Lexbase Afrique-OHADA > 2019 > novembre 2019 > Edition n°27 du 28/11/2019 > Droit minier
Le 26-11-2019
par Maginnot Abanda Amanya, Docteur/Ph D en droit privé à l'Université de Yaoundé II-SOA, Membre du groupe de recherche sur les ressources et l'énergie en Afrique de la Chaire Goldcorp droit des ressources naturelles et de l'énergie de l'Université Laval Responsable du pôle droit de l'énergie de l'Institut Québécois des Affaires Internationales (IQAI)
Résumé : Concept né dans les années 1970 lors de l’exploitation des hydrocarbures en mer du Nord en Grande Bretagne, le contenu local est l’édiction d’obligations en faveur des biens, services et personnes locales dans le secteur extractif. Ce concept, tout au moins dans l’appellation, a été réceptionné par le législateur camerounais dans la loi minière du 14 décembre 2016 avant d’être transcrit dans le domaine pétrolier par le récent Code pétrolier du 25 avril 2019. Et dans ce sens, le législateur a prévu les aspects de cette notion de façon laconique dans le secteur pétro-gazier et de façon assez large dans le secteur de la mine solide. Mais étant entendu qu’il n’est pas seulement question de prévoir ces règles, mais encore et surtout de mieux les formuler et d’avoir une approche globale de la question, l’on constate que notre législateur n’a pas pris soin de neutraliser les obstacles susceptibles d’handicaper la mise en œuvre efficace des exigences de préférences nationales en matière extractive. Toute chose qui induit des aménagements indispensables.
Mots clés : préférence nationale - emploi local - transfert de compétences - transfert de technologie - développement local - sous-traitance - transformation locale - approvisionnement local - OMC - traités bilatéraux d’investissement.
Introduction
De tradition, le bon sens exige que «lorsqu’on cohabite dans un local avec d’autres individus ou d’autres êtres vivants de préconiser des règles de vie paisibles et participatives. Si l’on a par exemple besoin de faire un travail, il est plus juste d’utiliser la main-d’œuvre disponible dans la maison. Si l’on a besoin de produits, matériaux pour réaliser notre tâche, il est bénéfique et logique d’utiliser ceux disponibles dans la maison. Comme, on ne peut pas travailler dans la maison sans que les autres ne sachent faire ce qu’on fait, il est important de leur montrer comment le faire. Et aussi, notre action doit non pas paupériser la maison, mais plutôt y améliorer les conditions de vie». C’est inévitablement le fondement de la préférence nationale en matière extractive et communément dénommée «contenu local». Cette priorité nationale, « Local content » pour les anglo-saxons, reste l’une des plus importantes composantes de la participation des industries et des entreprises au développement local [1]. En fait, le concept de contenu local, d’abord développé dans les pays producteurs de pétrole, puis miniers, est apparu en Grande Bretagne autour de 1970 [2]. En effet, l’Offshore Supplies Office (OSO), mis en place en 1973 par le Gouvernement britannique suite à la publication, en 1972, du rapport «Study of Potential Benefits to British Industry from Offshore Oil and Gas Developments», avait pour mission d’aider les entreprises britanniques à s’impliquer davantage dans les activités pétrolières et gazières offshore en Mer du Nord jusque-là domaine privilégié des Etats-Unis [3]. Il est question par le contenu local, de développer le tissu industriel local et les compétences locales [4] en les faisant participer aux activités industrielles dans les secteurs, entre autres, des hydrocarbures, des mines, de l’industrie forestière, des Bâtiments et Travaux Publics, et des services. Ce sont les retombées directes dans l’économie nationale attendues de ces activités, en plus du paiement des taxes, et des revenus ou royalties perçus par les Etats hôtes. Pour les entreprises, c’est la maximisation de leur recours aux ressources humaines et entrepreneuriales locales dans la mise en œuvre de leurs projets industriels. Le Code minier le définit comme l’ensemble d’activités axées sur le développement des capacités locales, l’utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert des technologies, la sous-traitance des entreprises, des services et des produits locaux et la création des valeurs additionnelles mesurables à l’économie locale [5].
Plus spécifiquement, c’est le pourcentage des dépenses engagées par l’industrie extractive pour assurer la formation des ressources humaines locales et leur emploi à différents niveaux de la chaîne des industries extractives, l’approvisionnement en biens et services à travers les petites et moyennes entreprises des pays hôtes, la réalisation des projets sociaux ou encore la création d’industries de valorisation des ressources minérales. C’est également la part [6], au niveau local, des effectifs, des biens et services gérés par les sociétés du secteur d’extraction minière [7]. Au rang de ces biens et services, on distingue les ressources matérielles [8] et immatérielles [9] via les prestataires de biens et services marchands et/ou non marchands.
L’octroi de cette priorité nationale, notamment dans le secteur minier, est à différencier avec des notions voisines comme la Responsabilité Sociétale des Entreprises [10]. Cette différence est visible à l’examen des repères historiques, des degrés de contrainte et des domaines d’application de ces notions. D’abord, selon l’aspect historique, si le contenu local date des années 1970, la Responsabilité [11] Sociétale des Entreprises est apparue au 19ème siècle. En effet, ce dernier concept a émergé aux Etats-Unis de l’éthique religieuse protestante avant d’être modernisé en 1953 par l’économiste américain Howard Bowen dans son ouvrage «Social Responsabilities of the Businessman» [12]. Ensuite, relativement au degré de contrainte, alors que le contenu local est contraignant, la RSE est généralement assise sur une démarche essentiellement volontaire [13]. Enfin, la RSE est une notion plus large qui s’applique à toute entreprise tandis que le contenu local est davantage contextualisé dans les activités extractives [14].
D’un autre côté, le contenu local abrite un débat relativement à son champ d’application et à son contenu. S’agissant de son champ d’application, deux approches se confrontent généralement à ce niveau. L’une appréhende le contenu local comme limité à «la localité» qui abrite le projet, l’autre le conçoit comme s’appliquant à «l’ensemble du territoire national» [15]. Dans le premier cas, on parle généralement de Contenu communautaire[16]. Mais la deuxième approche, qui appréhende le contenu local comme relevant du territoire national, semble la plus appropriée dans le cadre de ce travail.
Pour ce qui est de son contenu, celui-ci ressort clairement des définitions sus-évoquées qui, sans doute, se focalisent sur le développement local et du tissu industriel, l’emploi prioritaire et la formation des travailleurs locaux. Ceci inclut le transfert des technologies et de connaissances. Le contenu local peut, en effet, conduire à la création d'emplois, stimuler le secteur privé domestique, faciliter le transfert de technologie et créer une main-d'œuvre locale concurrentielle. Cet aspect contribue inéluctablement à l’atteinte des ODD1 [17], 3 [18], 4 [19], 6 [20] et 10 [21]. En fait, le Cameroun a réceptionné de façon relativement différenciée le contenu local dans ses lois extractives (I). Malheureusement, il subsiste des pesanteurs susceptibles de neutraliser la mise en œuvre efficace de cette préférence nationale dans le secteur extractif (II).
I - Une formulation relativement différenciée
Dans un contexte de réforme des législations extractives pour une adéquation aux standards internationaux en vigueur dans le secteur, le contenu local semble avoir été formulé de façon différente selon que l’on est dans le secteur pétrolier ou dans celui des mines solides. En effet, malgré la réforme du 25 avril 2019, le contenu local reste assez laconique dans les activités pétro-gazières (A) tandis qu’il est en passe d’être profondément structuré dans les activités minières ; d’où sa consécration relativement large par la réforme minière de 2016 (B).
A - Un contenu local relativement laconique pour le secteur pétrolier
Dans le secteur d’extraction d’hydrocarbures comme dans celui aval touchant à la distribution, au transport et à la commercialisation des ressources pétrolières et gazières, le Cameroun a pris en compte les exigences de priorité nationale tant pour ce qui est des obligations à vocation sociale (1) que pour celles visant à stimuler l’économie (2) [22].
1 - Les obligations de contenu local à vocation sociale
S’agissant des obligations de contenu local à vocation sociale, elles sont constituées des exigences préférentielles d’emploi du personnel local, des exigences de transferts de compétences, et des nécessités de développement local. Pour ce qui est de la préférence en matière d’emploi du personnel national [23], c’est un aspect qui se situe au cœur des politiques régionales et sous-régionales régissant l’exploitation des ressources naturelles. Qu’il s’agisse par exemple en Afrique de l’Ouest, de la Directive c/dir3/d5/d9 du 27 mai 2009 de la CEDEAO sur l’harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le secteur minier [24], de l’esquisse de Code minier communautaire CEMAC tel qu’il a été transmis aux Etats [25]ou de la vision minière africaine à l’échelle continentale [26], tous ces textes font la part belle aux obligations préférentielles en matière d’emploi des nationaux.
Cette exigence préférentielle en matière d’emploi local a été intégrée dans les secteurs amont et aval des hydrocarbures au Cameroun. Relativement à l’amont pétro-gazier, en exigeant une présence de ces éléments dans le contrat pétrolier [27], le Code pétrolier du 25 avril 2019 [28], certes de façon laconique, dispose à son article 88 que «le titulaire d’un contrat pétrolier doit employer, en priorité et à compétence égale, des ressortissants camerounais qualifiés dans toutes les catégories socio-professionnelles et à toutes les fonctions pour les nécessités de ses opérations». Cette exigence de sous-traitance locale n’est pas nouvelle puisqu’elle était déjà préconisée de façon hiérarchique [29] à l’article 77 du Code pétrolier de 1999 abrogé qui disposait que «le titulaire ainsi que ses sous-traitants doivent employer par priorité du personnel de nationalité camerounaise qualifié pour les besoins de leurs opérations pétrolières» [30]. En tout, C’est une bonne chose que la préférence nationale en matière d’emploi local ait été prévue, sauf qu’il aurait fallu préciser le quota de préférence en fonction des catégories de travailleurs [31].
