements et fournitures locaux peut, dans certains cas, s’étendre aux sous-traitants ou, plus généralement, aux entreprises travaillant pour le compte de l’exploitant.
Parallèlement aux obligations du contenu local à vocation sociale, les opérateurs sont astreints à des obligations préférentielles à impact social indirect, mais qui structurent le tissu économique et en fin de chaîne, bénéficient aux populations. Elles permettent à travers le recours à la participation des entreprises nationales et d’utilisation des services et des biens nationaux dans l’activité, de capter et de domestiquer la plus-value générée par les activités extractives. Elles sont fondées par le besoin pour les pays hôtes de réduire l’évasion des avantages et bénéfices générés par l’activité du fait de la nationalité des sociétés exploitantes. En effet, le constat a été fait que les sociétés exploitantes sont plus enclines à importer les matériaux de leurs pays d’origine et à travailler avec des entreprises originaires de leurs pays alors même que les entreprises nationales sont à même de réaliser les activités concernées. Cette tendance a été stoppée par les prescriptions de contenu local qui oblige notamment les entreprises à consommer national, à travailler avec des entreprises nationales compétitives et à approvisionner le marché national. Tout ceci participe au renforcement de l’infrastructure économique locale (A), y compris les diverses contributions au développement (B).
A. Le renforcement de l’infrastructure économique locale
Afin de favoriser le développement de l’économie locale, le Code pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY et ses textes d’application donnent fréquemment la priorité au recours à des fournisseurs de services locaux dans les opérations minières. Le législateur impose aux titulaires des contrats pétroliers et ses sous-traitants d’utiliser des sociétés locales de prestation de services et de fourniture de biens. Ainsi, aux termes de l’article 88, « Le titulaire d’un contrat pétrolier et ses sous-traitants sont tenus d’attribuer, par priorité, aux sociétés de droit camerounais ayant leur principal siège social au Cameroun et qui répondent aux standards internationaux reconnus en la matière, les prestations et contrats de construction, d’assurance, de fourniture de services, de matériaux, d’équipements et de produits liés directement ou indirectement aux opérations pétrolières ». Ces dispositions font généralement référence au recours à des entreprises locales pour assurer la fourniture de services, notamment dans le cadre de contrats de construction, de fournitures ou de passations de marchés. Aussi, il faut relever à cela, l’infrastructure liée aux industries extractives (1), et celle non directement liée à ces industries (2).
1-L’infrastructure liée aux industries extractives
Par aspects liés aux entreprises, il est convenu d’entendre le recours préférentiel aux prestataires locaux ou priorité en faveur de la sous-traitance nationale et l’exigence de transfert de technologie. Ainsi, à l’occasion de tout achat de marchandises ou de services nécessaires à la réalisation des opérations pétrolière, la société ou ses sous-traitants devront privilégier, à qualité, planning de livraison et prix équivalents, les marchandises produites au sein de l’État et les services fournis par des ressortissants personnes physiques ou morales de l’État, sous réserve de l’acceptabilité technique et de la disponibilité des marchandises et services concernés pour leurs entreprises nationales. Malheureusement, cette mesure dans l’environnement camerounais est marquée par l’absence de transfert de technologie qui aurait pourtant pu être une obligation supplémentaire imposable aux sociétés extractives.
Quant à la priorité en faveur de la sous-traitance locale, le nouveau Code pétrolier du 25 avril 2019 N° Lexbase : A0925ZEY l’évoque à l’article 89 en disposant que « le titulaire d’un contrat pétrolier et ses sous-traitants sont tenus d’attribuer, par priorité, aux sociétés de droit camerounais ayant leur principal siège social au Cameroun et qui répondent aux standards internationaux reconnus en la matière, les prestations et contrats de construction, d’assurance, de fourniture de services, de matériaux, d’équipement et de produits liés directement ou indirectement aux opérateurs pétroliers ». Cette exigence pas nouvelle était déjà évoquée à l’article 76 de loi pétrolière de 1999 abrogée qui posait que « le titulaire ainsi que ses sous-traitants accordent la préférence aux entreprises camerounaises pour les contrats de fourniture et de prestation de service, à des conditions équivalentes de qualité, prix, quantités, délais de livraison, conditions de paiement et services après-vente »[62]. Le législateur utilise ici le critère de l’équivalence des valeurs[63]. On se réjouit de la prise en compte de cette exigence ; mais on pouvait l’améliorer en fixant au-delà de cette concurrence adossée à l’équivalence des valeurs, soit un quota de sous-traitance[64], soit un privilège aux opérateurs nationaux lorsque la différence entre leurs offres ne dépasse pas un certain pourcentage. Aussi, le Cameroun peut spécifier des prestations exclusivement réservées aux nationaux[65]. Cette obligation est également prévue dans le Code gazier qui précise que sous la surveillance du ministre en charge du secteur gazier[66], les sociétés gazières et leurs sous-traitants doivent accorder une préférence aux sociétés de droit camerounais pour les différents contrats de la chaîne d’activité du secteur pétrolier aval[67]. En tout, le législateur camerounais a assujetti les opérateurs, sociétés minières et pétrolières pourvoyeurs de plusieurs emplois aux obligations de sous-traitance qui permettent aux sociétés nationales d’être compétitives dans les activités extractives et des ressources minérales en général.
Concernant l’exigence relative au transfert de technologie, cet aspect permet aux États hôtes d’être capables à la fin des projets de réaliser et d’implémenter eux-mêmes les activités avec les entreprises nationales. C’est un aspect indispensable dans la volonté des États hôtes de se défaire des entreprises multinationales, « majors » et « juniors » internationales, en acquérant la maîtrise technologique utile pour le développement des activités minérales. De façon substantielle, cette exigence est évoquée dans le secteur pétrolier aval, il est prévu que les sociétés gazières sont tenues à l’obligation de soumettre à l’État et d’exécuter selon les priorités, un programme de transfert de technologie et de savoir-faire lié à leurs activités et de permettre le remplacement progressif du personnel expatrié des sociétés par du personnel local[68].
Cependant, le code pétrolier du 25 avril 2019 et le projet de code minier CEMAC qui régissent le secteur amont pétrolier n’ont aucunement fait référence à cet aspect pourtant essentiel pour le développement des activités minérales par les États avec leurs propres potentiels technique et technologique. L’on se serait attendu à ce que la réforme du code pétrolier corrige cette absence de la prévision de l’exigence de contenu local qui était déjà visible dans le code de 1999, mais cela n’a pas été le cas. Il paraît donc crucial que ces exigences soient prévues dans les accords contractuels à venir qui seront passés par l’État du Cameroun afin de continuer à caresser le rêve de domestiquer l’activité minérale. L’on ne peut qu’espérer que les sociétés extractives aient été assujetties à toutes les obligations préférentielles relatives aux ressources extraites et aux produits locaux.
2-L’infrastructure non directement liée aux industries extractives
Pour le développement des capacités des populations locales ainsi que leur épanouissement, il est une exigence faite aux sociétés locales de transformer surplace les produits et d’approvisionner aussi le marché local. C’est cette position qui fonde les obligations préférentielles relatives à l’approvisionnement local, à l’approvisionnement du marché local et à la transformation locale. Ces exigences sont des éléments cruciaux pour l’épanouissement des populations locales et des communautés de façon générale, du fait qu’à défaut de générer des emplois et de dividendes, ils entrent parfois dans les biens consommés par ces populations. S’agissant ainsi de ces obligations préférentielles liées aux ressources, l’on note à regret l’inexistence des obligations relatives à la transformation et à l’approvisionnement local dans le secteur pétrolier, et de l’exclusion récente de celle d’approvisionnement du marché local.
Pour permettre une participation nationale plus accrue aux activités extractives, les États imposent aux opérateurs la transformation nationale de certains produits. Ce qui structure le tissu industriel puisque permettant la création des entreprises de transformation et la création d’emploi. Ces États imposent également aux sociétés exploitantes des obligations d’approvisionnement local pour leurs activités de construction, de consommation ou d’extractions. Cela permet l’utilisation dans les activités de cette entreprise multinationale des produits et matériaux disponibles localement et réduit leurs envies d’importer.
