Lexbase Afrique-OHADA n°72 du 28 mars 2024 : Voies d'exécution
[A la une] Présentation des innovations du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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Le 03-04-2024

par Ndèye Coumba Madeleine NDIAYE, Agrégée des facultés de droit UCAD-DAKAR

Après une période d’application d’un texte, il est évidemment nécessaire d’observer un temps de critique et d’analyse. Plusieurs Actes uniformes ont été révisés conformément aux objectifs de l’OHADA, notamment dans la perspective d’installer un climat des affaires propice au développement économique.

La réforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution avec l’adoption de ce nouvel Acte uniforme le 17 octobre 2023 N° Lexbase : A6607134 est alors bienheureuse compte tenu des multiples incohérences, des difficultés d’application et d’interprétation de plusieurs dispositions du texte précédent[1]. L’une des lacunes que renfermait l’ancien texte était relative à son domaine d’application. En effet, l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSVRE) du 10 avril 1998 N° Lexbase : A0099YTTprévoyait vaguement son champ d’intervention dans l’article 337. Cette insuffisance est corrigée avec le nouvel Acte uniforme qui précise son domaine dès l’article premier et cette précision corrobore les nouvelles dispositions de l’article 336.

Aux termes de l’article premier du nouvel AUPSRVE : « (l)e présent acte uniforme s’applique aux procédures d’injonction de payer et d’injonction de délivrer ou de restituer, aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution.

Le créancier qui entend poursuivre le recouvrement forcé de sa créance ou la conservation de ses droits ne peut mettre en œuvre à l’encontre de son débiteur que les mesures et procédures prévues par le présent acte uniforme.

Toutefois, le présent acte uniforme ne régit pas :

  • les saisies visées par les conventions internationales, notamment celles relatives aux saisies de navires ou d’aéronefs ; 
  • les saisies ou procédures particulières prévues par la loi de chaque État partie pour le recouvrement de créances publiques ;
  • les mesures conservatoires prévues par d’autres Actes uniformes ».

Cette précision est fondamentale, dans la mesure où les États parties réglementent certaines mesures d’exécution [2]. Ainsi, dans beaucoup d’États parties, il existe des procédures d’exécution spécifiques prévues pour le recouvrement des créances fiscales ; tel est le cas de l’avis à tiers détenteur [3] souvent prévu par les codes des impôts.

Le nouvel AUPSRVE a mis un terme à cette incertitude en excluant expressément de son champ des mesures d’exécution relevant d’autres domaines. Au-delà des « saisies ou procédures particulières prévues par la loi de chaque État partie pour le recouvrement de créances publiques », d’autres catégories de procédures sont exclues. Il en est ainsi des « saisies visées par les conventions internationales, notamment celles relatives aux saisies de navires ou d’aéronefs ».

Il s’agit de domaines exclus des matières ayant fait l’objet d’harmonisation, en vertu des dispositions de l’article 2 du Traité de l’OHADA N° Lexbase : A9997YS3. Cependant, compte tenu des difficultés pratiques de mener à bien les procédures d’exécution relatives aux navires et aéronefs faites de mélange de procédures prévues par les législations internes [4] et celles prévues par l’AUPSRVE [5], il a fallu nécessairement s’interroger sur la relation entre l’AUPSRVE et ces types de saisies.

L’autre préoccupation à laquelle il a fallu faire face est celle des rapports entre l’AUPSRVE et les autres Actes uniformes. L’article premier exclut du champ de l’AUPSRVE « les mesures conservatoires prévues par d’autres Actes uniformes ». L’on peut citer à ce titre les mesures conservatoires prévus par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés N° Lexbase : A0084YTB[6].

Les rapports entre l’AUPSRVE et les autres Actes uniformes d’une part ainsi qu’avec les droits nationaux d’autre part, sont par là édifiés.

Le nouveau texte a, par ricochet, pertinemment révisé la formule d’abrogation [7] en disposant que « sauf dans les cas où il est renvoyé aux stipulations des conventions internationales ou aux règles applicables dans les États parties, seules les dispositions du présent acte uniforme sont applicables aux procédures et aux mesures conservatoires ou d’exécution qu’il régit ». 

Par ailleurs, presque toutes les dispositions ont été retouchées soit pour des préoccupations de pure forme, soit pour corriger des incohérences, ou pour améliorer et renforcer les procédures de saisies avec l’ajout de certaines dispositions. 

Sur le plan formel, la réforme a bien épargné l’objectif général de l’AUPSRVE. Le nouvel Acte uniforme a maintenu la réglementation combinée des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. En effet, l’idée de séparation n’est d’aucune pertinence particulière. Elle aurait au contraire conduit à un bouleversement de la numérotation qui pourrait provoquer des problèmes identiques à ceux rencontrés dans la plupart des révisions de texte. L’on peut donner l’exemple de la révision de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général N° Lexbase : A9978YSD et de celle de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. En effet, les inconvénients d’une réforme lorsqu’elle implique une désorganisation de la numérotation des articles sont considérables. La « dénumérotation » conduit inévitablement à des difficultés de maîtrise des points essentiels de la réforme, à des pertes de repères pour les usagers et à la perturbation des renvois. Des techniques ont alors été utilisées pour l’éviter. Ainsi, l’article premier [8] de l’AUSPRVE est scindé en seize articles [9] contenus dans une section 3 relative à la forme, aux délais d’accomplissement des actes et des nullités pour vice de forme. Cette section est subdivisée en trois paragraphes. L’article 1-1 est consacré aux définitions de termes clés[10], les articles 1-2 à 1-4 sont consacrés aux autorités chargées de l’accomplissement des actes[11], les articles 1-5 à 1-12 sont consacrés à la forme des actes[12], les articles 1-13 à 1-15 sont relatifs aux délais [13] et l’article 1-16 est relatif aux nullités pour vice de forme[14]. Les mêmes raisons ont conduit à l’introduction de nouvelles dispositions par la technique de la scission. Il en est ainsi des articles 16-1 et 17-1 concernant les suites de l’ordonnance portant injonction de payer, des articles 28-1 à 28-4 complétant les dispositions générales applicables aux voies d’exécution, des articles 30-1 à 30-3 complétant les dispositions relatives à l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public. L’article 32-1 complète les dispositions relatives à l’exécution provisoire, de l’article 67-1 en complément des dispositions relatives à la saisie conservatoire des biens meubles corporels, des articles 73-1 à 73-10 insérant la saisie conservatoire du bétail dans une section 3 bis à partir de l’article 73-1 et une section 3 ter à partir de l’article 73-7 réglementant la conversion de la saisie conservatoire du bétail, des articles 152-1 à 152-26 consacrés aux dispositions particulières à la saisie du bétail contenues dans un chapitre VI, de l’article 154-1 en complément de la saisie attribution des créances, des articles 245-1 à 245-34 réglementant de façon détaillée la saisie du fonds de commerce avec l’insertion d’un titre VII bis, de chapitres[15], de sections [16] et de paragraphes[17]. Le législateur a également procédé au regroupement de certains articles. Les articles 1er et 2 de l’Acte uniforme de 1998 sont réunis dans un article 2 composé en deux alinéas.