Afin d’améliorer les compétences de ceux des personnels non qualifiés ou nécessitant un recyclage, la loi pétrolière a ajouté l’exigence pour l’opérateur d’établir et de financer un programme de formation de personnel camerounais toutes qualifications confondues [32]. Aussi, le contrat-type de partage de production de la SNH réglemente la formation des camerounais en disposant que «le contractant met à la disposition de l’Etat un budget par année civile qui est consacré à la formation professionnelle dans le domaine pétrolier, des ressortissants camerounais de tous niveaux de qualification ne faisant pas partie du personnel du contractant» [33]. Ce budget donne lieu à un bilan permettant à l’opérateur de s’assurer que les fonds convenus ont été réellement été utilisés pour la formation des camerounais [34]. Cela s’est par exemple matérialisé dans le contrat de partage de production signé le 20 novembre 2006 entre la République du Cameroun et Kosmos Energy H.C sur le bloc Ndian river [35] dont l’article 18 prévoit que le montant dudit budget s’élèvera à cinquante milles (50 000) dollars américains par année civile pendant la phase de recherche et à cent milles (100 000) dollars américains par année civile pendant la phase de développement et d’exploitation. Il est d’ailleurs précisé que l’Etat fournira à l’opérateur la preuve comptable que ces sommes ont été utilisées conformément au programme de formation professionnelle mis en place [36]. Aussi, le contrat gazier signé entre le Cameroun et Noble Energy sur le Bloc Yoyo prévoit un budget de formation de 250 000 USD [37] par an pendant les phases de développement et d’exploitation, réservé aux ressortissants camerounais autres que ceux employés par Noble Energy [38]. Ainsi, cette exigence est très bénéfique. Néanmoins, pour plus d’efficacité, il eut fallu relativiser l’exigence de qualification au moment du recrutement de manière à prendre aussi des personnes nécessitant une formation supplémentaire. Cela induit le besoin de fixer un quota de travailleurs non qualifiés à recruter pour les postes ne nécessitant aucune qualification [39]. Le secteur aval n’est pas en reste puisque le Code gazier de 2012, à travers notamment ses articles 63 al. 1 et 65, a prévu cet aspect de façon relativement adéquate. Ainsi, l’article 65 Code gazier dispose que «les sociétés gazières doivent employer en priorité le personnel de nationalité camerounaise, disposant des compétences requises». C’est dans cette logique que le contenu local doit inclure entre autres un programme de formation professionnelle et technique des ressortissants camerounais en vue d’accroitre leurs qualifications dans les métiers du gaz [40]. Il doit également inclure un programme de recrutement des ressortissants camerounais à tous les postes de travail et à tous les niveaux de responsabilité.
Pour ce qui est du développement local, c’est une préoccupation majeure des États d’accueil du fait qu’elle permet non seulement d’améliorer les conditions de vie des populations, mais également de stimuler l’économie nationale [41]. On peut regretter que le nouveau Code pétrolier dans la continuité de l’ancien, ne prévoie aucunement cet aspect [42]. Si le justificatif pourrait être que l’exploitation pétrolière et gazière à majorité est offshore, cela n’exclut pas la nécessité pour l’opérateur de réaliser des projets de développement local pour les populations dont l’activité de pêche, d’usage de la côté et de l’espace marin sont touchées par cette activité d’exploitation. Ce d’autant plus que cela n’est plus vrai car le Cameroun a déjà octroyé des contrats pétroliers onshore, on peut évoquer le contrat octroyé à la Yang Chang Logone Development Corporation dans le Logone-Birni sur le Bloc Zina-Makary. On ne peut qu’espérer que cet aspect ait été pris en compte dans les contrats pétroliers ou dans le cadre d’accord de développement communautaire le cas échéant.
Ainsi, les Code pétrolier et gaziers ont certes de façon perfectible, la priorité nationale en matière d’emploi local et matière de formation de la main-d’œuvre locale ; mais, il n’a pas évoqué la nécessité pour le titulaire de prendre des mesures de développement local rentrant nécessairement dans le cadre de sa responsabilité sociétale. En plus de cela, il ne nous semble pas que la situation soit adaptée lorsqu’on examine les obligations à but économique de cette préférence nationale.
2 - Les obligations de contenu local à vocation économique
S’agissant des obligations préférentielles à vocation économique, elles sont constituées essentiellement par «les exigences d’approvisionnement local, de transfert de technologie, de recours préférentiel aux prestataires locaux, d’approvisionnement du marché local et de transformation locale».
Pour ce qui est des exigences préférentielles d’approvisionnement du marché local, le législateur pétrolier les évoquait aux articles 79, alinéa 1, du Code pétrolier abrogé et 58 à 60 du Décret d’application dudit Code. L’article 79, alinéa 1, disposait ainsi qu’ «en cas de production commerciale d’hydrocarbures et si le ministre en charge des hydrocarbures en fait la demande, le titulaire affecte par priorité à la satisfaction du marché local camerounais, une part de production lui revenant». Les conditions de cette obligation étaient fixées par le décret de 2000 portant application dudit Code pétrolier qui disposait que cette exigence d’approvisionnement par l’opérateur est notifiée par le ministre en charge des hydrocarbures six (6) mois à l’avance [43]. Les quantités d’hydrocarbures devant être affectées par le titulaire, ne devaient pas excéder un certain seuil, notamment le total de la production d’hydrocarbures revenant à l’Etat en vertu du contrat pétrolier [44]. Malheureusement, le nouveau code pétrolier n’en fait plus allusion. On ne peut qu’espérer que son décret d’application en fasse mention.
Quant à la priorité en faveur de la sous-traitance locale, le nouveau Code pétrolier l’évoque à l’ article 89 en disposant «le titulaire d’un contrat pétrolier et ses sous-traitants sont tenus d’attribuer, par priorité, aux sociétés de droit camerounais ayant leur principal siège social au Cameroun et qui répondent aux standards internationaux reconnus en la matière, les prestations et contrats de construction, d’assurance, de fourniture de services, de matériaux, d’équipement et de produits liés directement ou indirectement aux opérateurs pétroliers». Cette exigence pas nouvelle était déjà évoquée à l’article 76 de loi pétrolière de 1999 abrogée qui posait que «le titulaire ainsi que ses sous-traitants accordent la préférence aux entreprises camerounaises pour les contrats de fourniture et de prestation de service, à des conditions équivalentes de qualité, prix, quantités, délais de livraison, conditions de paiement et services après-vente» [45]. Le législateur utilise ici le critère de l’équivalence des valeurs [46]. On se réjouit de la prise en compte de cette exigence ; mais on pouvait l’améliorer en fixant au-delà de cette concurrence adossée à l’équivalence des valeurs, soit un quota de sous-traitance [47], soit un privilège aux opérateurs nationaux lorsque la différence entre leurs offres ne dépasse pas un certain pourcentage. Aussi, le Cameroun peut spécifier des prestations exclusivement réservées aux nationaux [48]. Cette obligation est également prévue dans le Code gazier qui précise que sous la surveillance du ministre en charge du secteur gazier [49], les sociétés gazières et leurs sous-traitants doivent accorder une préférence aux sociétés de droit camerounais pour les différents contrats de la chaîne d’activité du secteur pétrolier aval [50].
Concernant le transfert de technologie, évoqué dans le secteur pétrolier aval, il est prévu que les sociétés gazières sont tenues à l’obligation de soumettre à l’Etat et d’exécuter selon les priorités, un programme de transfert de technologie et de savoir-faire liés à leurs activités et de permettre le remplacement progressif du personnel expatrié des sociétés par du personnel local [51]. Par ailleurs, les sociétés gazières ont l’obligation d’approvisionnement local en vertu de l’article 68 al. 1 du Code gazier. D’ailleurs les conditions de commercialisation du gaz domestique issues des installations retenues sont fixées par l’Etat et lesdites sociétés, puis consignées dans les conventions gazières [52].
Malheureusement, pour ce qui est de l’amont pétrolier, cet aspect de même que l’approvisionnement local et la transformation locale des ressources extraites, ne sont évoqués ni par l’ancien Code pétrolier de 1999 abrogé, ni par le nouveau Code de 2019 [53], au-delà du fait que ce dernier laisse la possibilité d’adopter «toute autre exigence susceptible d’améliorer le contenu local» [54]. Cela est très dommageable quand on sait que l’enjeu de la maîtrise technologique est la base de l’indépendance dans la réalisation des opérations pétrolières et que l’intégration du tissu industriel dans le secteur pétrolier passe également par la priorisation de l’approvisionnement local. Il est donc important que ces aspects soient intégrés comme cela l’a été pour l’exploitation de la mine solide et des eaux minérales.
B - Un contenu local large et assez précis pour l’activité minière
Avec la réforme du 14 décembre 2016, le secteur minier a réceptionné de façon assez large le contenu local [55] et permis ainsi d’espérer une formulation évoluée du concept [56]. En effet, la loi minière évoque non seulement la priorité nationale en matière d’emploi, de transfert des compétences et de technologie, de développement local (1), mais institue également la plupart des obligations à vocation économique du contenu local (2).
1 - Les exigences préférentielles à vocation sociale
Si l’on prend le cas des exigences préférentielles à vocation sociale comme la préférence nationale en matière d’emploi du personnel local et de transfert des compétences, l’article 165, alinéa 1, du Code minier dispose que le contenu local doit inclure la typologie des emplois ou métiers requis dans le cadre des projets développés. L’article 167, alinéa 1, continue en disposant que les sociétés minières «doivent employer en priorité et à majorité le personnel de nationalité camerounaise, disposant de compétences requises conformément à la législation du travail». Cela se fait par l’élaboration d’un plan de recrutement qui précise les proportions réservées aux nationaux par catégories professionnelles. Très bonne chose, à la différence du secteur pétrolier, le secteur minier formule de manière précise cet aspect en préconisant un quota de 90 % d’emploi ne nécessitant pas de qualification particulière aux camerounais [57]. Cette préoccupation était déjà présente dans la Convention minière signée le 29 novembre 2012 entre la République du Cameroun et Cam Iron pour l’exploitation du fer de Mbalam qui disposait en son article 32.3 intitutilé «priority to domestic employement throughout the term of the projet» que, «pendant toute la durée du projet, les sociétés du projet, les contractants et sous-traitants s'engagent à donner la priorité au développement des ressortissants camerounais, sous réserve de leur disponibilité au moment du recrutement, de leur niveau de qualification et de leur expérience professionnelle requis» [58]. Ce qui est davantage intéressant dans ce contrat c’est qu’il va plus loin en fixant des quotas pour cet emploi prioritaire des nationaux. En effet, en son article 32.4, ladite convention minière précise que pendant la phase d’exploitation, l’opérateur et ses cocontractants sont astreints à recruter en respectant la priorité nationale selon les quotas suivants : «(i) Pour les postes de direction: au moins cinquante pour cent (50 %) des employés nationaux cinq (5) ans après le début de la phase d’exploitation, jusqu’à soixante pour cent (60 %) des employés nationaux sept (7) ans après le début de la phase d’exploitation; (ii) pour les postes de supervision: au moins 60 % des employés nationaux trois (3) ans après le début de la phase d'exploitation et soixante-quinze pour cent (75 %) des employés nationaux sept (7) ans après le début de la phase d'exploitation ; et iii) pour les postes non qualifiés: au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) des employés nationaux trois (3) ans après le début de la phase d'exploitation (iv) dix ans après le début de la phase d'exploitation, quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de toutes les catégories d’employés doivent être des ressortissants camerounais» [59]. Aussi, cette convention prévoit l’obligation pour l’opérateur de fournir tant pendant la phase de construction [60] que celle d’exploitation [61], un budget dédié à la formation professionnelle afin de renforcer les capacités des camerounais. La préférence nationale en matière d’emploi de la main-d’œuvre nationale est également précisée dans la convention minière signée le 11 avril 2003 entre la République du Cameroun et la société GEOVIC S.A pour l’exploitation du cobalt et du nickel de Lomié notamment à l’article 8.1 [62] qui dispose que «sous réserve de la mise en place du programme de formation mentionné ci-après, GEOVIC aura la liberté de choisir et d’employer du personnel sans distinction de nationalité, et de licencier ce personnel, conformément à la législation du travail au Cameroun. Toutefois, à compétence égale, GEOVIC est tenu de recruter en priorité du personnel camerounais et s’engage à inclure dans ses contrats avec ses contractants une condition similaire, ainsi qu’un engagement de leur part d’inclure cette même condition dans leurs contrats avec les sous-traitants». Cette convention prévoit dans le même article l’institution par GEOVIC d’un programme de formation du personnel camerounais afin de renforcer leurs capacités. Ces exigences d’emploi prioritaire de la main d’œuvre locale et transfert des compétences à travers la formation sont également présentes dans la convention minière du 9 juillet 2010 entre C&K Mining et l’Etat du Cameroun pour l’exploitation du diamant de Mobilong à l’article 8 al. 1 [63] et 9 [64].