À l’observation toutefois, l’on se rend compte de ce que dans le secteur amont pétrolier, l’approvisionnement local et la transformation locale des ressources extraites, ne sont évoqués ni par l’ancien Code pétrolier de 1999 abrogé, ni par le nouveau Code de 2019[69], au-delà du fait que ce dernier laisse la possibilité d’adopter « toute autre exigence susceptible d’améliorer le contenu local »[70]. Cela est très dommageable quand on sait que l’enjeu de la maîtrise technologique est la base de l’indépendance dans la réalisation des opérations pétrolières et que l’intégration du tissu industriel dans le secteur pétrolier passe également par la priorisation de l’approvisionnement local. Il est donc important que ces aspects soient intégrés, tout comme devrait l’être l’obligation d’approvisionnement du marché local récemment exclue. Il pourrait être exigé aux opérateurs à des prescriptions en termes de quota de ressources devant être consommées localement. C’est cet aspect qui est recouvré dans le vocable approvisionnement du marché local. Cet aspect est crucial, car la pénurie des ressources est susceptible d’être dommageable pour l’épanouissement de la communauté et parfois conduit à des grèves et à des troubles de toute sorte.
Pourtant, ces exigences préférentielles d’approvisionnement du marché local, ont été évoquées par le législateur aux articles 79 al. 1 du Code pétrolier abrogé et 58 à 60 du Décret d’application dudit Code. L’article 79 al. 1 disposait ainsi qu’« en cas de production commerciale d’hydrocarbures et si le ministre en charge des hydrocarbures en fait la demande, le titulaire affecte par priorité à la satisfaction du marché local camerounais, une part de production lui revenant ». Les conditions de cette obligation étaient fixées par le décret de 2000 portant application dudit Code pétrolier qui disposait que cette exigence d’approvisionnement par l’opérateur est notifiée par le ministre en charge des hydrocarbures six (06) mois à l’avance[71]. Les quantités d’hydrocarbures devant être affectées par le titulaire ne devaient pas excéder un certain seuil, notamment le total de la production d’hydrocarbures revenant à l’État en vertu du contrat pétrolier[72]. Malheureusement, le nouveau code pétrolier n’en fait plus allusion. On ne peut qu’espérer que son décret d’application en fasse mention.
En résumé, le volet économique du contenu local dans le secteur pétrolier est indispensable pour l’épanouissement des communautés et collectivités nationales. Constituées des obligations de sous-traitance, de transfert des compétences, d’approvisionnement et d’approvisionnement des marchés locaux, de transfert de technologie, de transformation locale, ces exigences sont déterminantes pour le développement socio-économique et le bien-être de populations. Elles devraient être pérennisées et consolidées dans le cadre de la décentralisation en cours dans notre pays. Au-delà d’être incomplètes, elles semblent avoir été sommairement esquissées. Toute chose qui semble se démarquer de la situation dans le secteur d’exploitation des ressources minérales solides.
B- Les diverses contributions au développement local
S’agissant des obligations à vocation économique, la loi minière évoque de façon assez développée les exigences de transfert de technologie, de transformation locale et celles préférentielles en faveur des entreprises locales bien qu’elle semble oublier les obligations d’approvisionnement local et d’approvisionnement du marché local. Néanmoins, ces obligations trouvent un fondement conventionnel au regard des accords miniers passés entre l’État et les sociétés extractives. Il s’agira de mettre en exergue, les contributions générales générées par les entreprises (1), et celles qui sont spécifiques (2).
1- Les contributions générales générées par les entreprises
Au sens courant, l’entreprise peut être comprise comme une organisation ou une unité institutionnelle, mue par un projet décliné en stratégies, en politiques et en plans d’action, dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services à destination d’un ensemble de clients ou d’usagers, en réalisant un équilibre de ses comptes de charges et de produits. En droit toutefois, le concept d’entreprise n’est habituellement pas considéré comme un concept juridique[73]. Si en Droit l’on se réfère à la catégorie de société, l’entreprise est une réalité qui est saisie par le droit. C’est par le droit du travail que l’entreprise est entrée dans le droit français. Pendant une bonne partie du XXe siècle, l’entreprise s’est identifiée dans la pensée de nombreux juristes à cette entité qu’ils mettaient en lumière. Dans ce domaine, l’entreprise naît en Droit d’un alliage complexe de notions juridiques (le contrat de travail, la personnalité morale, la représentation collective des travailleurs, etc.)[74]. En droit de la concurrence français et communautaire, toute entité, dotée ou non de la personnalité juridique peut être qualifiée d’entreprise à condition qu’elle exerce une activité économique[75]. Ainsi, pour tenter de saisir la notion d’entreprise, il faut partir de la notion fondamentale et universelle d’exercice des activités économiques. Dans une première acception, et de manière très générale, le terme d’entreprise est utilisé pour désigner ce seul exercice de l’activité économique. L’entreprise est une entité économique et une entité sociale, elle n’est pas une entité juridique.
C’est donc une entité économique et sociale qu’il conviendra de mettre en exergue, l’obligation préférentielle en matière de sous-traitance précédera celle ayant trait au transfert de technologie dans le secteur minier.
Concernant la priorité en faveur de la sous-traitance locale, le Code minier a bien précisé l’obligation préférentielle en matière de sous-traitance qui incombe à l’opérateur minier. Cette exigence avait été posée de façon sommaire dans le code minier de 2002 abrogé. Dans cette lancée, l’exigence préférentielle en matière de sous-traitance nationale, est posée à l’article 168 al. 1 du Code minier. Elle prévoit la fixation par voie réglementaire d’un quota de sous-traitance ainsi que les mécanismes de suivi[76]. Dans le but de mieux planifier davantage cette exigence relative à la sous-traitance locale, un programme et les modalités de recours prioritaire aux petites et moyennes entreprises locales aptes doivent être élaborés[77]. Afin de capitaliser cette exigence de sous-traitance locale, le législateur camerounais a prévu une évaluation périodique des capacités des entreprises locales en vue d’une mise à niveau.
En outre, le Code minier a institué un compte spécial de développement des capacités locales[78]. Ce compte est financé par les contributions de chaque opérateur à hauteur de 0,5 à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes de la société minière[79]. Les modalités de perception et de gestion de ces sommes sont fixées de commun accord entre l’État, les représentants des populations et les opérateurs[80]. L’exigence préférentielle de sous-traitance nationale est présente dans la convention minière signée par le Cameroun et Cam Iron pour le projet de fer de Mbalam lorsqu’elle prévoit un quota de 50 % de sous-traitance pour les entreprises nationales tant à la phase de construction qu’à celle d’exploitation pour la fourniture des biens et des services nécessaires pour l’activité et disponibles au Cameroun[81]. Elle est également présente à l’article 11 de la convention minière entre la République du Cameroun et Geovic S.A. Cet article dispose que Geovic a la liberté dans le choix de ses sous-traitants ou fournisseurs. Toutefois, Geovic utilisera en priorité (…) les services des entreprises établies en République du Cameroun, à condition que leurs prestations soient comparables à celles d’origine étrangère sous le rapport prix, qualité, fiabilité, disponibilité et conditions de livraison. En tout, la préférence nationale en matière de sous-traitante a été bien pensée par le législateur camerounais. Avec la fixation d’un quota y dédié, il sera difficile pour l’opérateur de se défaire de cette obligation qui est renforcée par l’imposition d’une obligation de transfert de technologie.
S’agissant des obligations de transfert de technologie un constat s’impose : l’extraction de la mine solide est segmentée en plusieurs échelles d’activités, l’obligation de transfert de technologie est cruciale et urgente pour permettre aux opérateurs surtout de la mine artisanale de domestiquer les techniques et technologies d’extraction. En effet, l’activité minière solide peut être industrielle ou artisanale. Au Cameroun, pour des objectifs d’opérabilité et de pragmatisme, les deux phases se sont vues divisées par une phase hybride dénommée activité minière semi-mécanisée afin de permettre une exploitation plus efficace sur des espaces relativement larges. Cette situation induit le fait que le transfert des technologies peut facilement être implémenté dans le secteur minier solide du fait de la facilité des activités et de la régularité des projets à petite et moyenne échelles. En effet, le législateur exige le transfert de technologie aux entreprises nationales à l’article 165 al. 2 du Code minier. Les sociétés minières sont dans ce sens, obligées de soumettre à l’État un programme de transfert de technologie lié à ces activités[82]. On peut regretter lorsqu’on parcourt l’avant-projet de Code minier communautaire CEMAC tel que transmis aux États pour observations que cet aspect n’ait pas été retenu. Cela aurait pourtant permis une érection de l’exigence de transfert de technologie au niveau communautaire avec une harmonisation des vues.
