Lexbase Afrique-OHADA > 2024 > mars 2024 > Edition n°72 du 28/03/2024 > Procédure
Le 28-03-2024
CCJA, 2e ch., n° 152/2023, 29 juin 2023, La Société Canalbox Benin SA c/ État du Bénin et CAA N° Lexbase : A15992EX
par La rédaction Lexbase Afrique
Solution 1 : En application de l’article 28 du règlement intérieur de la Cour commune de justice et d’arbitrage, la signification de la décision attaquée n’est pas une condition de recevabilité du pourvoi en cassation. Elle marque simplement le point de départ du délai dans lequel le recours doit être introduit devant cette juridiction.
L’affaire au principal oppose l’État béninois à la Société Canalbox. Ces derniers étaient liés par un contrat dans le cadre duquel la société Canalbox restait devoir une certaine somme à l’État du Bénin. Une clause compromissoire était stipulée dans ledit contrat. Toutefois, l’État du Bénin ayant découvert la dissolution de la société dans les journaux d’annonces légales décida de s’opposer à cette dissolution devant le tribunal de commerce de Cotonou (Bénin). La société Canalbox évoque la clause compromissoire pour contester la compétence de ce tribunal. L’exception d’incompétence a été rejetée par ce dernier, qui considère que l’effet de la clause compromissoire ne s’étend pas à l’action en opposition à la dissolution de la société. C’est justement ce rejet de l’exception d’incompétence qui est l’objet du pourvoi devant la CCJA. Toutefois, au moment de l’introduction du pourvoi, le jugement déféré n’avait pas encore été signifié aux parties. L’État du Bénin contesta alors la recevabilité du pourvoi en raison de ce défaut de signification.
Saisie de ce problème, la CCJA procède tout alors à l’interprétation des paragraphes 1 et 5 de l’article 28 de son règlement de procédure. De là, procède la première solution précédemment évoquée dans cet arrêt. En effet, l’article 28 paragraphe 1 du règlement de procédure de la CCJA prévoit en substance que le recours en cassation devant cette Cour doit être « présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée ». Le paragraphe 5 de ce même article précise le contenu de la requête adressée à la CCJA, en particulier lorsque le requérant est une personne morale. La question soumise à la CCJA était donc de savoir si l’introduction d’un pourvoi en cassation devant la CCJA préalablement à la signification de l’arrêt attaqué était de nature entacher la recevabilité du pourvoi. La Cour répond négativement. Elle rappelle à cet égard que la signification de la décision attaquée n’est pas une condition du recours contre celle-ci. Selon la Cour, cette signification marque simplement le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. Il en résulte que les dispositions du Règlement de procédure de la CCJA n’interdisent pas le recours exercé avant la signification de la décision attaquée.
Rappelons en revanche que selon une jurisprudence constante de la CCJA, lorsqu’aucun acte de signification formelle d’une décision attaquée devant cette Cour n’a été produit aux débats, la simple connaissance que l’auteur du pourvoi a pu avoir des arrêts attaqués ne saurait suppléer à la carence de cette notification (v. notamment, CCJA, ass. plén., 26 avril 2015, n° 047/2015 N° Lexbase : A6565WRL ; CCJA, 1re ch., 26 novembre 2015, n° 155/2015 N° Lexbase : A1390WY7). Il en est de même lorsque le demandeur qui n’a pas reçu signification a pu se servir de l’arrêt attaqué pour solliciter un sursis à exécution devant la juridiction nationale (v. en ce sens, CCJA, 2e ch., 9 avril 2020, n° 098/2020 N° Lexbase : A19653LD).
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