En ce qui concerne l’exigence de développement local, il est important de noter la détermination des Etats africains pour un renforcement de la contribution des industries extractives au développement économique. Cela se traduit par la vague de réformes des textes [65] et de renégociation des accords dans le secteur extractif[66] pour intégrer, entre autres, ces aspects. En conséquence, les contributions au développement local constituent dorénavant les obligations légales, réglementaires et même contractuelles de l’exploitant privé [67].
S’agissant de l’obligation de développement local, celle-ci est présente dans le permis d’exploitation de l’entreprise Cameroon & Korea Mining Inc. relatif à l’exploitation du diamant de Mobilong signé le 16 décembre 2010 qui précise que «Durant la validité du permis d'exploitation, la Société C&K Mining Inc. doit mettre à la disposition des populations riveraines des infrastructures sociales, sportives, éducatives et sanitaires pour favoriser leur épanouissement» [68]. Cette exigence d’aménagement d’infrastructures sociales ressort également dans l’article 9 de la Convention minière signée entre le Cameroun et GEOVIC S.A le 11 avril 2003 [69] et à l’article 10, alinéa 2 [70] de la convention minière signée par C&K Mining Inc le 9 juillet pour le projet Mobilong. Parallèlement, le développement de la Responsabilité Sociétale des Entreprises [71], dans le cadre des projets extractifs, contribue à favoriser la participation des entreprises extractives au développement local [72]. La réalisation du développement local, qui participe à «l’acceptabilité sociale de l’entreprise» [73] et à l’établissement d’un climat de confiance entre l’exploitant et la population locale, peut être financée par les Fonds de développement local [74], la signature d’accords de développement communautaire [75] ou la mise en place des plans de développement locaux [76]. Dans ce sens, le Code minier exige à l’opérateur d’établir un programme relatif au développement social de la population riveraine et des populations autochtones à proximité des sites d’activités [77]. Ce programme tout comme les autres éléments du contenu local doit faire partie de la convention minière [78].
2 - Les obligations à vocation économique
S’agissant des obligations à vocation économique, la loi minière évoque de façon de façon assez développée les exigences de transfert de technologie, de transformation locale et celles préférentielles en faveur des entreprises locales bien qu’il semble oublier les obligations d’approvisionnement local et d’approvisionnement du marché local. En effet, le législateur exige le transfert de technologie aux entreprises nationales à l’article 165, alinéa 2, du Code minier. Les sociétés minières sont dans ce sens, obligées de soumettre à l’Etat un programme de transfert de technologie lié à ces activités [79]. On peut regretter lorsqu’on parcoure l’avant-projet de Code minier communautaire CEMAC tel que transmis aux Etats pour observations, que cet aspect n’ait pas été retenu. L’exigence préférentielle en matière de sous-traitance nationale, en ce qui la concerne, est posée à l’article 168, alinéa 1, du Code minier. Elle prévoit la fixation par voie réglementaire d’un quota de sous-traitance ainsi que les mécanismes de suivi [80].
Dans le but de mieux planifier l’exigence relative à la sous-traitance locale, un programme et les modalités de recours prioritaire aux petites et moyennes entreprises locales aptes doivent être élaborés [81]. Afin de capitaliser cette exigence de sous-traitance locale, le législateur camerounais a prévu une évaluation périodique des capacités des entreprises locales en vue d’une mise à niveau [82]. Innovation suffisamment attrayante pour être relevée, le Code minier dans le but de financer toutes ces activités, a institué un compte spécial de développement des capacités locales [83]. Ce compte est financé par les contributions de chaque opérateur à hauteur de 0,5 à 1 % du chiffre d’affaires hors taxe de la société minière [84]. Les modalités de perception et de gestion de ces sommes sont fixées de commun accord entre l’Etat, les représentants des populations et les opérateurs [85]. L’exigence préférentielle de sous-traitance nationale est présente dans la convention minière signée par le Cameroun et Cam Iron pour le projet de fer de Mbalam lorsqu’elle prévoit un quota de 50 % de sous-traitance pour les entreprises nationales tant à la phase de construction qu’à celle d’exploitation pour la fourniture des biens et des services nécessaires pour l’activité et disponibles au Cameroun [86]. Elle est également présente à l’article 11 de la Convention minière entre la République du Cameroun et Geovic SA [87].
Relativement à l’exigence de transformation locale, le Code minier n’en parle que furtivement mais avec beaucoup de précision. En effet, lorsqu’il détaille le contenu de la convention minière, il dispose que le taux des ressources minérales devant obligatoirement être transformées localement doit être de 15 % [88] des substances minérales extraites dans chaque projet minier. Et la loi minière exige la précision dans la convention minière non seulement de ce taux, mais également les modalités de mise à disposition de ces substances minérales [89]. Cet aspect est présent dans l’avant-projet de Code minier CEMAC aux articles 33 à 35 bien que la plupart de ces dispositions procèdent à un renvoi aux dispositions internes.
Aussi, indépendamment du fait que le Code minier n’évoque pas l’exigence d’approvisionnement local de l’opérateur notamment pour les biens et matériaux disponibles au Cameroun ; la convention minière entre Geovic et l’Etat du Cameroun l’a prévu en son article 11. Elle n’a certes pas évoqué l’obligation du transfert de compétences. On retrouve également cette exigence d’approvisionnement local, malheureusement à titre de simple obligation de moyen [90], à l’article 7 de la convention minière signée le 09 juillet 2010 entre C&K Mining Inc et la République du Cameroun pour l’exploitation du diamant de Mobilong lorsqu’il dispose que «C&K Mining Inc, ses sociétés affiliées et sous-traitants utiliseront autant qu’il est possible les services et matières premières des sources locales ainsi que les produits fabriqués au Cameroun dans la mesure où ces services, matières premières et produits seraient disponibles à des conditions compétitives en termes de prix, qualité, garanties et délais de livraison».
Relativement à l’exigence de transformation locale évoquée de façon furtive par le Code minier, elle est présente dans certaines conventions minières signées par le Cameroun. C’est le cas de la convention minière relative à l’exploitation du diamant de Mobilong signée par C&K Mining Inc. qui dispose en son article 15 al. 8 que «C&K Ming Inc. s’engage à transformer quinze (15%) de la production du diamant extrait au Cameroun. Cette transformation commencera à partir de la première année de la production conglomératique». Les activités de C&K Mining ayant débuté depuis 2011, on peut s’étonner aujourd’hui qu’une telle disposition n’ait pas été mise en œuvre.
En somme, les mécanismes de sécurisation de la plus-value extractive ont été pris en compte par la législation extractive au Cameroun tantôt de façon laconique comme dans le secteur pétrolier, tantôt de façon assez structurée comme dans celui minier. Cette structuration générale, est très problématique, car par son manque de précision, elle impose aux opérateurs de simples obligations de moyen, de simples facultés en lieu et place d’obligations de résultats [91]. La structuration du contenu local donc est une clé de sa réussite [92]. On peut parfois s’interroger sur la manque ou l’insuffisance de mécanismes de suivi, de contrôle et sanction des exigences fixées au même titre que la non prise en compte des obligations internationales de l’Etat [93] qui peuvent neutraliser la préférence nationale en matière extractive.
II - Une structuration empreinte d’obstacles et d’insuffisances substantiels
Substantiellement, il apparaît que le contenu local dans les industries extractives au Cameroun reste insuffisant ou montre des imperfections dans sa formulation (B). Il est également structuré sans tenir compte des obstacles issus du droit commercial international (A) qui vicient son implémentation et donc son efficacité.
A - L’absence d’une prise en compte des obstacles issus du droit international et communautaire
Les Etats ne vivent plus en vase clos. Par conséquent, l’ouverture au monde limite le domaine de compétence des législateurs nationaux du fait de l’engagement de ces pays sur la scène internationale et communautaire. Cet engagement, qui se fait par la ratification des accords ou l’entrée dans des zones commerciales, a des effets harmonisateurs vus de la scène internationale, mais souvent de régulateurs au niveau interne. L’on se rend compte que le Cameroun n’a pas pris en compte les obstacles issus de ses engagements internationaux. En effet, les accords de libre-échange tels que les accords de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) [94] (1) et les traités bilatéraux d'investissement (2) en déphasage avec les exigences du contenu local, peuvent constituer des obstacles non négligeables à la mise en œuvre de ces dernières au Cameroun.
1 - Les obstacles issus du droit commercial international : les règles de non-discrimination
Les Etats africains dont fait partie le Cameroun, dans l’adoption des règles relatives au contenu local, ne prennent pas en compte les autres obligations qui leur incombent de par leur statut d’acteurs du droit international et donc, de membre de l’Organisation Mondiale du Commerce [95]. En fait, les règles de l’OMC ont consacré l’égalité commerciale entre les nations en adoptant des principes de non-discrimination. De plus, un accord général sur le commerce des services adopté lors de l’institution de l’OMC réduit de façon résiduelle la capacité d’action des pays africains en termes de contenu local. L’OMC a d’ailleurs posé les principes ou clauses de la nation la plus favorisée et du traitement national. Le Cameroun étant membre de l’OMC, il se doit de respecter ces règles fixées par l’organisation.