En somme, l’exigence de sous-traitance et celle de transfert des technologies imposées aux sociétés extractives par le Code minier sont des réelles avancées dans la promotion du développement national et de l’épanouissement des communautés. Le Code miner a très bien prescrit l’exigence de sous-traitance nationale en envisageant un quota de sous-traitance. Il semble être également sur une bonne voie concernant la déclinaison de l’exigence de transfert des technologies, car il conditionne sa mise en œuvre par l’élaboration d’un programme détaillé des modalités de celui-ci. Au-delà des espoirs que draine le décret d’application -plutôt de précision - du code minier, l’on reste confiant que ces aspects seront convenablement précisés dans ce texte à venir. Par ailleurs, les obligations de contenu local en faveur des ressources et produits locaux semblent avoir été précisées de façon incomplète par le code minier, bien qu’elles soient, certes de façon fragmentée, complétées par les contrats miniers.
2- Les contributions spécifiques
La notion de ressources prise isolément renvoie à la fois à une action et aux moyens permettant d’atteindre un résultat. Les ressources peuvent permettre de rendre compte de tout ce qui est fourni afin de contraindre les entreprises à accorder la préférence aux populations et sociétés de droit national. Les préférences en faveur des ressources peuvent concerner des ressources et produits locaux dans l’exploitation des ressources minières solides. Mais cette exigence semble avoir été formulée de manière incomplète aux opérateurs. Par ailleurs, l’obligation de transformation locale semble leur avoir été imposée de façon quelque peu furtive.
Concernant la prescription des obligations d’approvisionnement, il faut indiquer que c’est une exigence primordiale pour la satisfaction des besoins des communautés. En effet, plusieurs sont des consommateurs des produits extraits ou des commerçants de certaines ressources ou produits utiles dans les activités minières. Il est donc important que les politiques publiques en vigueur dans les activités d’exploitation de telles ressources puissent les intégrer dans ces activités afin de capter la plus-value et de la sécuriser au niveau national. Cette nécessité se traduit par l’imposition aux opérateurs, d’obligations d’approvisionnement du marché local et d’approvisionnement local. Par approvisionnement du marché local, il faut tout simplement comprendre l’exigence faite aux opérateurs de fournir une partie des ressources extraites au marché local pour la consommation directe ou indirecte des communautés. Par approvisionnement local, il est question de cerner la nécessité pour les opérateurs de se ravitailler sur les marchés local ou national pour leurs besoins en biens, produits et matériaux disponibles sur ledit marché. Cela leur évite l’importation de ces produits disponibles en quantité et en qualité localement.
Malheureusement, l’on constate que le code minier camerounais n’a pas prévu ces obligations. Néanmoins, indépendamment du fait que le Code minier n’évoque pas l’exigence d’approvisionnement local de l’opérateur notamment pour les biens et matériaux disponibles au Cameroun, la convention minière entre Geovic et l’État du Cameroun l’a prévu en son article 11. Elle n’a certes pas évoqué l’obligation du transfert de compétences. On retrouve également cette exigence d’approvisionnement local, malheureusement à titre de simple obligation de moyen[83], à l’article 7 de la convention minière signée le 09 juillet 2010 entre C&K Mining Inc et la République du Cameroun pour l’exploitation du diamant de Mobilong lorsqu’il dispose que « C&K Mining Inc, ses sociétés affiliées et sous-traitants utiliseront autant qu’il est possible les services et matières premières des sources locales ainsi que les produits fabriqués au Cameroun dans la mesure où ces services, matières premières et produits seraient disponibles à des conditions compétitives en termes de prix, qualité, garanties et délais de livraison »[84]. En somme, les obligations d’approvisionnement n’ont qu’un fondement contractuel dans le secteur minier. Cela est regrettable parce qu’elles pourraient donner lieu à une fragmentation des accords consolidant ainsi leurs différences en termes d’engagements. On ose croire que le modèle de convention minière prévu à l’article 44 al. 3 du Code minier pourra intégrer ces aspects indispensables pour le développement socio-économique par les ressources minérales. Au-delà de sa généralité un peu équivoque, l’on peut se féliciter de l’évocation par cette disposition de l’obligation de transformation locale.
Quant à l’exigence relative à la transformation locale, le Code minier n’en parle que furtivement sans beaucoup de précision. En effet, lorsqu’il détaille le contenu de la convention minière, il dispose que le taux des ressources minérales devant obligatoirement être transformées localement doit être de 15 %[85] des substances minérales extraites dans chaque projet minier. Et la loi minière exige la précision dans la convention minière non seulement de ce taux, mais également les modalités de mise à disposition de ces substances minérales. Cet aspect est présent dans l’avant-projet de Code minier CEMAC aux articles 33 à 35 bien que la plupart de ces dispositions procèdent à un renvoi aux dispositions internes.
Par ailleurs, bien que le Code minier n’en parle que furtivement, cette obligation est présente dans certaines conventions minières signées par le Cameroun. C’est le cas de la convention minière relative à l’exploitation du diamant de Mobilong signée par C&K Mining Inc. qui dispose en son article 15 al. 8 que « C&K Ming Inc. s’engage à transformer quinze pour cent (15 %) de la production du diamant extrait au Cameroun. Cette transformation commencera à partir de la première année de la production conglomératique ». Les activités de C&K Mining ayant débuté depuis 2011, on peut s’étonner aujourd’hui qu’une telle disposition n’ait pas été mise en œuvre.
Pour finir, la déclinaison des obligations de contenu local à vocation économique dans le secteur de la mine solide et ayant un impact social différé laisse entrevoir une précision incomplète desdites obligations. En effet, si le législateur a imposé des obligations de sous-traitance et de transfert de technologie aux opérateurs miniers, force est de constater qu’il n’a pas pensé aux exigences d’approvisionnement qui ne trouvent de fondement qu’au niveau contractuel et n’a évoqué que furtivement l’exigence de transformation locale. L’on reste néanmoins confiant que le décret d’application[86] du code minier et le modèle de convention minière attendus viendront combler ces vides.
Conclusion
En somme, l’industrie extractive camerounaise matérialise cette volonté qui s’impose comme une exigence constante dans la plupart des pays d’extraction des substances minérales notamment en Afrique. Dans le contexte camerounais, la formalisation des obligations de préférence nationale prévue par le législateur est à insérer dans tout contrat pétrolier ou minier. Ces contrats contiennent des clauses qui déclinent les différents volets liés au contenu local. Chaque volet ensuite décline un ensemble de droits et obligations au titre soit de la préférence nationale. Ainsi, les entreprises extractives qu’elles soient minières ou pétrolières, pour l’épanouissement des communautés affectées, concernées directement ou indirectement, locales et pour l’intérêt général, sont astreintes à des obligations préférentielles à vocation sociale. Ces obligations se traduisent par des prescriptions en matière d’emploi local, de transfert de compétences et de développement local. L’on constate que ces obligations restent relativement incomplètes et sommaires dans le secteur pétrolier ; alors qu’elles sont assez précises et claires pour le secteur miner solide. Pour ce qui est des obligations à vocation économique, les sociétés à objet pétrolier ne semblent pas astreintes à des exigences d’approvisionnement local et du marché local, tout comme elles se sont vu retirer l’exigence de transformation locale par la réforme de la législation pétrolière le 25 avril 2019. Pour ce qui est du secteur minier, si le législateur a imposé des obligations de sous-traitance et de transfert de technologie aux opérateurs miniers, force est de constater qu’il n’a pas pensé aux exigences d’approvisionnement qui ne trouvent de fondement qu’au niveau contractuel et n’a évoqué que furtivement l’exigence de transformation locale.