Cependant, l’on note une nouvelle physionomie de l’AUPSRVE, avec certainement une incidence sur le fond, par l’introduction d’un chapitre préliminaire consacré aux dispositions communes. Ce chapitre est composé de trois sections dont la première précise le champ d’application et quelques définitions de termes clés des procédures d’exécution présentés par ordre alphabétique[18]. La section 2 est consacrée notamment aux prérogatives et aux obligations des autorités chargées de l’accomplissement des actes dans le cadre de leur mission. La section 3 est consacrée au régime des actes. Elle précise la forme, les délais d’accomplissement des actes et les nullités pour vice de forme.

Toujours sur la forme, plusieurs retouches ont été faites. L’on peut retenir, notamment, l’amélioration du mode de renvoi à des dispositions. Ainsi, l’expression « du présent acte uniforme » est préférée à celles comme « ci-après » ou « ci-dessous » ou encore « du précédent alinéa ». Il en va de même concernant le changement dans l’ordre d’énumération des mentions relatives à l’identification de la personne morale et qui doivent figurer dans l’acte de procédure. Il y a ainsi une préférence de l’ordre de citation « dénomination, forme, siège social » à celle « forme, dénomination et siège social ». L’on relève par ailleurs, l’usage de chiffres romains pour les numérotations des titres et chapitres ; les ajouts d’articles définis devant les titres et chapitres et la correction de certaines coquilles.

Les modifications apportées à certaines expressions ont une incidence substantielle. Il en va ainsi de l’expression « Autorité chargée de l’exécution » qui remplace celle d’« agent d’exécution ». D’autres modifications sont effectuées pour préciser ou compléter certains termes du précédent Acte uniforme. L’expression « Président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui » remplace celle de « Président de la juridiction compétente » ; l’expression « ou tout autre moyen laissant trace écrite » est complétée par « et permettant d’établir la réception effective par le créancier » ; l’expression « la décision d’injonction de payer » est remplacée par celle « d’ordonnance d’injonction de payer ».

À ces innovations relatives à la forme et à la méthode de présentation, s’ajoutent celles relatives aux différentes procédures réglementées. Si certaines de ces innovations sont spécifiques aux procédures de recouvrement, d’autres touchent globalement toutes les procédures.

 

I. Les innovations particulières aux procédures simplifiées de recouvrement

 

Concernant les procédures simplifiées, certaines dispositions constituaient un obstacle à la célérité et d’autres posaient des difficultés d’application pratique du fait de leur imprécision. Ainsi, des réformes ont été entreprises pour corriger ces manquements et assurer aux procédures simplifiées de recouvrement la célérité et la précision requises. 

 

A. Les dispositions assurant la rapidité des procédures

 

Les procédures simplifiées de recouvrement requièrent dans leur application une certaine célérité pour assurer le recouvrement rapide de la créance. Le temps de la procédure devant les juridictions de droit commun est plus important même si l’impératif de célérité est présent dans toute procédure, au regard des nouvelles exigences de l’accès au juge. Mais si la célérité est un nouveau paradigme du droit procédural, elle fait l’essence des procédures simplifiées de recouvrement conformément au droit à l’exécution du créancier.

Ainsi, des délais précis s’imposent désormais à tous les acteurs de la procédure, à savoir le juge, le créancier et le débiteur.

Le juge [19] est désormais tenu de rendre l’ordonnance dans le délai de trois jours à compter de sa saisine. L’ordonnance peut être une ordonnance d’injonction de payer, si les documents produits attestent d’une demande paraissant fondée en tout ou en partie. Il peut aussi s’agir d’une ordonnance de rejet en tout ou en partie de la requête qui doit désormais être motivée. Il est toujours de rigueur que cette ordonnance est sans recours pour le créancier, sauf pour celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

La même exigence de délai pèse évidemment sur le juge dans la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer sur le fondement de l’alinéa premier de l’article 23 [20].

Cette obligation de délai ne pesait pas sur le juge de l’injonction avec le texte de l’ancien Acte uniforme, ce qui constituait un véritable obstacle à la célérité. En effet, le juge saisi avait toute la latitude de se prononcer dans un délai qui lui paraissait raisonnable.

Le débiteur aussi est contraint d’agir dans un certain délai par le législateur de 2023. D’abord, l’article 8 précise le délai d’action du débiteur après signification de l’ordonnance d’injonction. Il doit, dans les dix jours à compter de la signification de l’ordonnance[21], soit payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais dont le montant est précisé, soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, il devra former opposition.

Dans la même veine, l’article 16 de l’AUPSRVE précise la prérogative du créancier selon laquelle il peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance portant injonction de payer, en l’absence d’opposition, dans les dix jours de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition. Parallèlement, le créancier qui obtiendrait l’apposition de la formule exécutoire dans le délai de dix jours d’opposition du débiteur n’a pas un droit consolidé puisque ledit délai est prévu en la faveur du débiteur.

C’est la même exigence de célérité qui a justifié la réduction du délai dans lequel le débiteur doit réagir après la signification de l’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer. Ainsi, l’article 25 alinéa 2 [22] du nouvel AUPSRVE réduit ce délai de quinze à dix jours.

Au-delà des innovations pour une meilleure célérité des procédures d’injonction, l’AUPSRVE comporte des innovations corrigeant les lacunes entachant les procédures d’injonction.

 

B. Les dispositions corrigeant les imprécisions et les insuffisances

 

Les procédures d’injonction doivent être caractérisées par leur efficacité. Or, l’AUPSRVE de 1998 laissait entrevoir beaucoup de vides sur des questions essentielles. Il en est ainsi dans la réglementation de la procédure d’injonction de payer [23]. Relativement aux conditions de l’injonction de payer, si l’alinéa premier de l’article 2 de l’AUPSRVE de 2023 reprend les termes de l’article premier de l’ancien AUPSRVE, l’alinéa 2 de l’article 2 [24] du nouvel Acte uniforme apporte une précision qui faisait l’objet d’interprétation. Ainsi, il est maintenant expressément prévu, parmi les conditions d’introduction de la procédure d’injonction, de payer l’existence d’un engagement résultant de l’émission, l’endossement, l’aval ou l’acceptation de tout effet de commerce ou de l’émission d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. La créance résultant de l’endossement ou de l’aval d’un effet de commerce qui était exclue sans aucune raison justifiée est désormais intégrée. En effet, si la créance peut naître d’une simple acceptation d’un effet de commerce, pourquoi exclure l’endossement ou l’aval qui sont des actes manifestes d’engagement de leur auteur ?