Néanmoins, l’on se rend compte que sa formulation du contenu local ne prend pas en compte ou tend à négliger les obstacles que contient le droit de l’OMC, tel et si bien qu’il adopte, lors de la formulation du contenu local dans le secteur extractif, des dispositions susceptibles d’être contradictoires aux règles de l’organisation et d’aboutir à des conflits commerciaux notoires. Si, l’on prend le cas de l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) [96], il couvre les mesures d’investissement liées aux services [97] y compris le contenu local [98]. Mais, l’AGCS [99] ne s’applique qu’aux secteurs de services que le pays choisit d’inclure dans sa liste d’engagements [100]. Chaque pays ayant ainsi une liste d’engagements pris dans le cadre de cet accord, il est important qu’il surveille la cohabitation de ses exigences de contenu local avec les engagements consentis sur le plan international [101]. C’est aussi le cas de l’accord sur les mesures concernant les investissements et liés au commerce (MIC) [102]. En l’occurrence, il faut noter que les engagements du Cameroun dans le cadre de l’AGCS relatifs notamment à l’utilisation des services fournis au Cameroun [103], peuvent affecter la mise en œuvre des exigences de sous-traitance nationale tels que disposé aux articles 7 al.1 de la convention signée entre C&K Mining Inc. et le Cameroun pour l’exploitation du diamant de Mobilong, 33.2 (a) et (b) du contrat signé entre la République du Cameroun et Cam Iron pour l’exploitation du fer de Mbalam. Ils peuvent aussi affecter l’article 11 de la convention signée par Geovic, l’article 76 du Code pétrolier ainsi que les articles 165 et 168, alinéa 1, du Code minier concernant la préférence nationale en matière de sous-traitance.
Pour ce qui est des mesures concernant l’investissement et liées au commerce, les limitations imposées par les Etats dans le cadre de la configuration multinationale de la mondialisation sont désormais proscrites par les règles d’égalité mises en place par l’OMC. Par conséquent, les restrictions relatives aux importations, au traitement inégal des biens et services devraient être mieux gérées.
Hormis, les obstacles issus du droit de l’OMC, il y a le danger que représentent les traités bilatéraux d’investissement.
2 - Le danger représenté par les traités bilatéraux d’investissement : La neutralisation du contenu local par les clauses de couverture
Les obligations préférentielles en faveur des biens, services et personnes nationaux peuvent se heurter à des obstacles réels lorsqu’elles ne sont pas bien formulées. Parmi ces obstacles, il est possible de noter le cas où l’Etat d’accueil a signé un ou plusieurs traités bilatéraux d’investissement [104] grevés de clauses parapluies («Umbrella clauses»). L’admission désordonnée de ces traités «de promotion et de protection des investissements», traités de couverture, constitue un puissant levier d’atténuation de l’efficacité des règles de contenu local [105]. Les clauses de couverture permettent d’ériger les obligations contractuelles en obligations conventionnelles [106] de telle sorte que ratifiées, les lois internes pour la plupart [107], s’y soumettent. Et ainsi la violation de ces TBI est assimilable à la violation d’un traité, emportant responsabilité de l’Etat d’accueil devant un tribunal arbitral [108]. En effet, ces traités contiennent, dans la plupart des cas, des restrictions sur les exigences du contenu local et paralysent ainsi la préférence nationale. Il s’agit par exemple des clauses de non-discrimination permettant d’assimiler les investisseurs étrangers comme prétendants aux mêmes droits que les nationaux et écartant ainsi toute mesure injustifiée prise en raison de la nationalité de l’investisseur [109]. A l’analyse, le Cameroun [110] a signé des accords de de promotion et de protection des investissements avec plusieurs pays parmi lesquels la République du Mali, la république de Guinée, la Chine en 1997, la République de Maurice, l’union économique belgo-luxembourgeoise, la Roumanie, l’Allemagne, l’Egypte, la Turquie [111]. C’est plus les accords passés avec la Suisse, les Etats-Unis en 1989, le Royaume Uni en 1985 qui sont susceptibles de concerner le secteur extractif [112]. Les clauses de consolidation [113] dont elles disposent nous permettent de douter de l’articulation saine et harmonieuse avec les règles nationales relatives au contenu local.
En tout état de cause, contrairement à la seule harmonisation communautaire que d’aucuns proposent [114] ; pour une liberté plus accrue dans la structuration du contenu local, le Cameroun doit scruter le droit commercial international avant de s’engager. Néanmoins, si cela permet de réduire les dangers menaçant le contenu local, ce dernier reste neutralisé par des insuffisances indéniables.
B - Des insuffisances notoires du contenu local dans les industries extractives
La structuration du contenu local en Afrique laisse apparaître des insuffisances notoires concernant la formulation de cet aspect (1) et la précision des mécanismes de contrôle et de suivi (2).
1 - La formulation insuffisante du contenu local
La mauvaise structuration du contenu local en droit camerounais est visible de par la relative absence d’une approche progressiste tenant compte de l’évolution du projet et de par le caractère laconique des obligations de préférence nationale.
S’agissant de la relative absence d’une approche progressiste dans la formulation du contenu local, si des efforts sont en train d’être faits dans le droit minier, le droit pétrolier semble se démarquer par une négligence de cet aspect. Ainsi, le législateur camerounais, de façon générale, dans sa structuration du contenu local pêche par une formulation ramassée ne s’adaptant pas toujours aux projets et au domaine extractif. Le projet extractif est subdivisé en trois grandes phases à savoir la phase de recherche, la phase de développement ou de construction et la phase d’exploitation [115]. Les dépenses effectuées par l’opérateur sont plus élevées au début du projet qu’à la phase d’exploitation, phase de rentabilité et de maturation de l’activité extractive. Vu le fait que le Cameroun a pour but de «domestiquer» les projets mis en œuvre et de s’en approprier les modes opératoires à la fin de la longue période d’exécution que connaît le projet, il est important de structurer les obligations de façon progressive en tenant compte des différentes phases susmentionnées. Cette approche permettrait par exemple de planifier les besoins en termes de personnel, de produits, de biens et de services et ainsi, de mieux capitaliser sur les exigences relatives au contenu local.
Concernant la généralité des obligations listées, la qualité d’un bon contenu local se mesure non seulement à son champ d’application, mais également et surtout par la clarté de ses dispositions. En effet, la structuration du contenu local nécessite un langage moins susceptible de présenter une échappatoire et d’être soumis à une interprétation du fait de son imprécision. Elle doit donc être plus encline à aboutir à une exécution efficace du fait de sa clarté en termes de droits et d'obligations des deux parties (Etat et investisseur) [116]. Il est donc important pour le Cameroun ne pas s’arrêter à de simples obligations de moyens, mais de poser des obligations de résultat de manière à ne pas laisser une marge de manœuvre aux investisseurs. L’utilisation des termes tels que «dans la mesure du possible», «le plus possible», «en fonction de ses capacités» censée laisser une marge de manœuvre aux opérateurs, se limitant à «un simple encouragement», à «un simple conseil», constitue une formulation laconique qui peut, à terme, empêcher l’Etat hôte de bénéficier des retombés de l’industrie extractive [117]. Aussi, mis à part les exigences relatives à l’emploi de la main-d’œuvre locale ou à la transformation locale, l’on constate le manque d’indicateurs (quota) relatifs au contenu local et permettant de mieux suivre sa mise en œuvre [118].
Il est ainsi important que le Cameroun, dans sa formulation des exigences relatives au contenu local, laisse le moins de marge de manœuvre possible aux opérateurs, titulaires des titres miniers. Quand bien même les exigences préférentielles en faveur des biens, et personnes locales seraient formulées de façon minimale en termes de taux comparable aux nécessités et à l’ampleur du projet, il faudrait que ce taux consenti aux «locaux» soit le mieux précis possible dans son contenu, son objet, sa nature ou sa mise en œuvre.
2 - Les insuffisances relatives à la planification, au suivi et à l’évaluation du contenu local
Relativement aux insuffisances relatives à la planification, au suivi et à l’évaluation du contenu local, comble est de remarquer que le législateur camerounais n’a pas insisté sur la planification dans les initiatives de préférence nationale. Pourtant, il ne saurait exister de contenu local efficace sans une planification stratégique. Il est important, bien avant l’entrée en relation contractuelle avec les opérateurs, de conceptualiser le contenu local ou les intrants permettant son efficacité [119]. Cette planification, qui peut aboutir à un plan, une politique ou un dispositif similaire, doit être précédée d’un diagnostic, entre autres, des entreprises compétitives et des capacités professionnelles disponibles. La conceptualisation est la clé de la réussite du contenu local, car elle permet aux pays de se projeter dans l’avenir en se donnant un but à atteindre (objectif général). Cela aboutit à formuler des actions opérationnelles (objectifs spécifiques) pour atteindre cet objectif général. La politique de «guinéisation à terme des projets miniers» constitue un exemple par excellence de la conceptualisation du contenu local. Aussi, l’absence quasi systématique des mesures de contrôle des règles préférentielles et de sanction de leur violation reste problématique. Même s’il est vrai qu’il existe des dispositions qui incriminent, de façon générale, toute violation des dispositions de la loi concernée, il aurait été important que le législateur prescrive des sanctions spécifiques en cas de violation des obligations préférentielles. Ce manque de sanction est très illustratif de la négligence dont font preuve les autorités dans la formulation de la préférence nationale en matière extractive. Pourtant la sanction, qui a entre autres une valeur intimidatrice et dissuasive, servirait efficacement à décourager ceux des opérateurs qui entreprendraient de se soustraire à la réalisation de leurs obligations conformément à la réglementation. Les sanctions y relatives devraient aller de la simple observation, en passant par la suspension jusqu’au retrait pur et simple du titre extractif.
En somme, des obstacles et insuffisances issus tant du droit international que de la formulation des législations nationales déclinant la préférence nationale dans les activités extractives sont susceptibles d’empêcher le Cameroun de capitaliser le potentiel qu’offre le secteur et ainsi de retarder leur développement économique. Il semble donc urgent de résorber ces pesanteurs.
C - Les pistes d’amélioration de la formulation du contenu local dans les activités extractives au Cameroun
Pour plus d’efficacité dans la structuration des exigences de contenu local, il est indispensable d’être plus attentif sur certains aspects. De ce sens, le Cameroun doit rester vigilant sur les accords d’investissement et de commerce international auxquels il adhère. Ce dernier gagnerait à clarifier la portée de ses obligations internationales en matière de protection des investissements étrangers au regard des nouvelles exigences relatives au contenu local. A ce titre, deux options, préconisées par la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) et répercutées par le Docteur Mouhamadou Kane [120], s’ouvrent à l’Etat. La première se traduit par la formulation par les parties contractantes d’une interprétation conjointe des dispositions incompatibles, laquelle engagerait tout tribunal d’arbitrage saisi de ces questions. La deuxième alternative consisterait à renégocier les traités concernés en vue de les amender purement et simplement, et d’y inclure, par la même occasion, une disposition consacrant le droit de l’Etat de réguler, dans un but d’intérêt général, les investissements étrangers. Dans les deux cas, le Cameroun ne ferait que s’inscrire dans une mouvance déjà engagée par de nombreux pays comme l’Inde, l’Afrique du Sud et le Nigeria qui ont emprunté avec succès la voie de la réforme de leurs traités d’investissement pour garantir l’effectivité des politiques publiques. Aussi, hormis le fait que le Cameroun doive rester vigilant sur les accords d’investissement et de commerce international auxquels il adhère, l’on dénote des orientations nécessaires concernant le volet développement des ressources humaines (1) et des recommandations irrévocables concernant le volet développement du tissu industriel (2) auxquelles s’ajoutent des mécanismes généraux favorisant l’efficacité du contenu local (3).