[1] Article 4 de la loi n°2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code minier N° Lexbase : A32702BQ.
[2] A. Charveriat et A. Couret, Sociétés commerciales, Ed Francis Lefebvre, 2008, p. 9 ; C. Penhoat, Droit des sociétés, 4e édition, Dunod, 1944, p.15 ; M-A. Mouthieu, « La notion de société commerciale », in P-G. Pougoue (dir.), Encyclopédie du droit OHADA, Ed. LAMY, 2011, p. 1295 ; A. Feneon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), LGDJ, 2015, p. 1.
[3] I. Desbarats, « De l’entrée de la RSE dans le Code civil : Une évolution majeure ou symbolique ? » (article 61 du projet de loi PACTE) », in E. Chevrier (E.) et E. Royer (Dir.), L’intérêt social dans la loi PACTE, Dalloz, 2019, pp.69-84 ; du même auteur, « RSE "à la française" où en est-on ? », in E. Chevrie et E. Royer (Dir.), L’intérêt social dans la loi PACTE, Dalloz, 2019, pp. 7-27 ; I. Tchotourian, « Légiférer sur l’article 1832 du Code civil : Une avenue pertinente pour la RSE », in E. Chevrier et E. Royer (Dir.), L’intérêt social dans la loi PACTE, Dalloz, 2019, pp. 115- 128; A. Couret, « La réforme de l’entreprise passe-t-elle nécessairement par une réécriture du Code civil ? », in E. Chevrier et E. Royer (Dir.), L’intérêt social dans la loi PACTE, Dalloz, 2019, pp .219-226.
[4] K. Diawara et S. Lavallee, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA: pour une ouverture aux considérations non économiques », Revue internationale de droit économique, n°4, 2014, pp. 434-436.
[5] T. Lauriol et E. Raynaud, Droit pétrolier et minier en Afrique, Ed. LGDJ, 2016, p. 58.
[6] Ibid.
[7] Art. 4 du code minier.
[8] Dans le code minier de 2001 et sa modification de 2010, l’exploitation est l’extraction de substances minérales solides, liquides ou gazeuses, par n’importe quel procédé ou méthodes de la terre ou sous la surface de la terre afin d’en extraire les substances utiles, elle intègre toute opération directe ou indirecte nécessaire y afférente : M. Abanda Amanya, Droit des industries extractives et développement durable au Cameroun, Thèse de doctorat en droit privé, Université de Yaoundé II, 2019, p. 23.
[9] Ibid.
[10] Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), 2020 ; Chapitre 5 sur la gouvernance.
[11] Article 24 de la loi n°2010/001 du 12 avril 2010 portant promotion des Petites et Moyennes Entreprises N° Lexbase : A9538XNL.
[12] Article 32 alinéa 4 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des marchés publics.
[13] C. A. Berryl, « Norwegian Local Content Model A Viable Solution ? », US-China Law Review, vol. 14:471, 2017, p. 476.
[14] Rapport du CED et RELUFA, Suivi de contenu local et des obligations fiscales des compagnies minières au Cameroun : Cas du projet du diamant de Cameroon and Korea Mining incorporation, Mobilong, Est-Cameroun, 2012, p. 14.
[15] I. Feviliye, Contenu local, effets structurants : concepts, attentes et réalités, Atelier régional sur l’amélioration des effets structurants du secteur des ressources minérales dans les pays de la Communauté économique d'Afrique centrale, CNUCED, 2015, p. 2 ; V. CEMAC, GIZ, Projet de renforcement de la gouvernance des matières premières en Afrique Centrale (REMAP), Esquisse de projet du Code minier communautaire de la CEMAC, articles 26 à 28.
[16] Articles 76 et 77 de l’Ancien Code Pétrolier du Cameroun.
[17] Le Code Pétrolier contient désormais un Chapitre III intitulé « Du Contenu Local » N° Lexbase : A0925ZEY.
[18] Article 2 alinéa 11 du Code pétrolier camerounais N° Lexbase : A0925ZEY.
[19] Ou local, les deux termes sont interchangeables ici.
[20] V. Article 11, alinéa 4 qui dispose que le titulaire de droit ou titre minier accorde, dans toutes les phases de ses opérations, une préférence à l'emploi des citoyens des États membres, en particulier ceux des communautés les plus affectées en répondant, dans toute la mesure du possible, aux exigences de sécurité, d'efficacité et de rentabilité.
[21] Article 26.
[22] Vision du régime minier de l’Afrique, Union Africaine, février 2009, p. 24 ; Plan d’action pour la mise en œuvre de la Vision Minière Africaine, Union Africaine, décembre 2011, p. 21.
[23] Article 12 al. 1 Code pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY.
[24] Loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant Code pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY.
[25] Parce qu’elle obligeait de façon expresse toute la chaîne des opérateurs qu’il s’agisse de l’opérateur principal ou de sous-traitants.
[26] M. D. Onana Tsele, Les droits des populations locales dans l’exploitation des ressources extractives au Cameroun, Mémoire de Master en Droit public, Université de Yaoundé II, 2018, p.16.
[27] Article 77 de l’Ancien Code Pétrolier.
[28] Article 88 du Nouveau Code Pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY.
[29] Article 87(2)(a) du Nouveau Code Pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY.
[30] Article 77 de l’Ancien Code Pétrolier.
[31] Comme l’a par exemple fait la Guinée Conakry à l’article 108 Article 108 alinéa 7 de la loi L/2011/006/CNT du 9 septembre 2011 instituant le Code minier de la République de Guinée 5LXB=A0862X4P] telle qu’amendée par la Loi L/2013/N°053/CNT du 8 avril 2013 et au Chapitre 5 de la Loi L/2014/N°034/AN du 23 décembre 2014 portant Code pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY.
[32] Article nouveau du Code pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY.
[33] M. Abanda Amanya, « Le contenu local dans les industries extractives au Cameroun », Revue Lexbase Afrique OHADA, n° 27, novembre 2019, p. 24 N° Lexbase : N1009BYZ.
[34] En instituant par exemple 10% de sous-traitance exclusivement réservée aux camerounais comme l’a fait la Guinée Conakry en plus de la concurrence sur certaines valeurs. V. Article 107 de la loi n°2011/006/CNT du 09 décembre 2011 portant Code minier N° Lexbase : A0862X4P.
[35] Cela peut être des consultations juridiques ou comptables, l’analyse des échantillons dans les laboratoires appartenant aux nationaux comme l’ont respectivement prévu le Nigéria et la Mauritanie. V. Article 51 et 52 du Nigérian Oil and Gas Local Industry Development Content Act du 22 avril 2010 ; Article 65 de la loi Mauritanienne n°2012/012 réglementant les conventions minières et approuvant la convention minière type.
[36] Article Nouveau 89 du Code pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY.
[37] Article 4 nouveau Code minier N° Lexbase : A32702BQ.
[38] Le Code y consacre tout son titre VII.
[39] Notamment dans le Décret d’application à venir du Code minier N° Lexbase : A32702BQ.
[40] Article 165 du Code minier N° Lexbase : A32702BQ.
[41] Article 167 al. 1 Code minier N° Lexbase : A32702BQ.
[42] Traduction libre de « throughout the duration of the project, the project companies, the contractors and subcontractors undertake to give priority to the development of cameroonian nationals, subject to their availability at the time of recruitment and required level of qualification and professional experience… »
[43] Traduction libre de « (i) For managerial positions : At leat fifty percent (50%) of national employees five (5) years after the beginning of the Exploitation Phase, ramping up to sixty percent (60%) of national employees seven (7) years after beginning of the Exploitation Phase ; (ii) for supervisory positions : at least 60% of national employees three (3) years after the beginning of the Exploitation Phase and Seventy-five percent (75%) of national employees seven (7) years after the beginning of the Exploitation Phase ; and (iii) for unskilled positions : at least eighty-five percent (85%) of national employees three (3) years after the beginning of the Exploitation Phase (iv) ten years after the beginning of the Exploitation Phase, ninety percent (90%) of all categories of employees shall be cameroonians nationals… ». Cet article est structuré comme l’article 108 du Code minier de la Guinée Conakry.