Ce qu’il faudrait certainement reprocher au législateur, c’est la reconduite de l’exigence d’une créance certaine comme condition d’ouverture d’une procédure d’injonction. La créance certaine étant la créance qui n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant et qui est actuelle, son exigence est difficile à comprendre. À ce stade de la procédure, il n’est pas évident qu’on puisse écarter l’idée d’une possible contestation de la créance. Si le législateur donne au débiteur prétendu le droit de former opposition, c’est justement pour lui permettre de contester éventuellement devant le juge la créance invoquée.

L’article 8 de l’AUPSRVE [25] supprime une règle dont l’objet est d’indiquer au débiteur la conduite à tenir après la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Ainsi, ce dernier doit, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance, soit payer, soit former opposition ; le législateur de 2023 jugeant à juste titre que le texte n’a pas vocation à préciser l’objet de l’opposition. Il était alors nécessaire d’extraire cette règle de fond, « celle-ci[l’opposition] ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige », de la disposition fixant les mentions de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

L’AUPSRVE de 2023 a par ailleurs précisé les effets de l’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction. Prévoyant des mentions obligatoires sous peine de nullité, il est logique que le texte se prononce sur ce qui se passerait au cas où l’acte de signification n’observerait pas les exigences requises. Cette carence de l’article 8 de l’ancien Acte uniforme a été corrigée avec la création de l’article 8-1 [26] relatif aux effets de l’annulation de l’acte de signification.

Une autre correction importante consiste en la mise en évidence, pour ne pas dire en valeur, de la procédure de conciliation après l’opposition du débiteur. Précisément, la réécriture de l’article 12 de l’AUPSRVE [27] fait de la tentative de conciliation une véritable alternative à l’ouverture d’une procédure contentieuse et non une simple formalité [28]. Le mérite d’intégrer la conciliation dans une procédure sur requête est d’éviter de se retrouver dans un contentieux interminable. Les conditions nécessaires sont prévues pour une véritable tentative de conciliation. Ainsi, le juge désigné par la juridiction saisie sur opposition doit procéder à la tentative de conciliation en chambre du conseil et dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation. 

La procédure de la tentative conciliation est précisément décrite et canalise l’autorité judiciaire par des délais et formalités bien définis. Ainsi, en cas de conciliation, le procès-verbal la constatant se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire [29]. Il s’agit là d’une règle qui confirme la volonté du législateur de faire de la conciliation une priorité dans la procédure d’injonction de payer. En effet, l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire est un titre exécutoire qui ouvre droit à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution. Le législateur n’offre même pas d’alternative au créancier, ce qui est logique. La conciliation est un acte manifestant la volonté des parties.  partir du moment où le créancier l’a accepté et a consenti à son aboutissement, une meilleure efficacité de l’exécution par le débiteur de son obligation commande de donner la priorité à l’exécution de l’ordonnance de conciliation[30].

La réglementation rigoureuse de l’échec de la tentative de conciliation est évidemment logique, ce qui faisait défaut dans l’ancien AUPSRVE. Le nouvel Acte uniforme précise les délais de procédure et les diligences que doit accomplir l’autorité judiciaire compétente. L’AUPSRVE précise que le juge doit faire le constat de l’échec de la tentative de conciliation et renvoyer l’affaire à la plus prochaine audience. Par ailleurs, compte tenu des exigences de célérité et de qualité de la justice, un délai de deux mois à compter de la date de la première audience est fixé pour que la juridiction saisie statue sur la demande en recouvrement par un jugement qui aura les effets d’une décision contradictoire, et ce, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition. Les pouvoirs de la juridiction sont largement définis. Cette dernière se prononce ainsi sur le litige dans son ensemble avec les demandes incidentes et les défenses au fond.

La précision par l’article 14 de l’AUPSRVE[31] des effets du jugement rendu sur opposition permet d’éviter toute difficulté d’application. En effet, la décision de la juridiction rendue sur opposition ne peut se substituer à l’ordonnance portant injonction de payer que lorsqu’il y a examen au fond. 

La formalité de l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance portant injonction de payer peut ne pas être indemne de toute tribulation ; ce qui était complètement ignoré dans l’ancienne réglementation. Le nouvel AUPSRVE a pallié ces insuffisances en prévoyant, à l’article 16, des solutions pour remédier aux difficultés observées. Trois alinéas sont ajoutés à l’article 16 [32] (alinéas 3, 4 et 5) et un article 16-1 est créé dans le même but. Ainsi, il est précisé que l’apposition de la formule exécutoire produit les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel. L’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer constitue un titre exécutoire permettant au créancier de contraindre le débiteur à s’exécuter. Il s’agit alors d’un acte lourd de conséquence pour le débiteur. Le débiteur est ainsi protégé lorsque l’apposition de la formule exécutoire est effectuée en marge des conditions fixées [33]. Le débiteur peut, le cas échéant, demander la discontinuation des poursuites à la juridiction saisie lorsqu’il forme opposition.

L’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance n’est pas seulement tributaire de l’inaction du débiteur qui doit former opposition ou de l’expiration du délai pour former le recours. En effet, il faudrait prévoir les cas où l’opposition effectivement formée n’a pas prospéré. Il en est ainsi, aux termes de l’article 16-1 nouvellement créé de l’AUPSRVE[34], lorsque l’opposition est déclarée irrecevable, lorsque l’acte d’opposition est déclaré nul ou lorsque la juridiction saisie sur opposition est déclarée ou a été déclarée incompétente.

L’apposition de la formule exécutoire permet au créancier de poursuivre l’exécution. Ainsi, l’AUPSRVE lui permet de la solliciter sans aucun obstacle si les conditions sont remplies. C’est ainsi que le législateur a voulu, dans le nouvel Acte uniforme, mettre en relief ce droit du créancier. Il précise dans un nouvel alinéa 3 [35] de l’article 17, que « (l)orsque le greffier, saisi d’une demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par le présent article, oppose un refus, le demandeur peut saisir, par requête, le président de la juridiction compétente aux fins d’injonction d’apposition de la formule exécutoire. Son ordonnance n’est susceptible d’aucun recours ».