1 - Des orientations indispensables concernant le volet développement des ressources humaines
Il est important d’intégrer, lors de la formulation du contenu local, une approche par quota tenant compte des différentes phases du projet extractif. Dire tout simplement que les travailleurs locaux auront prioritairement 90 % des postes ne nécessitant aucune qualification professionnelle comme le prévoit le Code minier camerounais [121] n’est pas suffisant. Il est important tant pour le secteur pétrolier que pour celui minier, de détailler cette approche en donnant des taux clairs et précis en fonction des années et des phases du projet. L’exemple de la Guinée Conakry parle suffisamment au Cameroun qui pourrait s’en inspirer lors de l’adoption du décret d’application du Code minier. En effet, dans un objectif de «guinéisation» des projets extractifs, ce pays, en ce qui concerne la préférence nationale en matière d’emploi, a disposé que le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte sont tenus d’employer exclusivement des Guinéens pour tous les emplois ne nécessitant aucune qualification [122]. La Guinée va plus loin en prévoyant la nécessité de réserver certains postes ne nécessitant aucune qualification aux ressortissants des communautés locales [123]. Le pays retient un quota minimal d’employés guinéens par phase d’évolution du projet et/ou par phase d’exploitation de la société comme indiqué sur le tableau 6 situé en Annexe.
Il faudrait qu’à la fin du projet extractif, que ce dernier devienne camerounais et cette idée de «camerounisation» du projet doit davantage être visible dès la fin des cinq premières années marquant le début de la production commerciale du projet avec le recrutement des cadres d’encadrement. Bien évidemment, et cela est très important à souligner, toute formulation ne pourrait avoir les résultats escomptés que si les autorités et le titulaire du titre minier s’entendent sur le sens des terminologies telles «sans qualification», «cadre d’encadrement», «qualification» de telle sorte que tout le monde sache à quoi s’en tenir et puisse, à terme, convenablement respecter ses engagements. On peut également relever ici que l’État, afin de mieux réaliser ces exigences et arriver à présenter plus des travailleurs compétents, devrait anticiper soit en mettant en place des programmes financés de formation aux métiers extractifs [124], soit en inscrivant de façon systématique, à la charge des opérateurs l’obligation de présenter des programmes de renforcement des capacités locales dont le respect et la bonne exécution conditionne la survivance de l’autorisation d’exploiter.
S’agissant du développement local, il passe entre autres, par la signature d’accords de développement communautaire et par la mise en place par les opérateurs d’une véritable politique de Responsabilité Sociale des Entreprises [125]. Ces accords de développement sont, la plupart du temps, négociés par les populations directement avec l’opérateur. Et cela abouti souvent à une surenchère, voire des tromperies de la part de ce dernier vis-à-vis des populations pas suffisamment avisées. Les dispositions légales doivent reconnaître à l’Etat le rôle de contrôleur de tels accords pour que les populations ne se voient pas flouées par les opérateurs.
2 - Des recommandations nécessaires concernant le volet développement du tissu industriel
Relativement à l’approvisionnement local, il est important pour le Cameroun de recenser en amont les entreprises qui produisent ou peuvent produire les biens, services utiles à l’industrie extractive. Une liste de ces produits et des entreprises concernées doit être disponible afin d’être présentée, pour information, à l’opérateur dès le début de la négociation contractuelle. L’approvisionnement local ne peut marcher que s’il y a une bonne politique de spécialisation et de remise à niveau des entreprises. Il est donc important pour l’Etat de sensibiliser, voire de soutenir la remise à niveau des entreprises susceptibles de fournir des biens et services à l’industrie minière et pétrolière.
Pour ce qui est du transfert de technologie, son importance capitale fait qu’il ne doit, en aucun cas, être négligé. Les exigences relatives au transfert de technologie doivent donc être formulées de façon claire et précise. Par ailleurs, il est important pour l’Etat de préciser le moment [126] et l’objet du transfert, et de surveiller le niveau des capacités disponibles pour recevoir ce transfert [127].
S’agissant de la sous-traitance, indépendamment du fait que les entreprises doivent être recensées et si besoin est, mises ou remises à niveau ; il est important que la formulation du contenu local épouse certains contours. De ce fait, les exigences préférentielles en matière de sous-traitance doivent être formulées non pas en se référant uniquement aux conditions équivalentes de prix, de qualité et autres, mais encore et surtout en fixant des quotas précis. Là encore, les modèles nigérians et guinéens peuvent inspirer le Cameroun. En effet, la Guinée Conakry a prévu que les entreprises guinéennes avaient la préférence à sous-traiter à des conditions équivalentes de prix, de qualité, et autres. Mais indépendamment de cela, une part minimale de sous-traitance leur a été réservée d’office [128]. Ainsi, en plus d’une préférence nationale basée sur «le critère de l’équivalence des valeurs», il faudrait fixer un quota de sous-traitance d’office dévolu aux entreprises camerounaises [129]. Quant au Nigeria, il va plus loin en relativisant la préférence basée sur ce critère de l’équivalence des valeurs en disposant que «Lorsqu'une entreprise nigériane a la capacité d'exécuter le travail d'adjudication, l'entreprise ne sera pas disqualifiée exclusivement parce qu'elle n'est pas le plus bas soumissionnaire financier, au cas où le prix de son offre ne dépasse pas le prix le plus bas de 10 %» [130]. En conséquence, une combinaison de ces modèles guinéen et nigérian peut aboutir à une solution bénéfique au tissu industriel local.
3 - De l’intégration systématique des mécanismes d’encadrement et de contrôle
Aux recommandations précédemment évoquées, il est important d’adjoindre les mécanismes généraux favorisant l’efficacité du contenu local. De fait, il est urgent que le Cameroun institue des modalités de suivi et de contrôle rigoureux de cet aspect. Tous les plans, programmes, rapports ou initiatives à prendre par le titulaire du titre minier doivent être validés par l’Etat [131]. En fait, l’etat doit agir à travers un organe spécifique et exclusivement chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du contenu local. C’est par exemple la solution préconisée par le Nigéria qui a prévu un Conseil de contrôle et de surveillance du contenu local dans les industries extractives. Ce conseil est chargé de valider trimestriellement et annuellement les activités réalisées par les opérateurs dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de préférence nationale. L’organe de contrôle susmentionné doit servir d’organe consultatif ayant un avis contraignant auprès de l’autorité qui attribue les titres et les autorisations d’exploitation de telle sorte que toute action répréhensible signalée puisse être sanctionnée. Les sanctions pouvant ainsi aller de la simple observation en passant par l’amende [132], la suspension de l’autorisation jusqu’à son retrait [133]. La violation des obligations de préférence peut également conduire à une action en justice [134] ou même à la nullité des contrats conclus lorsqu’il s’agit d’une violation de la préférence en faveur du marché local [135]. Aussi, la question du financement de la mise en place du contenu local est indispensable. C’est déjà une réelle avancée que le Cameroun ait prévu un fonds dédié au financement de telles actions pour le secteur minier [136], mais il est important que le secteur pétrolier se modernise également dans ce sens. La transparence dans la gestion de ces fonds doit être garantie, car cela a souvent manqué du fait qu’il n’existait pas encore un instrument sensé recueillir ces fonds qui étaient déjà prévus dans certains contrats miniers et pétroliers signés avant 2016.
Dans la même lancée, la préférence nationale en matière extractive au Cameroun pourrait prendre la forme d’exigences faites aux fournisseurs de biens et services étrangers de s’associer, le cas échéant, à des entreprises locales au cas où elles voudraient fournir leurs services au secteur minier du pays comme l’ont fait certains Etats africains [137]. Cela éviterait aux entreprises camerounaises de perdre des parts de marché du fait de l’inadéquation de niveau et permettrait de renforcer leurs capacités du fait de leur participation aux activités.
Enfin, il est important que l’Etat use, non pas seulement du bâton, mais également de la carotte dans sa formulation de la préférence nationale dans l’activité minière. Il se doit d’encourager les opérateurs miniers en subordonnant l’octroi d’avantages au respect des exigences du contenu local [138].
En somme, le Cameroun pour résorber les pesanteurs empêchant l’efficacité du contenu local, doit, au-delà d’une bonne articulation de ses engagements internationaux avec leurs exigences de contenu local, planifier et structurer de la façon la plus stricte et ingénieuse ces exigences de même qu’il se doit d’instituer des moyens de contrôle, d’évaluation et de sanction efficaces.
Conclusion
En définitive, Le législateur camerounais a prévu de façon perceptible les exigences relatives à la préférence nationale en matière extractive. Il a esquissé ces exigences dans le secteur pétro-gazier, tandis qu’il les a traduit de façon prégnante dans le secteur de la mine solide. Qu’il s’agisse des obligations sociales ou économiques, elles ont été prévues. Au-delà de cette formulation du contenu local dans les activités d’exploitation minérales, il subsiste des obstacles et insuffisances qui pourraient à terme, neutraliser et handicaper la mise en œuvre du contenu local et parfois conduire à un abondant contentieux d’investissement où le Cameroun serait sur le banc des accusés. Tout cela induit des réaménagements indispensables concernant le volet social, le tissu industriel, ou encore les mécanismes de contrôle, de supervision, de planification et de sanction.
[1] Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme en RD Congo (ASADHO), Suivi du contenu local des compagnies minières en RD Congo : cas de Ruashi Mining, septembre 2017, p.3.
[2] La Norvège, pays pionner et exemplaire dans la gouvernance des industries extractives, a d’ailleurs intégré le Contenu local dans sa législation en 1972 et cela a boosté son économie jusqu’au milieu des années 1990. V. B. Nwete, Reforming the Nigerian petroleum industry: Between Local content and globalization, Nigeria’s 52nd Independence Anniversary Symposium, Octobre 2012, p. 14 ; P. Toledano et S. Thomasheusen et S. Jia, Local Content in Norway: Petroleum, CCSI, Université de Columbia, mai 2016, p. 4.