[44] Ce budget selon l’article 32.6 (i) de la convention est d’un minimum de 7 millions de dollars américains en tout subdivisé en tranches annuelles de 2 millions de dollars américains durant les deux premières années de la phase de construction et 3 millions de dollars américains pour la troisième année de cette phase. Si cette phase est prorogée à plus de trois ans, le budget dédié à la formation doit être réévalué et il ne doit pas être de moins de 2 millions de Dollars par an.
[45] L’article 32.6 (ii) prévoit que pendant les 10 premières années de la phase d’exploitation, un montant de 3 millions de dollars américains par an pour la formation des Camerounais.
[46] Tout l’article 8 de cette convention est d’ailleurs dédié à l’obligation de recrutement et de formation du personnel camerounais.
[47] Qui dispose que : « Pendant la durée de la présente convention, C&K Mining Inc s’engage à :- employer en priorité du personnel local afin de lui permettre d’accéder à tous les emplois en rapport avec ses qualifications professionnelles. À cet effet, C&K Mining Inc, pourra mettre en œuvre et en concertation avec les instances compétentes de l’État, un plan de formation et un système de promotion de ce personnel ».
[48] Qui donne la possibilité à C&K et à ses sous-traitants de recruter le personnel expatrié pour les postes dans lequel il n’existe pas de compétences nationales.
[49] Le Tchad, la République Démocratique du Congo, la Guinée Conakry, le Cameroun, le Sénégal et bien d’autres pays ont réformé, ou sont en train de réformer leurs législations pour s’arrimer aux standards continentaux tracés par la Vision Minière Africaine de 2009. V. B. Campbell, Enjeux des nouvelles réglementations minières en Afrique, op. cit., 97 p. ; B. Campbell et M. Laforce, « La réforme des cadres réglementaires dans le secteur minier : Les expériences canadienne et africaine Mises en perspective. », op. cit., pp. 69–84 ; H. Besada et P-H. Martin, Les Codes miniers en Afrique : La montée d’une "quatrième" génération ?, op. cit., 31 p.
[50] Le Niger, la RDC, le Mali, la Guinée Conakry ont renégocié bon nombre de leurs accords passés pour l’exploitation des ressources extractives. V. A. Ngwanza, « Clauses de stabilisation, révision des contrats extractifs et société civile en Afrique sub-saharienne francophone », in CEGIEAF, Initiatives de surveillance de la gouvernance des industries extractives en Afrique francophone, op. cit., pp. 168-176 ; V. H. Lado, C. Vadot et I. Amani, La renégociation des contrats miniers en Afrique : Cas du Niger et de la Guinée, CEGIEAF, mai 2017, 64 p.
[51] V. T. Lauriol et E. Raynaud, Le droit pétrolier et minier en Afrique, op. cit., pp. 459 et 504. S’agissant des textes miniers et pétroliers instituant une obligation à la charge des exploitants de contribuer au développement local, il convient de mentionner : En Angola, l’article 26 (2) de la Loi pétrolière n°10/04 du 12 novembre 2004 ; en Sierra Leone, l’article 138 du Mines and Materials Act de 2009 ; au Soudan du Sud, l’article 128 du Mining Act de 2012.
[52] Voir l’article 7 dudit permis d’exploitation, ainsi que les articles 44 instituant la convention minière type, 164 (Titre VII sur le Contenu local) de la Loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code minier du Cameroun N° Lexbase : A32702BQ.
[53] Cet article dispose que Geovic s’engage à réaliser dans le cadre de son exploitation des infrastructures appropriées au logement, ainsi que des facilités à usage médical, scolaire, sportif et récréatif pour ses employés. Geovic pourra, à la demande de l’État, mettre à la disposition d’établissements voisins ou du public les installations de communication, des lignes électriques, les adductions d’eau et les infrastructures médicales, scolaires, sportives et récréatives qu’elle a créées à condition que l’utilisation de celles-ci ne lui cause aucun préjudice.
[54] Qui dispose que C&K Mining Inc. s’engage à mettre en œuvre et à financer un programme de développement communautaire intégré tel que prévu dans le plan de gestion environnementale et sociale pour améliorer les conditions socio-économiques locales. Ce programme sera discuté et exécuté par une structure qui servira d’interface entre C&K Mining Inc. et les populations concernées.
[55] Qui ne joue qu’à titre complémentaire du contenu local.
[56] V. T. Lauriol et E. Raynaud, Le droit pétrolier et minier en Afrique, op. cit., n° 1164, p. 504.
[57] V. Y. Fournis et M.-J. Fortin, « Une définition territoriale de l’acceptabilité sociale : Pièges et défis conceptuels », Vertigo, Vol. 15, n° 3 ; V. C. Gendron, S. Yates et B. Motulky, « L’acceptabilité sociale, les décideurs publics et l’environnement : Légitimité et défis du pouvoir exécutif », Vertigo, vol. 16, n°1, 2008, 23p. ; S. Yates et M. Arbour, « Le rôle de l’acceptabilité sociale des projets d’infrastructures : Tension entre arbitrage et promotion1 », Politiques et Sociétés, Vol. 35, n° 1, 2016, 30 p.
[58] V. Article 166 et 236 de la Loi n°2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code minier camerounais N° Lexbase : A32702BQ. C’est également le cas de plusieurs législations africaines telles que Côte d’Ivoire, Titre IX (Chapitre II) loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier ; Éthiopie, article 60 alinéa 3 de la Proclamation n°678/2010, A proclamation to promote sustainable development of mineral resources du 4 août 2010 ; titre VIII (Chapitre IV) de la Loi n°2012-015 portant Code minier malien ; Mozambique, article 20 du Code pétrolier et article 20 de la Loi n°20-2014 du 18 août 2014 portant Code minier ; Soudan, article 128 du Mining Act de 2012 ; Sierra Léone, part. XVI du Mining Act de 2009 ; Guinée Conakry, article 130 de la Loi n°2001-06 du 9 septembre 2011 ; Sénégal, chapitre VII (titre IV) de la Loi n°2003-36 du 12 novembre 2003 portant Code minier ; Guinée Équatoriale, article 54 de la Loi n°9/2006 du 3 novembre 2006 portant Code minier. V. A. Bayi Bayi, Droit minier en Afrique, Edilivre, 2017, p. 195.
[59] C’est le cas de certains pays africains tels le Nigéria notamment aux articles 116 et 117 du Minérals and Mining Act de 2007 du Nigéria ; du Mali, l’article 151 de la Loi n°2012-015 du 27 février 2012 portant Code minier.
[60] Article 165 al. 2 Code minier camerounais.
[61] Article 44 al. 3 Code minier camerounais.
[62] Ces exigences en faveur de la sous-traitance locale sont reprises par l’article 18 du Contrat-type de partage de production de la SNH.
[63] M. Abanda Amanya, « Le contenu local dans les industries extractives au Cameroun », Revue Lexbase Afrique OHADA, n°27, novembre 2019, p. 24.
[64] En instituant par exemple 10% de sous-traitance exclusivement réservée aux Camerounais comme l’a fait la Guinée Conakry en plus de la concurrence sur certaines valeurs. V. Article 107 de la loi n°2011/006/CNT du 09 décembre 2011 portant Code minier.
[65] Cela peut être des consultations juridiques ou comptables, l’analyse des échantillons dans les laboratoires appartenant aux nationaux comme l’ont respectivement prévu le Nigéria et la Mauritanie. V. Article 51 et 52 du Nigérian Oil and Gas Local Industry Development Content Act du 22 avril 2010 ; Article 65 de la loi Mauritanienne n° 2012/012 réglementant les conventions minières et approuvant la convention minière type.
[66] Évoqué à l’article 66 al. 2, il s’agit Ministère de l’Eau et de l’Énergie.
[67] Article 66 al. 1 Code gazier camerounais.
[68] Article 67 Code gazier camerounais.
[69] Néanmoins l’article 20.2 du Contrat-type de partage de production évoque l’exigence de transfert des équipements nécessaires aux activités pétrolières à l’État à la fin de ces opérations.
[70] Article 87 al. 2 b Code pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY.
[71] Article 58 al. 1.