Cela dit, quoiqu’elle soit une prérogative du créancier, l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer n’est possible que si cette ordonnance est valable. C’est dans cette perspective que l’article 17-1 de l’AUPSRVE, créé pour combler le vide en ces circonstances, dispose que « outre le cas prévu à l’article 17 alinéa 2[36] du présent Acte uniforme, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue lorsque, par une décision non susceptible de recours suspensif :

- le président qui a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ou le juge délégué par lui est déclaré incompétent ;

- la requête aux fins d’injonction de payer est déclarée irrecevable ».

La même dynamique d’amélioration des procédures d’injonction a animé le législateur OHADA dans la réglementation de la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer dans l’AUPSRVE de 2023. Ainsi, au-delà du renvoi aux règles applicables à la procédure d’injonction de payer[37], l’AUPSRVE précise spécifiquement pour la procédure de l’injonction de délivrer ou de restituer, à travers les dispositions de l’article 25[38], le moyen par lequel la signification de l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer doit être faite, le délai de la signification et la sanction en cas d’inobservation de ce délai, les mentions que doit contenir la signification sous peine de nullité, le régime juridique de l’opposition, la conduite à tenir par le débiteur après signification de l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer.

Au-delà des innovations améliorant spécifiquement les procédures simplifiées de recouvrement, le nouvel Acte uniforme comporte aussi des innovations améliorant globalement les différentes procédures contenues dans l’Acte uniforme.

 

II. Les innovations relatives aux différentes procédures

L’on note les innovations relatives aux règles générales et les innovations spécifiques aux différentes procédures de saisie.

A. Les innovations relatives aux règles générales

Ces innovations peuvent être classées en deux catégories. Il s’agit d’une part, des règles applicables à toutes les procédures prévues dans l’Acte uniforme et d’autre part, des règles spécifiques aux voies d’exécution.

1. Les règles générales communes à toutes les procédures

Les innovations concernent les autorités chargées de l’accomplissement des actes et le régime des actes.

La réglementation du statut des autorités chargées de l’accomplissement des actes est fixée aux articles 1-2 à 1-4, précisément dans la section 2. Il ressort de ces dispositions que les autorités chargées de l’accomplissement des actes sont les autorités chargées de l’exécution (l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution) et les autorités chargées de la vente. Elles sont exclusivement chargées d’accomplir les mesures conservatoires ou actes d’exécution réglementés par l’AUPSRVE. Le nouvel Acte uniforme a ainsi résolu les problèmes qui se posaient à propos de ceux qui interviennent dans la mise en œuvre des voies d’exécution, en précisant leur identification [39]. Il a par ailleurs, réglementé leurs obligations [40] et les moyens nécessaires à l’exercice par les huissiers de leur mission dans le cadre des procédures d’exécution. 

Le régime juridique des actes de procédure est par ailleurs organisé par les articles 1-5 à 1-16. Les articles 1-5 à 1-12 réglementent la forme des actes (paragraphe 1), les articles 1-13 à 1-15, les délais (paragraphe 2), et l’article 1-16 réglemente les nullités pour vice de forme (paragraphe 3). 

L’AUPSRVE de 2023 introduit ainsi une nouveauté considérable concernant l’encadrement des actes de procédure. En effet, le nouvel Acte uniforme a prévu un régime des nullités applicable à tous les actes et figurant dans les dispositions générales pour pallier les insuffisances de la législation antérieure [41]. Ainsi, est désormais corrigé le régime incohérent des nullités contenu dans des dispositions éparses qui faisaient prévaloir ou pas la preuve d’un grief.

Les ambiguïtés qui affectaient ce régime étaient à la source des ralentissements des procédures et favorisaient des comportements dilatoires de la part des parties. Surtout, le régime antérieur des actes était un facteur de blocage du droit à l’exécution du créancier.

La section 3 contenue dans le chapitre consacré aux dispositions préliminaires du chapitre premier comporte des règles communes applicables à toutes les procédures. Elle réglemente la forme des actes, les délais d’accomplissement des actes et les nullités pour vice de forme. Cette option a le mérite de rationaliser le régime des actes de procédure afin de remédier aux difficultés liées à la réglementation désorganisée.

La nouvelle réglementation permet d’établir les actes et de procéder à leur signification sous forme électronique. L’innovation est bienvenue puisqu’elle introduit le numérique dans le domaine des procédures d’exécution. Cependant, il ne faudrait pas occulter les difficultés d’application relatives d’abord à la faisabilité dans les États parties, mais aussi à la fiabilité des actes sous forme électronique.

Par ailleurs, le régime des délais est uniformisé. Les délais prévus sont des délais francs. Ainsi, ni le premier jour ni le dernier jour ne sont pris en compte dans leur computation.

Enfin, le nouveau régime des actes de procédure prévoit des hypothèses de nullité. La nullité pour vice de forme doit être expressément prévue par l’AUPSRVE ; elle est de surcroît subordonnée à la preuve d’un grief. Il faudrait souligner que l’exigence de la preuve d’un grief semble générique et pourrait conduire à des abus de la part de l’intéressé qui pourrait invoquer la nullité pour des raisons dilatoires. L’exigence de la preuve d’un préjudice aux intérêts de celui qui invoque la nullité par l’AUPSRVE semble plus indiquée pour une meilleure efficacité de la procédure. 

Par ailleurs, la sanction par la nullité de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’une règle d’ordre public n’est tributaire d’aucune condition.

2. Les règles générales spécifiques aux saisies

Les règles concernées sont celles relatives à la discussion des meubles avant la saisie immobilière pour le créancier chirographaire, à l’immunité d’exécution, à la mise en œuvre des titres exécutoires par provision, à la liste des titres exécutoires, à la limitation du droit d’usage des biens et l’interdiction faite au débiteur (ou au tiers) de déplacer le bien sans cause légitime, au rôle des tiers dans les procédures d’exécution, à la juridiction compétente en matière d’exécution (en matière mobilière), aux biens insaisissables.

Les articles 28, 30, 32, 33 49 et 51 sont revus, compte tenu des difficultés d’interprétation et d’application qu’ils soulevaient.

L’article 28 [42] ne prévoit plus la discussion des meubles avant la saisie des immeubles. Ainsi, le nouvel Acte uniforme est désormais plus explicite sur la manière dont la question doit être portée devant le juge compétent avec l’ajout des articles (28-1 à 28-4) [43].

L’article 30 [44] sur l’immunité d’exécution qui posait d’énormes difficultés d’interprétation et d’application [45] ne vise plus les entreprises publiques, mais les établissements publics et est plus précis sur certaines immunités de droit international avec l’ajout des articles (30-1 à 30-3) [46].

Cependant, il faudrait voir si l’indication des établissements publics parmi les bénéficiaires de l’immunité d’exécution n’a pas fait que déplacer le débat ? En effet, les établissements publics sont distingués en établissements publics à caractère administratif et en établissements publics à caractère industriel et commercial. Pour ces derniers, il peut se poser un réel contentieux à l’image de celui qui se posait pour les entreprises publiques.

