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Le 03-04-2024
CCJA, 26 octobre 2023, n° 176/2023, Société Omeifra-Afrique Sa Contre Societe De Transport Abidjanais Dite Sotra SA, N° Lexbase : A45642ER
par Joël DONGMO, Docteur en droit de l’Université de Nantes Expert-consultant au Cabinet Me KASSIYA, avocat au barreau du Cameroun
Note sous: CCJA, 26 octobre 2023, n° 176/2023, Société Omeifra-Afrique Sa Contre Societe De Transport Abidjanais Dite Sotra SA, N° Lexbase : A45642ER
L’article 30 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE) N° Lexbase : A0099YTT / N° Lexbase : A6607134 consacre l’immunité d’exécution au profit des personnes morales de droit public et les entreprises publiques. Il en résulte que ces dernières ne peuvent subir des procédures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires telles que réglementées par l’AUPSRVE. Appelée à trancher un différend autour de la mise en œuvre de ce texte, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, à travers l’arrêt n° 176/2023 du 26 octobre 2023 N° Lexbase : A45642ER, a dû en préciser la portée.
Selon l’article 4.1 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et du GIE (AUSCGIE) N° Lexbase : A0024YT3 « (l)a société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par l’Acte uniforme. La société commerciale doit être créée dans l’intérêt commun des associés ». Cette définition qui met en relief certains des principales caractéristiques des sociétés commerciales et des Groupements d’intérêt économique présente l’avantage de la concision même si la précision n’en est pas la qualité la plus éclatante. L’arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) n° 176/2023 du 26 octobre 2023 N° Lexbase : A45642ER éclaire justement sur les difficultés qui peuvent ressortir de la mise en œuvre de la définition de l’article 4.1 de l’AUSCGIE. Cet organe juridictionnel se trouvait saisi par la Société OMEIFRA Afrique S.A. qui avait été déboutée le 25 juin 2020 par la Cour d’appel d’Abidjan de son recours contre l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce d’Abidjan. Le 21 janvier 2020, ce tribunal accordait à la SOTRA S.A. mainlevée de la saisie attribution de ses créances envers OMEIFRA Afrique S.A. Il est à souligner que cette mainlevée était sollicitée et obtenue au motif que sa bénéficiaire serait une entreprise publique couverte, de ce fait, par l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE) N° Lexbase : A0099YTT. En décidant que la Cour d’appel d’Abidjan a jugé à tort que la société SOTRA S.A. bénéficie de l’immunité d’exécution, la CCJA apporte une contribution non négligeable au débat sur la qualification de société commerciale. Cette question centrale est abordée dans l’arrêt n° 176/2023 que cette juridiction rendra le 21 janvier 2020 en deux mouvements dont le premier rappelle et renforce la règle de l’article 30 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A0099YTT qui permet la détermination des bénéficiaires de l’immunité d’exécution (I) pendant que le second revient à préciser la portée dudit article 30 en densifiant la définition contenue à l’article 4.1 de l’AUSCGIE N° Lexbase : A0024YT3 (II).
I. La détermination des bénéficiaires de l’immunité d’exécution
Il convient tout d’abord de rappeler que le législateur OHADA n’a pas expressément énuméré les bénéficiaires de l’immunité d’exécution. En effet, aucune catégorie juridique précise n’est désignée à l’alinéa 1er de l’article 30 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A0099YTT qui dispose que « (l)’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution ». Le législateur communautaire ne s’est donc pas prononcé de façon catégorique sur la question de l’identification exacte des bénéficiaires légaux de cette immunité d’exécution. Toutefois, cette apparente lacune ne résiste pas à la lecture combinée des alinéas suivants dans lesquels la compensation est posée comme un mode d’extinction des dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques. C’est ainsi qu’il est disposé, aux alinéas 2 et 3, que « (t)outefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.
Les dettes des personnes et entreprises visées à l’alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’État où se situent lesdites personnes et entreprises ».
Dès lors, le recours par le législateur OHADA aux formulations « personnes morales de droit public » et « entreprises publiques » ne laisse que peu de doutes sur l’identification des bénéficiaires de l’immunité d’exécution. En fait, les entreprises et personnes publiques disposent d’un patrimoine distinct. Ces structures qui participent à la vie économique peuvent être amenées à accroître leur actif ou leur passif à l’occasion de telle ou telle autre opération ou activité. Bénéficiant d’un statut dérogatoire de droit commun, les entreprises publiques ne peuvent se trouver contraintes à exécuter leurs obligations en cas de manquements à leurs engagements. Il en ressort donc que, dérogeant au droit commun selon lequel tout débiteur peut être saisi[1], les entreprises publiques ou les personnes morales de droit public ne peuvent être soumises aux procédures d’exécution forcée et aux mesures conservatoires prévues par l’AUPSRVE. Cette situation suppose qu’elles obéissent, du point de vue de leur organisation et de leur fonctionnement, aux règles exorbitantes de droit public. Il en va de même de leur régime contentieux dans la mesure où les litiges dont elles sont parties prenantes relèvent du juge administratif.
Ainsi, alors que l’article 28 alinéa 1 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A0099YTT renforce le principe en disposant qu’« à défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits », l’article 30 du même texte établit une exception par laquelle les débiteurs personnes morales de droit public échappent à l’application de cette règle. Il faut dire que la continuité du service public, la soumission des deniers publics aux règles de la comptabilité publique, la souveraineté[2], l’indépendance et l’égalité des États sont, probablement, autant de raisons qui ont sous tendu l’immunité d’exécution des entreprises publiques ou des personnes morales de droit public[3]. Cette exception rappelée par la société SOTRA S.A. n’est pas ignorée par la CCJA qui, loin de se contenter de la rappeler, l’interprète déterminant ainsi sa portée.