[72] Article 58 al. 2 du décret d’application du Code pétrolier N° Lexbase : A0925ZEY. Ce seuil calculé trimestriellement est également fixé en multipliant le besoin total en hydrocarbures du marché intérieur camerounais par une fraction dont le numérateur est constitué par l’ensemble des hydrocarbures issus du site pétrolier et le dénominateur constitué par l’ensemble de la production totale au Cameroun.
[73] J.-P. Robe, « L'entreprise en droit », in Droit et société, n°29, La médiation, 1995, pp. 117-136;
[74] G. Duchange, Le concept d'entreprise en droit du travail, LexisNexis, 2014, p. 242.
[75] L. Arcelin, L'entreprise en droit de la concurrence français et communautaire Bibliothèque de droit de l'entreprise, LexisNexis, 2003, p.554.
[76] Art. 168 al. 2 et 3 Code minier.
[77] Article 165 Code minier.
[78] Article 166 al. 1 et 236 al. 1 Code minier.
[79] Article 166 al. 3 et 236 al. 2 Code minier.
[80] Le secteur gazier (aval pétrolier) dispose également d’un compte spécial de développement des capacités locales où sont versés les fonds servant au financement des activités du contenu local. Dans ce sens, les opérateurs ont l’obligation de verser annuellement dans ledit compte, 1 à 5% du montant total des investissements réalisés pour la première période de validité de chaque convention signée par l’État. C’est dans ce sens que la SNH dispose d’un comité chargé de suivre la gestion les fonds alloués à la formation professionnelle des Camerounais et qui sont déposés dans ce compte. Il s’agit de façon précise du Comité chargé du suivi de la Gestion du Fonds National de la Formation Professionnelle du Compte Spécial pour le Développement des Capacités Locales dans le cadre des Conventions Gazières (COGEFOP). Voir article 64 in fine Code gazier ; DJAMILAH ABDOULATIF (Z), « Secteur gazier : Le développement des compétences locales s’organise », SNH Infos, n° 6, février 2019, p. 10.
[81] Article 33.2 (a) et (b).
[82] Article 169 Code minier.
[83] Pourtant elle devrait être posée de façon stricte et rigoureuse pour traduire une obligation de résultat.
[84] Convention minière entre la République du Cameroun et Cameroon and Korea Mining Incorporation.
[85] Article 44 al 3 du Code minier camerounais.
[86] De précision en fait.
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Burkina Faso, Loi n° 016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso N° Lexbase : A35235XR.
Les autorités burkinabè ont concrétisé leurs ambitions dans le secteur minier par l’adoption, le 18 juillet 2024, de la loi n° 016-2024/ALT, instituant un nouveau Code minier au Burkina Faso. Ce cadre juridique régit désormais toutes les opérations relatives à la prospection et à la recherche de gisements de substances minérales, ainsi qu’au traitement, au transport, à la transformation, à la commercialisation et à l’économie de ces substances. Les ressources en eau, les hydrocarbures et les liquides gazeux en sont toutefois exclus. Cette loi encadre aussi les activités de réhabilitation et de fermeture des sites d’exploitation minière et des carrières. Avec ses 310 articles, elle énonce notamment les principes généraux de l’exploitation minière, instaure un régime de protection des droits humains, classifie les types de gisements et organise les fonds miniers. Les dispositions régissant les conventions minières sont également intégrées dans ce texte. De plus, elle définit les différents permis miniers, incluant les autorisations de prospection, de recherche et d’exploitation à échelle industrielle, semi-mécanisée ou artisanale. Enfin, le régime fiscal et les sanctions en cas de non-respect des dispositions liées aux activités minières y sont également précisés.
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Comores, Loi n° 24-007/AU du 19 juillet 2024 relative aux Intrants Agricoles N° Lexbase : A91175WL
Les Comores ont récemment adopté une nouvelle loi sur les intrants agricoles. La loi comorienne n° 24-007/AU du 19 juillet 2024 relative aux Intrants Agricoles N° Lexbase : A91175WL établit les principes, règles et sanctions applicables à l’importation, l’exportation, le transport, le stockage, le conditionnement, la vente et l’utilisation des intrants agricoles. Elle encadre également les principes et règles pour l’élimination des déchets issus de leur utilisation, en conformité avec les normes nationales et internationales pertinentes.
Du point de vue de son applicabilité, cette nouvelle législation comorienne revêt le caractère de loi de police. Selon l’article 2, ses dispositions « s’appliquent à toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans distinction de nationalité, sur toute l’étendue du territoire de l’Union des Comores ». La loi prévoit la création d’une instance nationale de référence dédiée à la gestion des intrants agricoles, appelée « Autorité Nationale des Intrants Agricoles ». Elle précise également les attributions de cette autorité, tout en définissant les obligations des importateurs, exportateurs et distributeurs de ces intrants, ainsi que les responsabilités des agriculteurs, notamment vis-à-vis des consommateurs.
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Bénin, Loi n° 2024-22 du 26 juillet 2024 relative à la Commission béninoise des droits de l’homme N° Lexbase : A604457Y
La loi béninoise n° 2024-22 N° Lexbase : A604457Y instaure la Commission béninoise des droits de l’homme, une institution indépendante dédiée à la promotion et à la protection des droits humains. Conformément à l’article 1, alinéa 2, cette commission n’est soumise qu’à la Constitution et à la loi. Elle bénéficie d’une personnalité juridique ainsi que d’une autonomie administrative et financière.
Comme son nom l’indique, la Commission a pour mission principale de promouvoir les droits humains et d’améliorer la situation des individus, notamment en milieu carcéral. Ces attributions sont détaillées dans les articles 5 à 8 de la loi.
La composition de la Commission est également précisée : elle sera constituée de sept personnalités reconnues pour leurs compétences dans divers domaines relatifs à la protection des droits humains.
En ce qui concerne son organisation, la Commission se divise en plusieurs instances :
Enfin, la loi n° 2024-22 précise les sources de financement de la Commission ainsi que la procédure à suivre devant celle-ci.
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Bénin, Décret n° 2024-1032 du 24 juillet 2024 portant réglementation de l’aménagement urbain N° Lexbase : A54436B9
Pris en application de la loi sur l’urbanisme en République du Bénin, le présent décret précise les conditions d’exercice des activités d’aménageur urbain et de promoteur immobilier. Il encadre notamment les modalités de délivrance et d’exécution du permis d’aménager ainsi que de l’agrément requis pour exercer en tant que promoteur immobilier.
Aux termes du décret, l’aménagement paysager est défini comme la « requalification sanitaire et esthétique d’un sol, visant à lui conférer une plus-value adaptée aux besoins sociaux ». Cette plus-value prend des formes variées, allant des golfs, parcs urbains et jardins publics, jusqu’aux parcs zoologiques, terrains de camping, jardins botaniques, parcs d’attraction, aires de stationnement publiques et espaces de jeux ou de sport. Ces aménagements concernent des surfaces excédant un hectare.
Le décret établit ainsi des normes pour la promotion immobilière, activité strictement soumise à agrément, et encadre la procédure et les formalités d’obtention du permis d’aménager.
Ce décret vise à structurer et professionnaliser l’activité d’aménageur urbain et de promoteur immobilier, contribuant à un développement urbain harmonieux et durable. La formalisation des procédures d’agrément et de permis d’aménager contribue à limiter l’urbanisation anarchique, renforçant ainsi la sécurité juridique des investissements et la qualité des infrastructures.
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Bénin, Décret n° 2024-1030 du 24 juillet 2024 portant règles d’urbanisme et de mise en valeur des zones de flancs de montagnes et de collines N° Lexbase : A54496BG
Établi en vertu de la loi n° 2024-27 du 28 juin 2024 relative à l’urbanisme en République du Bénin N° Lexbase : A91215WQ, le Décret n° 2024-1030 du 24 juillet 2024, portant sur les règles d’urbanisme et de mise en valeur des zones de flancs de montagnes et de collines N° Lexbase : A54496BG, fixe le cadre réglementaire pour l’aménagement et la valorisation des zones montagneuses en République du Bénin. Ce texte définit les espaces de montagne comme des « régions d’altitude élevée et au relief marqué, dont les conditions naturelles — notamment l’altitude, le relief et le climat — influencent profondément les activités humaines s’y déroulant. Ils comprennent les bassins versants, les flancs de montagne et de collines, les chaînes rocheuses, ainsi que les dépressions pastorales et forestières ».