L’article 32 [47] est révisé pour encadrer clairement les pouvoirs du juge en matière de défense à exécution provisoire et de sursis à exécution. En effet, l’exécution forcée peut se poursuivre jusqu’à son terme en vertu d’un titre provisoire, même si c’est aux risques du créancier qui pourrait se voir condamner à une restitution au cas où la condamnation du débiteur ne serait pas confirmée. Cela dit, l’exécution provisoire étant admise malgré la possibilité ou l’existence d’un recours suspensif, le créancier ne pourrait être inquiété en exerçant cette prérogative. Avec la création de l’article 32-1[48], il est clairement précisé les effets de l’exécution provisoire à l’égard du créancier poursuivant. La poursuite de l’exécution provisoire ne peut être constitutive de faute à l’égard du créancier.

L’article 33 offre une liste des titres exécutoires plus complète, dorénavant au nombre de six, en ce qu’il prend en compte le titre prévu par l’Acte uniforme sur la médiation.

Constituent désormais des titres exécutoires, en plus de ceux prévus par l’AUPSRVE de 1998, les accords de médiation revêtus de la formule exécutoire en application de l’Acte uniforme relatif à la médiation [49].

L’article 38 donne désormais au juge des orientations pour fixer le montant des dommages et intérêts [50]. Cette précision légale est importante dans la mesure où le juge a besoin de critère d’appréciation pour fixer le montant des dommages et intérêts. Ainsi, le juge est mieux outillé et le débiteur mieux protégé.

L’article 49 donne beaucoup plus d’orientations sur le juge compétent en matière d’exécution. Là où l’identification du juge statuant en matière d’urgence posait une grande polémique[51], une controverse doctrinale et jurisprudentielle [52]et des réactions législatives très critiquables[53], le nouvel article 49 de l’AUPSRVE [54] désigne la compétence du président de la juridiction compétente dans chaque État partie ou le juge délégué par lui pour connaître de tout litige ou demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Cependant, s’il est imposé au juge un délai dans lequel il doit se prononcer, à savoir deux mois à compter de l’appel de la cause, il est renvoyé au droit interne pour le régime du recours.

Les articles 50 [55] et 51 [56] consacrés aux biens insaisissables ne renvoient plus systématiquement à la loi des États parties. En effet, l’ancien article 51 disposait que « les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties ». En fixant la liste des biens insaisissables, l’AUPSRVE permet certainement d’éviter de compromettre l’objectif d’harmonisation en clarifiant la relation entre le droit OHADA et les lois nationales. Néanmoins, l’article 51 de l’AUPSRVE renvoie aux biens déclarés insaisissables par les États parties [57]. Une telle position est inévitable dans la mesure où, au-delà des biens cités, il ne peut y avoir d’uniformité absolue en la matière. 

Les innovations du nouvel acte uniforme s’étendent aussi aux règles spécifiques aux à chaque saisie.

B. Les innovations propres à chaque saisie

En plus d’avoir amélioré les règles relatives aux saisies existantes, le nouvel AUPSRVE a introduit de nouvelles formes de saisies.

1. Les modifications des saisies existantes

Elles sont larges et concernent aussi bien les saisies mobilières que la saisie immobilière.

Concernant les saisies mobilières, les modifications concernent fondamentalement la saisie attribution des créances, la saisie des rémunérations, la cession des rémunérations, la saisie revendication la saisie des droits d’associés, des valeurs mobilières et autres titres négociables.

La saisie-attribution des créances est une saisie caractérisée par sa complexité. Ainsi, les innovations en la matière sont considérables. Elles touchent en substance les articles 153, 154-1, 156, 157, 161, 162 et 170 de l’AUPSRVE.

L’article 153 de l’AUPSRVE [58] précise expressément, l’exclusion de l’établissement du commandement préalable en la matière pour marquer l’effet de surprise. Par ailleurs, l’innovation de taille est que les avoirs en monnaie électronique dont dispose le débiteur sont inclus. Il s’agit d’une innovation importante prenant en compte les nouveaux biens qui peuvent avoir une importance particulière.

Les difficultés pratiques de mise en œuvre de la saisie attribution des créances [59] a amené le législateur OHADA à en détailler le régime et la procédure. L’article 154-1 [60] nouvellement créé vise la protection du débiteur en évitant sa spoliation par la règlementation de la proportionnalité de la valeur des créances saisies avec celle de la créance dont le recouvrement est poursuivi. 

Pour une meilleure mise en œuvre de la procédure de saisie attribution, l’article 156 de l’AUPSRVE de 2023 précise le délai dans lequel la déclaration des avoirs du débiteur doit être faite. Ainsi, le tiers saisi n’est plus tenu de faire immédiatement la déclaration de ses obligations envers le débiteur, mais dans un délai de deux jours[61], au plus tard dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne [62].

La prise en compte des avoirs en monnaie électronique du débiteur a entraîné logiquement la précision de la signification de l’acte de saisie à l’établissement émetteur de la monnaie électronique dans l’article 157 [63].

L’extension du domaine de la saisie attribution des créances a conduit le législateur, dans l’AUPSRVE de 2023, à englober toutes structures susceptibles de recevoir et de détenir des avoirs pour le compte du public. Ainsi, sont visés les établissements de crédit ou assimilés, les établissements de microfinance ou les établissements émetteurs de monnaie électronique. Rappelons que l’ancien article 161 visait précisément les établissements bancaires ou les établissements financiers assimilés. Ces établissements sont tenus de faire la déclaration de la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Évidemment, la déclaration porte désormais sur les avoirs en monnaie électronique [64] conformément à la prise en compte des biens de cette nature. Ainsi, logiquement, le paiement peut être effectué sur les avoirs en monnaie électronique. Le nouvel Acte uniforme prévoit que si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, soit sur les fonds disponibles à vue soit sur les avoirs en monnaie électronique, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière [65]. S’il dispose de moyens de défense, le débiteur peut évidemment élever des contestations selon les conditions prévues par l’article 170. À ce titre, au délai d’action imparti au débiteur, le nouvel Acte uniforme ajoute une nouvelle instruction au débiteur qui lui est faite de signifier son recours au greffe et à toutes les parties lorsqu’il élève une contestation [66].

La saisie et la cession des rémunérations n’ont pas non plus échappé à la réforme de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution. Concernant, la saisie des rémunérations, la description de la procédure devant le juge est très précise pour une meilleure mise en œuvre de la saisie aux termes des dispositions de l’article 181 de l’AUPSRVE [67]. C’est dans cette perspective que les modalités du paiement par l’employeur sont désormais précisées [68]. Le tiers saisi dispose d’un droit pour former opposition et le régime de l’opposition est clairement défini avec la réglementation de ses effets par le nouvel Acte uniforme [69].