[3] R. Leboutte, La Grande Bretagne et l’Europe face aux chocs pétroliers de 1974-1979, in E. Bussiere, M. Dumoulin et S. Schirmann (dir.), Milieux économiques et intégration européenne au XXème siècle : la crise des années 1970 ; de la conférence de la Haye à la veille de la relance des années 1980, éditions scientifiques internationales, Bruxelles, 2006, pp. 96-104.
[4] A. Bayi Bayi , Droit minier en Afrique, op. cit., pp. 195-198.
[5] Article 4.s
[6] Cette part se mesure en quantité ou en pourcentage.
[7] Revenue Watch Institute, support de cours pour la formation sur «les obligations sociales des industries extractives», avril 2012.
[8] Finance, logistique, etc..
[9] Notamment les ressources humaines.
[10] En abrégé RSE.
[11] Le terme responsabilité ici ne doit pas prêter à équivoque. Il renvoie plutôt à de «l’Accountability » en lieu et place de la responsabilité, celle contraignante recouvrée en le terme de «Liability ».
[12] V. K. Diawara et S. Lavallee, La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques, Revue internationale de droit économique, n° 4, 2014, pp. 434-436 ; Esoh Elame, La responsabilité sociale des entreprises, Cours de Management de la durabilité, Master Management environnemental et développement durable, IRIC, 2017, p. 8-20, inédit. ; A. Acquier et J.-P. Glond, Aux sources de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise. (Re) Lecture et analyse d’un ouvrage fondateur : Social Responsibilities of the Businessman d’Howard Bowen (1953), XIVième Conférence Internationale de Management Stratégique, Pays de la Loire, Angers, AIMS, 2005, 28 p. ; J.-P. Glond et J. Igalens, La responsabilité sociétale de l’entreprise, Coll. Que Sais-je, Puf, 2012, p. 7.
[13] Ceci peut être relativisé aujourd’hui car on note dorénavant une perméabilité de la notion de RSE apte à accueillir tout type de norme. En effet, «d’origine publique et privée, de droit souple et de droit dur, les instruments de RSE laissent apparaître son caractère […] hybride». V. O. Thibout, La responsabilité sociétale des entreprises : Un système normatif hybride, Revue juridique de l’environnement, n° 2, 2016, p. 215 et s.
[14] M. Abanda Amanya, Le contenu local dans les droits miniers africains : Approches comparées, in A. Ondoua et J.-C. Ngnintedem (dir.), Le droit minier africain : Regards croisés, à paraître.
[15] Ced et Relufa, Suivi de contenu local et des obligations fiscales des compagnies minières au Cameroun : cas du projet du diamant de Cameroon and Korea Mining incorporation, Mobilong, Est-Cameroun, 2012, p. 14.
[16] I. Feviliye, Contenu local, effets structurants : concepts, attentes et réalités, Atelier régional sur l’amélioration des effets structurants du secteur des ressources minérales dans les pays de la Communauté économique d'Afrique centrale, CNUCED, 2015, p. 2 ; V. CEMAC, GIZ, Projet de renforcement de la gouvernance des matières premières en Afrique Centrale (REMAP), Esquisse de projet du Code minier communautaire de la CEMAC, articles 26 à 28.
[17] Eradiquer la pauvreté.
[18] L’accès à la santé.
[19] L’accès à une éducation de qualité.
[20] L’eau propre et assainissement.
[21] Réduire les inégalités dans ou entre les Etats. Pour comprendre la contribution de cet aspect à l’atteinte de ces deux objectifs voir PNUD, CCSI, SDSN, World Economic Forum et GIZ, Mapping Mining to the Sustainable Development Goals : A Preliminary Atlas, op. cit., pp. 13-17 et 45-47.
[22] Cette priorité nationale touche même le secteur gazier aval lorsqu’on consulte notamment les articles 62 à 68 de la n° 2012/006 du 19 avril 2012 portant Code gazier.
[23] Ou local, les deux termes sont interchangeables ici.
[24] V. Article 11, alinéa 4 qui dispose que le titulaire de droit ou titre minier accorde, dans toutes les phases de ses opérations, une préférence à l'emploi des citoyens des Etats membres, en particulier ceux des communautés les plus affectées en répondant, dans toute la mesure du possible, aux exigences de sécurité, d'efficacité et de rentabilité.
[25] Article 26.
[26] Vision du régime minier de l’Afrique, Union Africaine, février 2009, p. 24 ; Plan d’action pour la mise en œuvre de la Vision Minière Africaine, Union Africaine, décembre 2011, p. 21 : «La réalisation de la VMA nécessiterait une amélioration significative des niveaux de compétences, en termes de variété, de profondeur et des quantités afin de réaliser l’ensemble du programme de développement qu’elle implique. Aussi, les agents chargés de l'administration et de la gestion des activités minières et de la perception des recettes, devraient-ils être dotés des compétences beaucoup plus élargies pour s'acquitter de leurs responsabilités». V. M. Abanda Amanya, Le contenu local dans les droits miniers africains : Approches comparées, in A. Ondoua et J.-C. Ngnintedem (dir.), Le droit minier africain : Regards croisés, op. cit..
[27] Article 12 al. 1 Code pétrolier.
[28] Loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant Code pétrolier.
[29] Parce qu’elle obligeait de façon expresse toute la chaîne des opérateurs qu’il s’agisse de l’opérateur principal ou de sous sous-traitants.
[30] M. D. Onana Tsele, Les droits des populations locales dans l’exploitation des ressources extractives au Cameroun, Mémoire de Master en Droit public, Université de Yaoundé II, 2018, p. 16.
[31] Comme l’a par exemple fait la Guinée Conakry à l’article 108, article 108, alinéa 7, de la loi L/2011/006/CNT du 9 septembre 2011 instituant le Code minier de la République de Guinée telle qu’amendée par la loi L/2013/N°053/CNT du 8 avril 2013 et au Chapitre 5 de la loi L/2014/N°034/AN du 23 décembre 2014 portant Code pétrolier.
[32] Article 87, alinéa 2 a. du Code pétrolier de 2019. Cette exigence existait déjà à l’article 77, alinéa 2, du Code pétrolier abrogée.
[33] Article 19.1 du Contrat-type de partage de production de la SNH.
[34] Article 19.2 du Contrat-type de partage de production de la SNH.
[35] V. SNH Infos, n° 22, janvier 2007, Editorial de l’Administrateur-Directeur Général de la SNH Adolphe Moudiki, p. 2 ; SNH Infos, n° 24, octobre 2007, p. 8.
[36] Articles 19.2 du modèle de contrat de partage de production de la SNH et évidemment du contrat entre l’Etat du Cameroun et Kosmos Energy sus-évoqué.
[37] Dollars américains.
[38] G. Haouwa-Adji, Les ressources gazières de Yoyo seront mises en valeur par Noble Energy, in SNH Infos, n° 55/56, octobre 2017, p. 14.
[39] A titre illustratif, cette exigence préférentielle en matière d’emploi et de formation est un mieux précisée pour l’aval pétrolier régit par loi n° 2012/006 du 19 avril 2012 portant Code gazier. Ce texte exige un plan de recrutement des camerounais en précisant les proportions réservées aux nationaux par catégories professionnelles. V. spéc. l’article 63, alinéa 2.
[40] Article 63, alinéa 2 du Code gazier.
[41] Th. Lauriol et E. Raynaud, Le droit pétrolier et minier en Afrique, op. cit., p. 459, n° 1052.
[42] Mais on ose croire que la plupart des contrats pétroliers signés par le Cameroun n’ont pas été silencieux sur cet aspect quand on observe que le contrat d’exploitation gazière signé sur le Bloc Yoyo entre le Cameroun et Noble Energy prévoit un budget annuel de 200 000 USD par an à allouer par la société Noble à des actions sociales.
[43] Article 58, alinéa 1.
[44] Article 58, alinéa 2. Ce décret d’application du Code pétrolier. Ce seuil calculé trimestriellement est également fixé en multipliant le besoin total en hydrocarbures du marché intérieur camerounais par une fraction dont le numérateur est constitué par l’ensemble des hydrocarbures issus du site pétrolier et le dénominateur constitué par l’ensemble de la production totale au Cameroun.
[45] Ces exigences en faveur de la sous-traitance locale sont reprises par l’article 18 du Contrat-type de partage de production de la SNH.
[46] Cette expression est de nous. Elle traduit une mise en concurrence sur la base de valeurs précises telles que le prix, la quantité, les délais de livraison, la qualité…etc.
[47] En instituant par exemple 10 % de sous-traitance exclusivement réservée aux camerounais comme l’a fait la Guinée Conakry en plus de la concurrence sur certaines valeurs. V. Article 107 de la loi n° 2011/006/CNT du 9 décembre 2011 portant Code minier.
[48] Cela peut être des consultations juridiques ou comptables, l’analyse des échantillons dans les laboratoires appartenant aux nationaux comme l’ont respectivement prévu le Nigéria et la Mauritanie. V. Article 51 et 52 du Nigérian Oil and Gas Local Industry Development Content Act du 22 avril 2010 ; Article 65 de la loi Mauritanienne n° 2012/012 réglementant les conventions minières et approuvant la convention minière type.
[49] Evoqué à l’article 66, alinéa 2, il s’agit ministère de l’eau et de l’énergie.
[50] Article 66, alinéa 1, du Code gazier.
[51] Article 67 du Code gazier.
[52] Article 68, alinéa 2 du Code gazier.
[53] Néanmoins l’article 20.2 du Contrat-type de partage de production évoque l’exigence de transfert des équipements nécessaires aux activités pétrolières à l’Etat à la fin de ces opérations.
[54] Article 87, alinéa 2b Code pétrolier.
[55] Le Code y consacre tout son titre VII.
[56] Notamment dans le décret d’application à venir du Code minier.
[57] Article 167, alinéa 1 du Code minier.
[58] Traduction libre de «throughout the duration of the project, the project companies, the contractors and subcontractors undertake to give priority to the development of cameroonian nationals, subject to their availability at the time of recruitment and required level of qualification and professional experience…».
[59] Traduction libre de «(i) For managerial positions : At leat fifity percent (50 %) of national employees five (5) years after the beginning of the Exploitation Phase, ramping up to sixty percent (60 %) of national employees seven (7) years after beginning of the Exploitation Phase ; (ii) for supervisory positions : at least 60% of national employees three (3) years after the beginning of the Exploitation Phase and Seventy-five percent (75 %) of national employees seven (7) years after the beginning of the Exploitation Phase ; and (iii) for unskilled positions : at least eighty-five percent (85 %) of national employees three (3) years after the beginning of the Exploitation Phase (iv) ten years after the beginning of the Exploitation Phase, ninety percent (90 %) of all categories of employees shall be cameroonians nationals …. ». Cet article est structuré comme l’article 108 du Code minier de la Guinée Conakry.