Le présent décret s’applique aux personnes publiques et privées, et régit l’exécution de diverses activités : travaux de construction, défrichements, plantations, aménagements, installations diverses, création de lotissements, ouverture de terrains de stationnement pour camions poids lourds, établissement de clôtures, aménagement de pistes, ouverture de carrières, recherche et exploitation de minerais, ainsi que les installations classées visant la protection de l’environnement.
En outre, ce décret pose les règles d’urbanisme spécifiques, encadrant la densité des constructions et définissant les conditions d’exploitation et de gestion durable des ressources naturelles. Il prévoit également des mesures de protection des espaces de montagne et énonce les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions édictées.
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Bénin, Décret n° 2024-1034 du 24 juillet 2024 portant règlement national d’urbanisme N° Lexbase : A54466BC
Pris en application de la loi n° 2024-27 du 28 juin 2024 sur l’urbanisme en République du Bénin N° Lexbase : A91215WQ, le décret n° 2024-1034 du 24 juillet 2024 portant règlement national d’urbanisme N° Lexbase : A54466BC se fixe porte règlement national d’urbanisme dans ce pays. Ce Règlement prescrit les dispositions d’urbanisme applicable dans les communes ne disposant ni de document d’urbanisme, ni de règlements qui les accompagnent. Il précise en son annexe 1 les règles relatives à la salubrité et à la sécurité publique, la conservation des sites et vestiges archéologiques, la desserte par les réseaux, la protection de la nature et de l’environnement, le respect des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains sont également applicables aux communes dotées d’un règlement d’urbanisme en vigueur.
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Ce décret n° 2024-1029 portant procédure et conditions de délivrance du certificat d’urbanisme en république du Bénin N° Lexbase : A54346BU vise à faciliter l’accès aux informations d’urbanisme et à renforcer la transparence des projets de développement foncier. En autorisant toute personne, y compris celles sans droits préalables sur le terrain, à demander un certificat d’urbanisme. Le décret ouvre la voie à une plus grande participation citoyenne et à un meilleur contrôle des projets d’aménagement. De plus, le droit de recours permet à la population et aux parties intéressées de contester les décisions d’urbanisme, ce qui peut renforcer la régulation de l’occupation des sols et protéger les intérêts locaux et environnementaux dans les zones concernées.
Le présent décret établit les conditions de délivrance d’un certificat d’urbanisme pour l’ensemble du territoire de la République du Bénin. Désormais, ce certificat peut être sollicité par toute personne, indépendamment de ses droits sur le terrain concerné. En vertu de l’article 4, le certificat d’urbanisme est défini comme « un acte administratif qui indique, selon la demande, si, en fonction des documents d’urbanisme, des restrictions administratives au droit de propriété applicables à un terrain, de l’état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d’affectation spéciale, ledit terrain peut :
a-être affecté à la construction ;
b-être utilisé pour la réalisation d’une opération spécifique ».
Le décret précise en outre la composition des dossiers de demande de certificat d’urbanisme, les modalités de transmission de la demande, ainsi que les informations devant figurer dans le certificat délivré. La municipalité est responsable de l’émission de ce certificat. Un recours peut être engagé par toute personne ayant un intérêt légitime à obtenir l’annulation du certificat d’urbanisme (art. 23), dans un délai de deux mois suivant l’affichage du certificat au siège de la mairie.
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Bénin, Décret n° 2024-1033 du 24 juillet 2024 portant procédures d’élaboration, d’approbation, de modification et de révision des documents d’urbanisme [LXB=LXA54216BE]
Pris en application de la loi relative à l’urbanisme, ce décret encadre les procédures d’élaboration, d’approbation, de modification et de révision des principaux documents d’urbanisme, à savoir le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, le plan directeur d’urbanisme et le plan de secteur. Il fixe les modalités spécifiques d’élaboration de ces différents plans en tenant compte des besoins des communes et des autres collectivités territoriales. Selon leur importance et leur portée géographique, une procédure d’approbation distincte est prévue pour chacun de ces documents, visant à assurer une gestion efficace et adaptée des territoires.
Ainsi, tout projet définitif de schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, qui constitue le cadre de référence pour les orientations générales de l’aménagement du territoire à long terme, doit être approuvé par le Conseil des Ministres après consultation de la Commission nationale d’urbanisme. Ce processus garantit que les décisions prises tiennent compte des enjeux nationaux tout en respectant les recommandations des instances spécialisées. Par ailleurs, le décret prévoit la possibilité d’effectuer des modifications ponctuelles par le biais d’une procédure simplifiée, facilitant l’adaptation des plans aux besoins évolutifs des territoires, sans alourdir les démarches administratives.
Les projets de plan directeur d’urbanisme (PDU) et de plan de secteur, qui déterminent des directives plus spécifiques à des zones géographiques précises, doivent également être approuvés par le Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l’Urbanisme et du ministre chargé de la Décentralisation. Cette procédure garantit une approche concertée entre le développement urbain et la décentralisation, favorisant une meilleure répartition des compétences et une planification territoriale cohérente.
En encadrant les procédures de manière uniforme, ce décret assure que chaque plan d’urbanisme respecte les orientations stratégiques nationales tout en étant adapté aux réalités locales. Cela contribue à une planification harmonieuse, préservant les équilibres entre développement urbain, rural et environnemental.
La possibilité de modification ponctuelle par une procédure simplifiée permet aux communes et autorités locales de répondre rapidement aux enjeux et aux opportunités nouvelles (démographiques, économiques ou environnementales) sans engager des processus d’approbation longs et complexes.
En prévoyant l’avis de la Commission nationale d’urbanisme et une approbation en Conseil des Ministres, le décret favorise une gouvernance collaborative et transparente, où les décisions stratégiques sont prises avec l’appui d’instances compétentes et au vu de l’ensemble des parties prenantes.
En structurant le processus d’élaboration des plans, le décret encourage une gestion raisonnée de l’espace, intégrant des préoccupations liées à la durabilité. Il peut ainsi contribuer à prévenir l’étalement urbain incontrôlé et à promouvoir des pratiques d’aménagement qui respectent les objectifs environnementaux.
La collaboration entre les ministres de l’Urbanisme et de la Décentralisation renforce l’alignement entre les politiques locales et nationales. Cela peut aider à réduire les disparités régionales en favorisant une meilleure répartition des ressources et des infrastructures sur tout le territoire, en fonction des besoins de chaque secteur.
En résumé, ce décret vise à optimiser l’aménagement du territoire par une planification structurée et adaptée, tout en soutenant les objectifs de développement durable et de décentralisation.
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Investissements : Bénin, Décret n° 2024-1016 du 17 juillet 2024 portant création du Fonds d’Investissement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises et approbation de ses statuts N° Lexbase : A54306BQ.
Ce décret approuve la création et les statuts du Fonds d’Investissement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises (FIGPME S.A) en République du Bénin. Ce fonds est constitué en tant que société anonyme unipersonnelle avec un Conseil d’administration, l’État béninois étant son unique actionnaire. Le FIGPME est notamment régi par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique N° Lexbase : A0024YT3 ainsi que par la Loi n° 2012-24 du 24 juillet 2012 portant règlementation bancaire en République du Bénin N° Lexbase : A0742XP8.
L’objectif du FIGPME est de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement en offrant des garanties pour les crédits octroyés par les banques et les institutions de microfinance. De plus, il fournit à ces entreprises des solutions en matière de capitalisation, de conseil et d’assistance. Conformément à la législation bancaire, ce fonds est ainsi mandaté pour offrir des garanties adaptées aux crédits sollicités par les Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à chaque phase de leur cycle de financement.
Par ailleurs, le FIGPME est chargé de concevoir et mettre en place divers types de cautionnement au profit des PME titulaires de marchés publics, et de soutenir le renforcement en capital des MPME, qu’elles soient en phase de création ou en expansion. Il intervient également en matière d’assistance et de conseil pour la gestion et l’ingénierie financières et, plus largement, dans toutes les actions visant à faciliter la création et le développement de ces entreprises, notamment en matière de recherche de financement et de partenariats.