Le régime de la cession des rémunérations a fait l’objet d’innovation en ce qu’en cas de fortes présomptions que la cession a été faite en fraude de ses droits, tout saisissant, exerçant l’action en annulation, peut obtenir de la juridiction statuant à bref délai la consignation des retenues entre les mains du greffier jusqu’à la décision définitive sur le fond[70]. La juridiction ne statuant plus en matière d’urgence, mais à bref délai ; la question qui se pose est de savoir si l’urgence ne rejoint pas le bref délai dans ce domaine ?

Relativement à la saisie revendication qui constitue l’aspect conservatoire de la saisie-appréhension, le nouvel Acte uniforme, dans son article 231, 5°), qui interdit au détenteur des biens de les aliéner ou de les déplacer sous réserve d’exception, corrige le renvoi fait à l’article 103 au lieu de l’article 97. L’indication de l’article 97 est plus correcte. En effet, ce texte précise la possibilité pour le gardien des biens de les déplacer pour cause légitime avec la condition d’en informer le créancier sous réserve d’un cas d’urgence absolue.

Le domaine de la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières est étendu aux autres titres négociables et cette extension a justifié les précisions faites aux articles 236 [71] et 242 [72]. Pour se conformer, en la matière, à la règle saisie sur saisie ne vaut, l’article 238-1 est créé, précisant que les « créanciers munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peuvent se joindre à la procédure au moyen d’une opposition dans les conditions prévues par les articles 130 à 133 du présent Acte uniforme ».

Concernant la saisie immobilière les retouches sont relatives, fondamentalement, aux articles 248, 261, alinéa 2, 276, 282, 298, 300, 301, 304 et 310 avec la création de l’article 297-1.

La question de la compétence juridictionnelle a été source d’interprétation avec l’ancien Acte uniforme. Particulièrement, un débat houleux s’est posé à propos de la compétence du tribunal de commerce en matière de saisie immobilière. Avec le nouvel Acte uniforme, le doute est effacé puisque l’article 248 prévoit que la vente est poursuivie devant la juridiction compétente pour trancher les litiges en matière de saisie immobilière [73]. Ainsi, la question de la qualification de la juridiction ayant plénitude de juridiction est dépassée.

La procédure de saisie est interrompue en cas de paiement par le débiteur. Ainsi, l’Acte uniforme prévoit la radiation de l’inscription du commandement sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant. Par ailleurs la radiation peut être provoquée par le débiteur qui justifie du paiement en saisissant la juridiction compétente statuant à bref délai. Encore une fois, le législateur préfère le bref délai [74] à la matière d’urgence pour exprimer la nécessité de la célérité.

La volonté d’amélioration de la procédure de saisie immobilière se manifeste aussi à travers l’élargissement des supports de publicité du cahier des charges. Celui-ci peut désormais être publié par voie audiovisuelle ou électronique selon les termes de l’article 276 de l’AUPSRVE [75]. Dans le même sillage, le nouvel Acte uniforme précise expressément le domaine de la nullité lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles[76]. La procédure en matière immobilière est lourde et souvent parsemée de contentieux. Ainsi, le nouvel Acte uniforme apporte des précisions relatives aux voies de recours à travers les articles 300 [77] et 301 [78].

De nouvelles procédures de saisie sont, par ailleurs, introduites.

2. L’introduction de nouvelles procédures de saisie

De nouvelles procédures de saisies voient le jour, il s’agit de la saisie du bétail[79], de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers[80], l’extension de la saisie des créances aux créances représentant un avoir en monnaie numérique et la saisie du fonds de commerce.

La réglementation de la saisie du bétail obéissait aux règles de la saisie de biens meubles corporels. Cependant, compte tenu de la spécificité du bien et de l’importance du bétail pour les pays membres de l’OHADA, il fallait, à juste titre, réglementer particulièrement la saisie relative à cette catégorie de bien. Les questions controversées telles que le sort du croît sont précisées [81]. L’absence de commandement préalable [82] est justifiée par la nécessité de l’effet de surprise compte tenu de la nature du bien. En effet, le bétail est un bien dont la spécificité rend difficile son appréhension et surtout son identification. C’est la raison pour laquelle, le législateur insiste sur le rôle de l’huissier de justice dans l’identification et la préservation du bétail saisi [83] qui peut s’étendre aux pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture du bétail saisi [84]. La particularité du bétail justifie aussi la possibilité de le déplacer après la saisie (par le débiteur ou le gardien) pour le pâturage, sans en avertir l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution [85] et la nécessité d’une vérification minutieuse au moment de la vente [86].

Une autre forme de saisie, la saisie des biens (y compris des sommes d’argent) placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers [87] a aussi fait son apparition. La saisie interdit d’accès au coffre-fort [88] sans la présence de l’huissier de justice ou de l’autorité chargée de l’exécution qui y a procédé avec la possibilité pour celui-ci d’y apposer les scellés [89].

Les règles de la saisie d’un bien détenu par un tiers s’applique particulièrement à la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers. En effet, le tiers saisi est tenu, après signification de l’acte de saisie, de fournir toutes les informations permettant l’identification de coffre. Évidemment, la saisie est dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours à compter de sa date, sous peine de caducité [90]. À partir de ce moment, l’ouverture du coffre-fort ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze jours sauf si le débiteur souhaite une anticipation [91]. La particularité de la saisie des biens placés dans un coffre-fort justifie la procédure déclinée à l’article 152-21 qui dispose qu’« Au jour fixé, il est procédé à l’inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée ».

Si le débiteur est présent, l’inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés ou, s’il s’agit de sommes en espèces, elles sont consignées, le tout pour être placés sous la garde de l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution ou d’un séquestre désigné sur requête, à défaut d’accord amiable, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai ou le juge délégué par lui. 

Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre-fort [[92]]. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution avec la précision dans la copie de l’inventaire remise ou signifiée au débiteur, du lieu où les biens saisis sont déposés. Les autres biens sont remis au tiers qui a la garde du coffre-fort ou à un séquestre désigné dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur. 

Le cas échéant, l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution peut photographier les objets retirés du coffre-fort dans les conditions prévues par l’article 45 de l’Acte uniforme. ». Il faudrait préciser que si le coffre-fort contient une somme d’argent, celle-ci est attribuée au créancier, bien sûr en l’absence de contestation [93] ou en cas d’échec de la contestation [94].

