Lexbase Afrique-OHADA n°1 du 8 juin 2017 : Arbitrage
[Brèves] Exequatur des sentences arbitrales rendues dans les Etats tiers à l'OHADA

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Le 08-06-2017

CCJA, 26 janvier 2017, n° 003/2017 (N° Lexbase : A4763WGI)

par Aziber Seïd Algadi

L'exequatur des sentences arbitrales rendues dans les Etats tiers à l'Ohada s'opère selon les conventions internationales si l'Etat où la sentence a été rendue et l'Etat partie où la sentence est invoquée sont liés en ce domaine. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA rendu le 26 janvier 2017 (CCJA, 26 janvier 2017, n° 003/2017 N° Lexbase : A4763WGI ; il importe préciser que, dans le domaine de la reconnaissance et de l'exequatur des sentences arbitrales, la principale convention est celle de New york du 10 juin 1958 à laquelle neuf Etats membres de l'Ohada sont parties à savoir, Bénin, Burkina, Cameroun, Centrafrique, Côte d'ivoire, Guinée, Mali, Niger et Sénégal).

Selon les faits de l'espèce, le 6 septembre 2013, un tribunal arbitral siégeant à Bruxelles sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, condamnait la société C. à rembourser à la société V. diverses sommes. L'exequatur de cette sentence a été prononcée par le tribunal de grande instance de Paris en date du 19 septembre 2013. Le 7 novembre 2013 la société C., sans aucune action préalable de la société V., saisissait le Président du tribunal de commerce de Kinshasa-Matete aux fins d'opposition à l'exequatur de la sentence. Par l'ordonnance du 13 novembre 2013, il a été fait droit à la requête de la société C.. La société V. a alors saisi la Cour commune de justice et d'arbitrage en contestation de l'ordonnance ainsi rendue.

Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour commune de justice et d'arbitrage retient qu'en l'espèce la Belgique (pays où la sentence a été rendue) et la République Démocratique du Congo (pays de l'exécution) sont liées par des conventions internationales notamment celle de New York en date du 10 juin 1958. Par conséquent, c'est à tort que le président du tribunal de commerce a fait application de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage. L'ordonnance querellée est dès lors cassée et les parties remises au même et semblable état où elles étaient avant ladite ordonnance (cf. Ph. Leboulanger, La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales, Penant, 2000, n° 833).

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