[60] Ce budget selon l’article 32.6 (i) de la convention est d’un minimum de 7 millions de dollars américains en tout subdivisé en tranches annuelles de 2 millions de dollars américains durant les deux premières années de la phase de construction et 3 millions de dollars américains pour la troisième année de cette phase. Si cette phase est prorogée à plus de trois ans, le budget dédié à la formation doit être réévalué et il ne doit pas être de moins de 2 millions de Dollars par an.
[61] L’article 32.6 (ii) prévoit que pendant les 10 premières années de la phase d’exploitation, un montant de 3 millions de dollars américains par an pour la formation des camerounais.
[62] Tout l’article 8 de cette convention est d’ailleurs dédié à l’obligation de recrutement et de formation du personnel camerounais.
[63] Qui dispose que : «Pendant la durée de la présente convention, C&K mining Inc s’engage à : employer en priorité du personnel local afin de lui permettre d’accéder à tous les emplois en rapport avec ses qualifications professionnelles. A cet effet, C&K mining Inc, mettre en œuvre et en concertation avec les instances compétentes de l’Etat, un plan de formation et un système de promotion de ce personnel».
[64] Qui donne la possibilité à C&K et à ses sous-traitants de recruter le personnel expatrié pour les postes dans lequel il n’existe pas de compétences nationales.
[65] Le Tchad, la République Démocratique du Congo, la Guinée Conakry, le Cameroun, le Sénégal et bien d’autres pays ont réformé, ou se sont en train de réformer leurs législations pour s’arrimer aux standards continentaux tracés par la Vision Minière Africaine de 2009. V. B. Campbell, Enjeux des nouvelles réglementations minières en Afrique, op. cit., 97 p. ; B. Campbell et M. Laforce, La réforme des cadres réglementaires dans le secteur minier : Les expériences canadienne et africaine mises en perspective, op. cit., pp. 69–84 ; H. Besada et Ph. Martin, Les Codes miniers en Afrique : la montée d’une «quatrième» génération ? op. cit., 31 p.
[66] Le Niger, la RDC, le Mali, la Guinée Conakry ont renégocié bon nombre de leurs accords passés pour l’exploitation des ressources extractives. V. A. Ngwanza, Clauses de stabilisation, révision des contrats extractifs et société civile en Afrique sub-saharienne francophone, in CEGIEAF, Initiatives de surveillance de la gouvernance des industries extractives en Afrique francophone, op. cit., pp. 168-176 ; H. Lado, C. Vadot et I. Amani, La renégociation des contrats miniers en Afrique : cas du Niger et de la Guinée, CEGIEAF, mai 2017, 64p.
[67] Th. Lauriol et E. Raynaud, Le droit pétrolier et minier en Afrique, op. cit., pp. 459 et 504. S’agissant des textes miniers et pétroliers instituant une obligation à la charge des exploitants de contribuer au développement local, il convient de mentionner : En Angola, l’article 26 (2) de la loi pétrolière n° 10/04 du 12 novembre 2004 ; en Sierra Leone, l’article 138 du Mines and Materials Act de 2009 ; au Soudan du Sud, l’article 128 du Mining Act de 2012.
[68] Voir l’article 7 dudit permis d’exploitation, ainsi que les articles 44 instituant la convention minière type, 164 (Titre VII sur le Contenu local) de la Loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code minier du Cameroun.
[69] Cet article dispose que Geovic s’engage à réaliser dans le cadre de son exploitation des infrastructures appropriées du logement, ainsi que des facilités à usage médical, scolaire, sportif et récréatif pour ses employés. Geovic pourra à la demande de l’Etat, mettre à la disposition d’établissements voisins ou du public les installations de communication, des lignes électriques, les adductions d’eau et les infrastructures médicales, scolaires, sportives et récréatives qu’elle a créées à condition que l’utilisation de celles-ci ne lui cause aucun préjudice.
[70] Qui dispose que C&K Mining Inc. s’engage à mettre en œuvre et à financer un programme de développement communautaire intégré tel que prévu dans le plan de gestion environnementale et sociale pour améliorer les conditions socio-économiques locales. Ce programme sera discuté et exécuté par une structure qui servira d’interface entre C&K mining Inc. et les populations concernées.
[71] Qui ne joue qu’à titre complémentaire du contenu local.
[72] Th. Lauriol et E. Raynaud, Le Droit pétrolier et minier en afrique, op. cit., n° 1164, p. 504.
[73] Y. Fournis et M.-J. Fortin, Une définition territoriale de l’acceptabilité sociale : pièges et défis conceptuels, Vertigo, Vol. 15, n° 3 ; C. Gendron, S. Yates et B. Motulky, L’acceptabilité sociale, les décideurs publics et l’environnement : Légitimité et défis du pouvoir exécutif, Vertigo, vol. 16, n° 1, 2008, 23 p. ; S. Yates et M. Arbour, Le rôle de l’acceptabilité sociale des projets d’infrastructures : Tension entre arbitrage et promotion , Politiques et Sociétés, Vol. 35, n° 1, 2016, 30 p.
[74] V. Cameroun : article 166 et 236 de la loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016, portant Code minier. C’est également le cas de plusieurs législations africaines telles que Côte d’Ivoire : titre IX(Chapitre II) loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier ; Ethiopie : article 60, alinéa 3, de la Proclamation n° 678/2010, A proclamation to promote sustainable development of mineral resources du 4 août 2010 ; titre VIII (Chapitre IV) de la loi n° 2012-015, portant du Code minier malien ; Mozambique, article 20 du Code pétrolier et article 20 de la loi n° 20-2014 du 18 août 2014 portant Code minier ; Soudan, article 128 du Mining Act de 2012 ; Sierra Léone, part. XVI du Mining Act de 2009 ; Guinée Conakry, article 130 de la loi n° 2001-06 du 9 septembre 2011 ; Sénégal, chapitre VII (titre IV) de la loi n° 2003-36 du 12 novembre 2003 portant Code minier ; Guinée Equatoriale, article 54 de la loi n° 9/2006 du 3 novembre 2006 portant Code minier. V. A. Bayi Bayi, Droit minier en Afrique, Edilivre, 2017, p. 195.
[75] C’est le cas de certains pays africains tels le Nigéria notamment aux articles 116 et 117 du Minérals ans Mining Act de 2007 du Nigéria ; du Mali, l’article 151 de la loi n° 2012-015 du 27 février 2012 portant Code minier.
[76] Ibid., p. 460.
[77] Article 165, alinéa 2 du Code minier.
[78] Article 44, alinéa 3, Code minier.
[79] Article 169 du Code minier.
[80] Article 168, alinéa 2 et 3 du Code minier.
[81] Article 165 du Code minier.
[82] Ibid.
[83] Article 166, alinéa 1 et 236, alinéa 1 du Code minier.
[84] Article 166, alinéa 3 et 236, alinéa 2 du Code minier.
[85] Le secteur gazier (aval pétrolier) dispose également d’un compte spécial de développement des capacités locales où sont versés les fonds servant au financement des activités du contenu local. Dans ce sens, les opérateurs ont l’obligation de verser annuellement dans ledit compte, 1 à 5 % du montant total des investissements réalisés pour la première période de validité de chaque convention signée par l’Etat. C’est dans ce sens que la SNH dispose d’un comité chargé de suivre la gestion les fonds alloués à la formation professionnelles des camerounais et qui sont déposés dans ce compte. Il s’agit de façon précise du Comité chargé du suivi de la Gestion du Fonds National de la Formation Professionnelle du Compte Spécial pour le Développement des Capacités Locales dans le cadre des
Conventions Gazières (COGEFOP). Voir article 64 in fine Code gazier ; Z. Djamilah Abdoulatif, Secteur gazier : Le développement des compétences locales s’organise, SNH Infos, n° 6, février 2019, p. 10.
[86] Article 33.2 (a) et (b).
[87] Cet article dispose que Geovic a la liberté dans le choix de ses sous-traitants ou fournisseurs. Toutefois, Geovic utilisera en priorité (…) les services des entreprises établies en République du Cameroun, à condition que leurs prestations soient comparables à celles d’origine étrangère sous le rapport prix, qualité, fiabilité, disponibilité et conditions de livraison.
[88] Article 44, alinéa 3, in fine.
[89] Ibid..
[90] Pourtant elle devrait être posé de façon stricte et rigoureuse pour traduire une obligation de résultat.
[91] M. Abanda Amanya, Le contenu local dans les droits miniers africains: Approches comparées, in A. Ondoua et J.-C. Ngnintedem (dir.), Le droit minier africain: Regards croisés, op. cit..
[92] Ibid..
[93] On pense ici aux règles de non-discrimination de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), aux engagements des Etats dans le cadre de l’accord général sur le commerce des services et de l’accord sur les mesures concernant l’investissement et le commerce qui peuvent être en déphasage avec les obligations en matière de sous-traitance et à l’effet neutralisateur des traités bilatéraux d’investissement qui sont grevés des clauses de couverture ou clauses parapluies. Pour une compréhension accrue de ces aspects V. M. Abanda Amanya, Le contenu local dans les droits miniers africains: Approches comparées, in A. Ondoua et J.-C. Ngnintedem (dir.), Le droit minier africain: Regards croisés, op. cit., à paraître. ; Voir IIème partie de cette thèse.
[94] Dont le Cameroun est membre depuis le 13 décembre 1995. Aussi, il est membre du GATT depuis le 3 mai 1963.
[95] En abrégé OMC.
[96] Il été signé en 1994 au moment de l’institution de l’OMC.
[97] Article XVI de l’accord.
[98] Exigences pour les fournisseurs d’utiliser des services domestiques, limites sur le nombre de fournisseurs de service, limites sur la valeur totale des transactions de services ou des actifs, imposition des capitaux domestiques, etc.
[99] Qui définit quatre modes de fournitures de services à savoir les fournitures transfrontières, la consommation à l'étranger, la présence commerciale et la présence de personnes physiques. V. www.wto.org consulté le 08 décembre 2018 à 02h01.
[100] P. Toledano, J. Mandelbaum et S. Thomashausen, Local content in Oil in Nigeria, op. cit., p. 16.
[101] En déterminant notamment les exemptions qu’il souhaite maintenir par exemple et qui ne seraient pas concernés par l’AGCS.