Le nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a aussi introduit la saisie des avoirs en monnaie électronique [95]. Il s’agit d’une extension de la saisie des créances aux créances représentant un avoir en monnaie numérique [96]. Cette extension permet notamment la saisie des sommes logées dans les comptes de paiement dits comptes mobiles. Celles-ci constituent des créances des titulaires de compte contre les établissements de paiement ou les établissements de monnaie électronique teneurs de ces comptes. Ces créances sont, de nos jours, importantes. Les sommes d’argent qui circulent dans ce système pourraient se révéler très utiles face à la faiblesse du taux de bancarisation que l’on constate dans la plupart des États qui constituent aujourd’hui l’espace OHADA. En effet, les petits opérateurs économiques, qui exercent souvent leurs activités dans le secteur informel, ont rarement recours aux banques. Cependant, ils utilisent très souvent la monnaie électronique, quel qu’en soit le support, qu’il s’agisse de carte, d’internet ou de téléphone, tout comme ils effectuent beaucoup d’opérations à partir des systèmes rapides de transfert d’argent.

L’introduction de la saisie du fonds de commerce [97] constitue une innovation de taille compte tenue de l’importance du bien dans le milieu des affaires. Le fonds de commerce, meuble incorporel de nature spécifique, peut faire désormais l’objet d’une saisie [98] qui prend en compte sa nature particulière. Cette saisie, précédée d’un commandement de payer[99], porte sur les éléments obligatoires du fonds de commerce tels que énumérés par l’AUDCG (clientèle, nom commercial ou enseigne) et sur les éléments facultatifs lorsqu’il en existe [100]. La saisie rend le fonds de commerce indisponible. Il ne peut dès lors être ni aliéné ni grevé de charges. Il en est de même pour ses différents éléments. Toutefois, l’exploitation du fonds peut être poursuivie. En cas de saisie, le locataire gérant doit verser les redevances à un séquestre. La vente sera faite ensuite à l’amiable ou aux enchères si la vente amiable n’intervient pas dans un délai de quinze jours. Cette vente a lieu devant la juridiction compétente du lieu d’exploitation du fonds de commerce.

Au titre des grandes innovations, l’on peut noter la réglementation générale des dispositions pénales. Ces dispositions sont contenues dans le titre X [101] exclusivement consacré aux dispositions finales dans l’AUPSRVE de 1998.

Il a fallu corriger le procédé selon lequel l’AUPSRVE incrimine les agissements. C’est en effet très souvent à l’occasion de l’établissement des mentions qui doivent figurent dans un acte que sont prévues les incriminations [102].

 

[1] Le parcours des arrêts de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) indique qu’un pourcentage extrêmement important des litiges soumis à la Haute juridiction implique l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ce qui illustre l’ampleur des problèmes posés aux acteurs économiques par l’application de ce texte. À cela s’ajoute les délais excessivement longs de la phase d’exécution des jugements, ce qui est nature à décourager les investissements et à ralentir l’économie.

[2] Ce qui était en contradiction avec la formule d’abrogation radicale de l’article 336 de l’ancien AUPSRVE.

[3] Au Sénégal, THRC, ord. de référé, 23 septembre 2002, Sénégal Armement c/ Directeur général des Impôts ; CA., Dakar, Ch. proc. rapides, arrêt n° 218, du 7 juin 2017, Société Louis Dreufus Commodities Sénégal c/ Directeur général des impôts et domaines-chef du service des grandes entreprises ; CA Dakar, ch. proc. rapides, 3 avril 2019, Me Doudou Ndoye c/ Directeur général des impôts et domaines-chef du service des professions réglementées et CBAO, inédit.

[4] Par exemple, le Code de la marine marchande du Sénégal.

[5] L’AUPSRVE ne réglementait pas expressément la saisie conservatoire de navire de mer. Toutefois, dans la pratique, au Sénégal notamment, certaines dispositions étaient souvent invoquées dans le cadre de la saisie conservatoire de navire. Par exemple, une fois l’ordonnance autorisant la saisie de navire obtenue, faute d’accord entre créanciers saisissants et débiteurs, il était fait application de l’article 61, alinéa 1er, de l’AUPSRVE, pour la recherche du titre exécutoire.

[6] Par exemple, les hypothèques judiciaires prévues par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.

[7] L’AUPSRVE de 1998 comportait la formule d’abrogation la plus radicale de tous les Actes uniformes de l’OHADA. En effet, contrairement aux autres Actes uniformes qui renvoient expressément aux dispositions non contraires, l’AUPSRVE abrogeait en son article 336 toutes les dispositions relatives aux matières concernées. Pourtant malgré la formule d’abrogation qui laissait entendre qu’aucune disposition contenue dans les lois nationales et ayant trait aux matières concernées ne doit survivre, il y avait de multiples renvois, que ce soit de manière explicite ou implicite, à ces lois nationales (par exemple, les biens insaisissables, la quotité insaisissable du salaire etc.). Il a fallu corriger cette incohérence avec la nouvelle formulation de l’article 336. Ce texte tel qu’il est libellé, corrobore le champ d’application de l’AUPSRVE prévu à l’article premier.

[8] L’article premier est contenu dans une section 1 relative au champ d’application et aux définitions.

[9] Articles 1-1 à 1-16.

[10] Dans la section 1.

[11] Dans la section 2.

[12] Ces articles sont contenus dans le paragraphe 1.

[13] Ces articles sont contenus dans un paragraphe 2.

[14] Ces articles sont contenus dans un paragraphe 3.

[15]Trois chapitres qui réglementent respectivement le commandement de payer, les opérations de saisie et la vente du fonds de commerce.

[16] Deux sections qui sont consacrées respectivement à la vente amiable et la vente forcée.

[17] Trois paragraphes qui sont relatifs à la préparation de la vente [forcée], aux incidents [relatifs à la vente forcée] et à l’adjudication [du bien à l’issue de la vente forcée].

[18] Il s’agit de vingt-deux termes clés au total : autorité chargée de la vente, bétail, cahier des charges, commande (déclaration de), croît, droits d’associés, enchères, enchérisseur, folle enchère, formalité substantielle, huissier de justice ou autorité chargée de l’exécution, jour ouvrable, monnaie électronique, notification, signification, signification à domicile, signification à personne, surenchère, surenchérisseur, tiers saisi, titre exécutoire par provision, valeur mobilière.

  1.  L’article 5 de l’AUPSRVE précise que « le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l’ordonnance dans les trois jours de sa saisine ».

[20] « Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l'ordonnance dans les trois jours de sa saisine. »

  1.  AUPSRVE, du 17 octobre 2023, art. 8 :
  2.  peine de nullité, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient sommation d’avoir, dans un délai de dix jours : 
  • soit à payer au créancier le montant de somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais dont le montant est précisé
  • soit, si le débiteur entend faire des moyens de défense, à former opposition.