Pour réaliser ses missions, le FIGPME a la possibilité de mobiliser des financements tant au Bénin qu’à l’étranger et veille à sécuriser les ressources générées dans le cadre de ses activités.
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Gabon hydrocarbures : Gabon, Décret n° 0285/PR/MP du 17 juillet 2024 fixant les conditions et les règles relatives à l’implantation, à l’aménagement, au stockage, à l’exploitation des dépôts et entrepôts de produits semi-finis, finis ou résidus N° Lexbase : A90115WN
Le Décret n° 0285/PR/MP du 17 juillet 2024 fixe les conditions et les règles relatives à l’implantation, l’aménagement, le stockage et l’exploitation des dépôts et entrepôts de produits semi-finis, finis ou résidus des hydrocarbures N° Lexbase : A90115WN. Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux dépôts et entrepôts principaux qu’aux entrepôts secondaires. En conséquence, tout projet de création ou d’aménagement d’un dépôt ou entrepôt pour ces produits doit être soumis à l’autorisation préalable du Ministre des Hydrocarbures, qui précise également le contenu du dossier de demande d’autorisation.
En outre, la mise en service d’un dépôt ou entrepôt nécessite l’obtention d’un procès-verbal de conformité des installations, ainsi qu’une autorisation d’entreposage ou de stockage des produits semi-finis, finis ou résidus. Ce procès-verbal est délivré par l’administration des hydrocarbures.
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Congo, Décret n° 2024-379 du 23 juillet 2024 portant approbation des statuts du fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement des micros, très petites, petites et moyennes entreprises et de l’artisanatN° Lexbase : A78425ZH.
Le Congo adopte le décret n° 2024-379 du 23 juillet 2024 portant approbation des statuts du fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement des micros, très petites, petites et moyennes entreprises et de l’artisanat N° Lexbase : A78425ZH. Ce fonds est un établissement public à caractère industriel et commerciale doté d’une autonomie financière et géré selon les règles qui régissent les établissements publics. Il a pour mission, notamment, d’impulser avec les structures d’appui publiques et privées, les projets de création, de reprise et de développement d’entreprises dans le montage des dossiers financiers, en particulier l’élaboration des plans d’affaires. Il peut également garantir les crédits des micros, très petites, petites et moyennes entreprises et les accompagner dans la gestion financière comptable et commerciale. Elle assure également des sessions de formation collectives et individuelle des porteurs de projets et programmes. Dans le même contexte, l’Arrêté n° 15652 du 19 juillet 2024 N° Lexbase : A89665WY fixe le montant du capital initial du fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement des micros, très petites, petites et moyennes entreprises et de l’artisanat.
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Bénin, Loi n° 2024-30 du 23 juillet 2024 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin N° Lexbase : A602457A
La loi béninoise n° 2024-30 du 23 juillet 2024 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin N° Lexbase : A602457A a pour objet de déterminer les principes fondamentaux relatifs à la conclusion des contrats de partenariat public-privé. Elle fixe également le régime juridique de la conclusion, de l’exécution, du contrôle et de la fin des contrats de partenariat public privé. Elle met aussi en place des organes de contrôle, d’expertise, de régulation des procédures de sélection des partenaires privés dans le cadre de contrats de partenariat public - privé. Les autorités signataires ainsi que les règles de passation des contrats de partenariat public. Privé sont définies par la loi.
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Le Cameroun franchit une étape majeure dans l’organisation et la préservation du patrimoine archivistique national. La loi camerounaise n° 2024/001 N° Lexbase : A91105WC vise à encadrer la gestion des archives à l’échelle nationale, en assurant la traçabilité, le contrôle et la sécurité de ces documents, depuis leur création jusqu’à leur sort final. Cette loi a pour ambition de créer un véritable écosystème autour de la chaîne de production des archives, tout en promouvant la professionnalisation dans le domaine de l’archivistique et en responsabilisant chaque acteur impliqué.
Une distinction claire est faite entre, d’une part, les archives publiques (art. 3 à 7), qui sont « considérées comme des biens publics constitutifs du patrimoine national et de la mémoire collective ». À ce titre, elles bénéficient d’une protection renforcée, étant « insaisissables, inaliénables, intangibles et imprescriptibles ». D’autre part, les archives privées (art. 8 à 11) regroupent l’ensemble des documents « produits ou reçus par des personnes physiques ou morales de droit privé, sans mandat public ou en dehors de toute mission de service public ». Cependant, les archives privées présentant un intérêt historique peuvent être classées comme archives publiques.
La loi encadre également la gestion, la collecte, la conservation, la protection, la communication et le contrôle des archives. Un fonds spécial est institué pour financer le développement et la modernisation des archives, et un régime de responsabilité civile et pénale entoure désormais ces activités.
Cette loi devrait ainsi stimuler les activités archivistiques et favoriser l’émergence d’un nouvel écosystème de conservation des documents, tant publics que privés.
En sécurisant les archives publiques et en permettant le classement d’archives privées d’intérêt historique, cette loi contribue à la préservation de la mémoire collective nationale, enrichissant le patrimoine culturel et historique du Cameroun.
Avec la mise en place d’un fonds spécial pour le financement des archives, la loi favorise la création de structures modernes et la mise en œuvre de technologies avancées dans la gestion des documents. Cette modernisation facilitera l’accès, la conservation et la sécurisation des archives.
En promouvant la professionnalisation de l’archivistique, cette loi peut encourager la formation de spécialistes et le développement de compétences spécifiques. Cela pourrait à terme générer des emplois qualifiés, dynamisant le marché du travail dans ce domaine.
La responsabilisation de tous les acteurs dans le processus archivistique et l’instauration de sanctions civiles et pénales en cas de non-respect des normes pourraient contribuer à renforcer la transparence dans la gestion et la conservation des archives.
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Le Gabon vient d’adopter la Loi n° 006/2024 du 21 juillet 2024 N° Lexbase : A90375WM portant ratification de l’ordonnance n° 0010/PR/2024 du 26 février 2024 N° Lexbase : A90075WI modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 16/2023 du 08 août 2023 portant statut de l’artiste et de l’acteur culturel en République Gabonaise.
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Mauritanie, Décret n° 2024-103/P.M du 26 juillet 2024 abrogeant et remplaçant le décret n° 2020-132 du 21 octobre 2020, déterminant les orientations et les priorités en matière d’accès universel aux services de communications électroniques N° Lexbase : A1763543
Le présent décret est pris en application de l’article 70 de la loi mauritanienne n° 2013-025 du 15 juillet 2013 portant sur les communications électroniques. Il a pour objet de définir les orientations et les priorités en matière d’accès universel aux services de communications électroniques.
Par référence à la loi mauritanienne n° 2013-025 portant sur les communications électroniques du 15 juillet 2013 N° Lexbase : A0996X3B, modifiée et complétée par la loi n° 2022-14 du 20 juillet 2022 N° Lexbase : A84308HP, le décret fixe les objectifs du « service universel », les modalités de sa mise en œuvre ainsi que son contenu. Ce contenu fera l’objet d’une révision périodique afin de prendre en compte les évolutions technologiques.
Pour la mise en œuvre de l’accès aux services de communications électroniques, fixes ou mobiles, sur tout ou partie du territoire, les opérateurs titulaires d’une licence individuelle ou d’une autorisation générale en Mauritanie pourront être invités à manifester leur intérêt pour desservir les zones concernées. Une Autorité de Régulation veillera à ce que la répartition des programmes de desserte soit équitable entre les opérateurs, et contrôlera la bonne exécution des conventions par les opérateurs chargés de fournir le service universel.
Le financement de ce service universel est principalement assuré par une contribution des opérateurs titulaires d’une autorisation générale, versée au Fonds d’accès universel aux services, créé par l’ordonnance n° 2001-06 du 27 juin 2001 portant création de l’Agence de Promotion de l’Accès Universel aux Services. Cette contribution s’élève à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice précédent (hors taxes d’interconnexion nationale et internationale) et doit être versée en quatre tranches.
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