[102] Cet accord précise en effet à son article 2 al. 1 et 2 relatif au traitement national et aux restrictions quantitatives que «Sans préjudice des autres droits et obligations résultant du GATT de 1994, aucun membre n'appliquera de MIC qui soit incompatible avec les dispositions de l'article III ou de l'article XI du GATT de 1994. Une liste exemplative de MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement national prévue au paragraphe 4 de l'article III du GATT de 1994 et l'obligation d'élimination générale des restrictions quantitatives prévue au paragraphe 1 de l'article XI du GATT de 1994 figure dans l'Annexe du présent accord» ; Journal officiel de l’Union Européenne du 23 décembre 1994 disponible sur www.eur-lex.europa.eu consulté le 10 décembre 2018 à 03h10.
[103] Ces engagements disposent que «les entreprises doivent respecter les critères stipulés dans l’acte d’agrément entre autre en matière d’utilisation des services fournis au Cameroun, à concurrence d’au moins 25 % de la valeur des intrants ; de la participation des camerounais ou d’une personne morale de droit camerounais au moins égale à 35 % du capital social, de programmes d’investissement fixé (niveau des investissements supérieurs ou égal à 1 milliards de FCFA) et de réinvestissement». V. Liste des engagements spécifiques du Cameroun dans le cadre de l’AGCS, p. 1. www.wto.org consulté le 1 décembre 2018 à 03h30.
[104] Les traités d'investissement sont des accords internationaux entre deux ou plusieurs pays qui établissent les termes et conditions de l'investissement étranger dans chaque pays et confèrent des droits directement aux investisseurs de chaque pays qui en est partie. V. P. Toledano, J. Mandelbaum et S. Thomashausen, Local content in Oil in Nigeria, op. cit., p.17; C. Titi, Les clauses de stabilisation dans les contrats d’investissement : Une entrave au pouvoir normatif de l’Etat d’accueil ? , op. cit..
[105] P. Toledano, J. Mandelbaum et S. Thomashausen, Local content in Oil in Nigeria, op. cit., pp.17 ; P. Toledano et R. Macdonald, Local content in Botswana: Mining, op. cit., pp.15-16 ; P. Toledano, J. Mandelbaum et S. Thomashausen, Local content in Ghana: Petroleum, CCSI, op. cit., p. 24-25 et P. Toledano, J. Mandelbaum et S. Thomashausen, Local content in Ghana: Mining, op. cit., pp. 15-16.
[106] Voir en ce sens la sentence ARB/01/01 du 12 octobre 2005 Noble Ventures Inc. C. Roumanie. D’autres juridictions internationales nuançant cette position ont au contraire affirmé que ce n’était pas les obligations contractuelles qui étaient transformées en obligations conventionnelles, mais que c’était plutôt la violation de ces obligations qui constituait la violation du traité bilatéral d’investissement. V. Sentence ARB/01/8, CMS Gas Transmission Company c. La République d’Argentine. ; C. Titi, Les clauses de stabilisation dans les contrats d’investissement : Une entrave au pouvoir normatif de l’Etat d’accueil ?, op. cit. ; W. Ben Hamida, La clause de respect des engagements dans les traités bilatéraux d’investissement, in C. Leben (dir.), Le contentieux arbitral transnational relatif à l’investissement, LGDJ, 2006 ; Ch. Schreuer, Travelling the BIT Route-Of waiting Periods, Umbrella clauses and forks in the Road, Journal of World Investment and Trade, Vol. 5, n° 2, 2004, pp. 249-250 ; R. Dolzer et Ch. Schreuer, Principles of International Investment Law, New York Oxford University Press, 2008, p. 153 et s.
[107] Mis à part la constitution à laquelle le traité doit se soumettre.
[108] C. Titi, Les clauses de stabilisation dans les contrats d’investissement : Une entrave au pouvoir normatif de l’Etat d’accueil ? », op. cit..
[109] Serait injustifié ici un traitement fondé sur le statut d’étranger de l’opérateur. V. L.-Th. Dimi, Les mécanismes conventionnels de la promotion et de la protection des investissements privés étrangers : Etude des accords et traités bilatéraux conclus entre les Etats de l’Afrique centrale-Zone CEMAC et les Etats tiers, Mémoire de DESS en Relations internationales option Contentieux international, IRIC, novembre 2002 cité par ESSAGA (S.), La clause de stabilité fiscale dans les contrats pétroliers au Cameroun, op. cit., p. 33.
[110] Qui a signé la convention de Washington du 18 mars 1965 portant création du centre international pour le règlement des litiges relatifs aux investissements le 23 septembre 1965 et a déposé les instruments de ratification le 3 janvier 1967. V. Décret n° 66-DF-454 du 30 août 1966 portant ratification de ladite convention, JORFC, 1er septembre 1966, p. 1250.
[111] Signé le 24 avril 2012.
[112] S. Essaga, La clause de stabilité fiscale dans les contrats pétroliers au Cameroun, op. cit., p. 48.
[113] Article 2, alinéa 2 in fine de l’accord avec le Royaume Uni ; article 7, alinéa 1 de l’accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique avec la confédération suisse et article 2, alinéa 4 du Traité signé avec les Etats-Unis. Une clause de consolidation est une clause permettant soumette au droit international un rapport qui, en l’absence d’une telle clause, restait sous la coupole du droit interne.
[114] J. Ndoutoume, Contenu local régional : Initiatives pour résoudre les lacunes dans le cadre légal, réglementaire et institutionnel » in IFDD, Un secteur minier responsable : Une dynamique sectorielle émergente en Afrique francophone, Points de repère, n° 27, 2017, pp. 35-36.
[115] Plusieurs autres classifications existent. Voir Th. Lauriol et E. Raynaud, op. cit., p. 58-59.
[116] P. Toledano, J. Mandelbaum et S. Thomashausen, Local content in Oil in Nigeria, op. cit., p. 2.
[117] A titre illustratif, le signé le 9 juillet 2010 entre le Cameroun et C&K Mining Inc. pour l’exploitation du diamant de Mobilong dispose de façon légère sur cet aspect. En effet, dans sa structuration des exigences préférentielles en matière de sous-traitance et d’approvisionnement local, l’article 7, alinéa 1 de ladite convention dispose que «C&K Mining Inc., ses sociétés affiliées et sous-traitants utiliseront autant qu’il est possible les services locaux». De même à son article 7, alinéa 2, elle dispose également que «C&K Mining Inc., ses sociétés affiliées et sous-traitants utiliseront autant qu’il est possible les services et matières premières des sources locales ainsi que les produits fabriqués au Cameroun […]».
[118] M. Bissou et E. Bisil, Suivi du contenu local et des obligations fiscales des compagnies minières au Cameroun : ces du projet de diamant de Cameroon and Korea Mining Incorporation, Mobilong, Est Cameroun, RELUFA, CED, 2013, p. 19 et 25, disponible sur www.docplayer.org et www.relufa.org consulté le 14 décembre 2018 à 14h05.
[119] I. Feviliye, Contenu local, effets structurants : concepts, attentes et réalités, Atelier régional sur l’amélioration des effets structurants du secteur des ressources minérales dans les pays de la Communauté Economique d'Afrique Centrale, op. cit., p. 12.
[120] M. Madina Kane, Pourquoi la loi relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures risque d’être inapplicable, www.pressafrik.com.
[121] Article 167, alinéa 2, de la loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016.
[122] Article 108, alinéa 5 de la loi n° 2011-06 du 9 septembre 2011 portant Code minier guinéen.
[123] Ibid.
[124] Relativement au Cameroun, quelques pesanteurs relatives à la formation des techniciens et ingénieurs subsistent. Si l’Etat dispose d’instituts et de programmes de formation dans le domaine extractif, l’accès par voie de concours et parfois les coûts souvent très élevés limitent les effectifs et les capacités nationales. Le Cameroun se doit de copier l’exemple des pays comme l’Angola et le Congo Brazzaville qui ont négocié avec les opérateurs extractifs des bourses de formation aux métiers d’ingénierie, notamment ceux miniers. En effet, au Congo Brazzaville et en Angola, la société Total finance la formation des jeunes ingénieurs, entre autres, dans le domaine minier, notamment à 2IE au Burkina-Faso. D’autres institutions comme la Banque Africaine de Développement se mettent aux côtés des Etats pour des actions similaires.
[125] E. Bisil, Comment améliorer la rentabilité de la mine au Cameroun : quatorze piliers à prendre en compte dans la réforme en cours du code minier, op. cit., 8 p..
[126] Elle peut intervenir avant, pendant ou après l’exploitation, indépendamment des phases mais de façon progressive.
[127] Th. Lauriol et E. Raynaud, Le droit pétrolier et minier en Afrique, op. cit., n° 1017 et s., p. 449.
[128] S’inspirer de l’article 107, alinéa 1 et 2, loi n° 2001-06 du 9 septembre 2011 portant Code minier qui évoque l’équivalence des valeurs ; de l’article 107, alinéa 2, qui institue un quota de sous-traitante réservé aux entreprises locales, structure ce dernier en fonction des différentes phases du projet. On a ainsi 10 % pour la phase de recherche, 20 % pour la phase de développement et pendant la phase d’exploitation 15 % de la 1ère à la 5ème année, 25 % de la 6ème à la 10ème année et 30 % de la 11ème à la 15ème année.
[129] Il faut cumuler le critère de l’équivalence des valeurs et celui par quota pour formuler la préférence en matière de sous-traitance nationale.
[130] Article 16 du Nigerian Oil and Gas Industry Content Development Act du 22 avril 2010.
[131] La Guinée Conakry a par exemple prévu des rapports sur l’emploi du personnel local à l’article 108 de son Code minier du 9 septembre 2011 et dans son Code pétrolier du 23 décembre 2014.
[132] V. Article 108, alinéa 8 de la loi L/2011/006/CNT du 9 septembre 2011 instituant le Code minier de la République de Guinée telle qu’amendée par la loi L/2013/ n°053/CNT du 8 avril 2013.
[133] V. Article 164, alinéa 7, du Mines and Minerals Act de 2009 de la Sierra Léone.
[134] Le Soudan du Sud, article 88, alinéa 8, de Mining Act de 2012 ; l’Angola, article 19, alinéa 2, de la loi minière de n° 31/11 du 23 septembre 2011.
[135] L’Angola, article 27 de la loi pétrolière n° 10/04 du 12 novembre 2004 ; Th. Lauriol et E. Raynaud, Le droit pétrolier et minier en Afrique, op. cit., p. 481.
[136] Le compte spécial de développement des capacités locales prévu aux articles 166, alinéa 1 , 233 et 236, alinéa 1 du Code minier.
[137] C’est le cas du Mozambique, article 22(2) de la loi minière n° 20-2014 du 18 août 2014 et l’article 41 (2) de la loi pétrolière n° 21-2014 du 18 août 2014 ; de l’Ouganda, l’article 125(2) du Petroleum (Exploration, Development and Production) Act. de 2013.
[138] Th. Lauriol et E. Raynaud, Le droit pétrolier et minier en Afrique, op. cit., p. 480, n° 1113.
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