II. La portée de l’article 30 de l’AUPSRVE
Bien que l’article 30 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A0099YTT accorde une immunité d’exécution aux entreprises publiques et aux personnes morales de droit public, ce texte ne donne aucune précision sur ces bénéficiaires. À ce stade, il convient de souligner que les personnes morales de droit public, les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les entreprises dites publiques obéissent en principe à un régime juridique de droit privé. Se pose alors la question de leur intégration dans le champ de l’immunité d’exécution en droit OHADA. Cette interrogation conduit à se pencher, soit sur la définition de la société commerciale afin de déterminer si l’entreprise publique qui présente les mêmes caractéristiques est exclue de l’application de l’article 30 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A0099YTT, soit sur la manière dont le législateur communautaire appréhende les entreprises publiques pour en déduire quelles entreprises publiques peuvent ne pas bénéficier de l’immunité d’exécution.
Rappelons que, quand bien même les EPIC sont régies par les règles de droit privé, les règles de droit public n’y sont pas persona non grata. Faut-il alors considérer que leur soumission à l’empire du droit privé les fait entrer sous le règne du principe de poursuite du débiteur suite auquel tout débiteur est susceptible de faire l’objet de mesures de recouvrement forcé ? Pour apporter davantage de confusion, l’article 4.1 de l’AUSCGIE N° Lexbase : A0024YT3 n’apporte pas davantage de précisions. En effet, en l’absence de clarté dans la détermination sur les bénéficiaires de l’immunité d’exécution, il ne serait pas absurde de se tourner vers la définition de la société commerciale pour en extraire les critères sur la base desquels considérer qu’une entreprise publique serait exclue du bénéfice de l’article 30 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A0099YTT. L’Acte uniforme sur les sociétés commerciales propose une définition de ces sociétés qui met en relief les critères de l’accord contractuel comme acte de naissance de la société commerciale ; l’affectation de ressources à une activité ; l’engagement des associés et l’objectif de réaliser et partager des bénéfices ou des économies. Ses critères sans doute volontairement larges semblent conçus pour laisser une certaine marge de manœuvre au juge communautaire qui ne se fait pas prier pour en faire usage[4]. L’arrêt de la CCJA, 26 octobre 2023, n° 176/2023 N° Lexbase : A45642ER offre une illustration de l’utilisation de cette marge de manœuvre pour interpréter le droit OHADA. En l’absence, à la fois, d’une détermination claire de l’entreprise publique bénéficiaire de l’immunité d’exécution, et, de critères catégoriques de définition de la société commerciale exclue du champ d’application de l’article 30 de l’AUPSRVE[5], l’instance judiciaire de l’OHADA a élaboré un raisonnement qui revient à déterminer la portée de l’immunité d’exécution. Épousant l’argumentaire de la Société OMEIFRA Afrique S.A, la CCJA s’appuie sur les dispositions des articles 1 et 3 de l’AUSCGIE N° Lexbase : A0024YT3. Ces textes prévoient que les sociétés commerciales, même associées à un État ou une personne morale de droit public, dont le siège est situé sur le territoire de l’un des États-parties au Traité de l’OHADA, sont soumises aux dispositions de l’AUSCGIE N° Lexbase : A0024YT3. Cette approche met en exergue un critère relativement inédit : l’activité commerciale. Sous ce prisme, sont rendus inopérants les arguments tirés de l’objet social et de la portion du capital détenu par l’État, quand bien même cette portion lui conférerait le contrôle de la société. Ainsi, en adossant son analyse sur les statuts de la Société SOTRA S.A. la CCJA a estimé que l’activité commerciale de cette société la rend inéligible au bénéfice de l’immunité d’exécution de l’article 30 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A0099YTT. Ce faisant, le juge OHADA contribue significativement à la détermination de la portée dudit article et étoffe les critères de détermination de la société commerciale en droit OHADA.
[1] Il est à noter que l’immunité d’exécution de l’article 30 AUPSRVE N° Lexbase : A0099YTT n’est pas le seul obstacle légal au recouvrement forcé, voir J. Fometeu, “Théorie générale des voies d’exécution”, in Paul-Gérard Pougoué (dir.) Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, 2011, n°69, p. 2078.
[2] C. Brenner (dir.), Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et réalité, Paris, Éditions Juridiques et Techniques, 2007, n°90, p. 58.
[3] F-M. Sawadogo, « La question de la saisissabilité ou de l’insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA », Penant, n°860, juil.-sept. 2007, p. 312.
[4] E. Kagisye, « Environnement juridique des affaires en Afrique : Système juridique et judiciaire de l’OHADA », 2017, ffhal-01495642, p. 8, disponible [en ligne], « (d)’un autre côté, il y a l’autonomie d’interprétation qui concerne la signification à retenir pour les notions de droit communautaire, c'est-à-dire les qualifications juridiques. [Dans son arrêt n° 13 du 18 avril 2002, Ohadata J-02-66 obs. Joseph Issa-Sayegh, La Cour commune a réaffirmé […] l’autonomie de l’ordre juridique OHADA. »
[5] D-C. Kolongele Eberande, « Immunité d’exécution, obstacle à l’exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques ? », in Revue juridique et politique des Etats francophones (ISSN 1766-2516), 2014, p. 173
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