Sous la même sanction, la signification :

  • indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être formée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
  • avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président ou le juge délégué par lui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées. »
  1.  AUPSRVE, art. 25 : 

« Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer est signifiée, à l'initiative du créancier, par acte extrajudiciaire à celui qui est tenu de la remise. 

La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de dix jours : 

  • soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués; 
  • soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition par acte extrajudiciaire, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.

Sous la même sanction, la signification :

  • Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; 
  • avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président ou le juge délégué par lui a rendu l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à délivrer ou restituer les biens réclamés.

L'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. »

  1.  L’article 18 complète les mentions qui doivent figurer sur le registre d’enregistrement relatif au contentieux de l’injonction de payer. Un alinéa 2 est créé, prévoyant la forme électronique du registre.

AUPSRVE, art. 18 :

« Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, côté et paraphé par le président de celle-ci ou par le juge délégué par lui et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l’injonction de payer ou celle du refus de l’accorder, le montant et la cause de la dette, les dates de la délivrance de l’expédition, de la comparution des parties, de l’opposition si elle a été formée, du procès-verbal de la tentative de conciliation et, le cas échéant,  de la décision rendue sur opposition.

Le registre prévu par l’alinéa 1er du présent article, qui peut également être électronique, comporte les mêmes mentions que sur support papier ; il est tenu selon un procédé technique fiable qui garantit, à tout moment, son accessibilité, son origine et son intégrité. »

  1.  L’article 2 précise les conditions d’introduction de la procédure d’injonction de payer : « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer.

La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :

1°) La créance a une cause contractuelle ;

2°) l’engagement résulte de l’émission, l’endossement, l’aval ou l’acceptation de tout effet de commerce ou de l’émission d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. »

  1.  « À peine de nullité, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient sommation d’avoir, dans un délai de dix jours : 
  • soit à payer au créancier le montant de somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais dont le montant est précisé
  • soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition ;

Sous la même sanction, la signification :

  • indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être formée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
  • avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président ou le juge délégué par lui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées. »
  1.  AUPSRVE, art. 8-1 : « Lorsque la juridiction annule l’acte de signification en application des dispositions de l’article 8 du présent acte uniforme, il ne peut statuer sur le fond.

Le créancier peut signifier à nouveau l’ordonnance d’injonction de payer, sous réserve des dispositions de l’article 7, alinéa 2 du présent acte uniforme. »

  1.  AUPSRVE, art. 12 :

« La juridiction saisie sur opposition désigne un juge pour procéder à une tentative de conciliation.

Le juge désigné procède, en chambre du conseil, à la tentative de conciliation, dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation.

En cas de conciliation, le juge dresse un procès-verbal de conciliation qu’il signe avec les parties et le greffier. Une expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire.

Le procès-verbal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire en application de l’article 16 du présent acte uniforme.

En cas d’échec de la tentative de conciliation, le juge en fait le constat et renvoie l’affaire à la plus prochaine audience publique. La juridiction statue sur la demande en recouvrement, dans un délai de deux mois à compter de la date de la première audience, par un jugement qui aura les effets d’une décision contradictoire, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition.

La juridiction se prononce sur l’entier litige y compris les demandes incidentes et défenses au fond. »

[28] Les dispositions de l’ancien article étant très vagues.

  1.  Le régime de l’apposition de la formule exécutoire est fixé à l’article 16 de l’AUPSRVE.
  1.  L’ordonnance du juge qui s’impose dans toute sa rigueur.

[31] AUPSRVE, art. 14 :« Lorsqu’il y a examen au fond, la décision de la juridiction rendue sur l’opposition se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. »

  1.  AUPSRVE, art. 16 :

« En l’absence d’opposition dans les dix jours de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur cette ordonnance. 

Celle-ci produit tous les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel.

Toutefois, lorsque la formule exécutoire est apposée en application du présent article, alors que l’opposition peut encore être formée conformément à l’article 10 du présent acte uniforme, le débiteur qui forme opposition peut demander la discontinuation des poursuites à la juridiction saisie de l’opposition. Cette juridiction rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter du jour de la première audience.

L’huissier ou l’autorité chargée de l’exécution qui diligente l’exécution est mis en cause dans la procédure.

La décision rendue sur la demande de discontinuation des poursuites n’est pas susceptible de recours. »

[33] AUPSRVE, art. 10 : « L'opposition doit être formée dans les dix jours qui suivent la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. 

Toutefois, si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de dix jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou en partie, les biens du débiteur. »

  1.  AUPSRVE, art. 16-1 : « La formule exécutoire est apposée sur l’ordonnance portant injonction de payer lorsque, par une décision non susceptible de recours suspensif :
  • l’opposition est déclarée irrecevable ;
  • l’acte d’opposition est déclaré nul ;
  • la juridiction saisie sur opposition est déclarée ou a été déclarée incompétente. »

[35] Dans l’article 17 complétant l’article 16, un alinéa est introduit (alinéa 3), et l’alinéa 3 de l’article 17 sous l’AUPSRVE de 1998 devient l’alinéa 4.

AUPSRVE, art. 17 : « La demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale.

L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.

Lorsque le greffier, saisi d’une demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par le présent article, oppose un refus, le demandeur peut saisir, par requête, le président de la juridiction compétente aux fins d’injonction d’apposition de la formule exécutoire. Son ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l’opposition ou au moment où l’ordonnance portant injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire. »

  1.  « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur. »
  1.  L’article 27 consacré à l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer prévoit désormais et à juste titre une procédure identique à celle prévue en matière d’injonction de payer :

« En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article 16 du présent acte uniforme ou en cas de désistement du débiteur, le requérant peut demander au greffe de la juridiction compétente l’apposition de la formule exécutoire sur la décision.

Les dispositions des articles 16 à 18 (consacrés aux suites de l’ordonnance portant injonction de payer) du présent acte uniforme sont applicables à la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer. »

  1.  AUPSRVE, art. 25 :

« Une copie certifiée conforme de l’expédition de la requête et de l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer est signifiée, à l’initiative du créancier, par acte extrajudiciaire à celui qui est tenu de la remise.

La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de dix jours :

  • soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ; 
  • soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition par acte extrajudiciaire, faute de quoi la décision  sera rendue exécutoire.

Sous la même sanction, la signification :

  • indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
  • avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président ou le juge délégué par lui a rendu l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer, des documents produits par le créancier et, qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à délivrer ou restituer les biens réclamés.

L’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. »

[39] L’ancien AUPSRVE faisait référence à l’huissier de justice ou l’agent chargé de l’exécution.

[40] Par exemple, les articles 1-9, 1-11, 1-12 de l’AUPSRVE.

[41] Les incohérences relatives à la sanction sont nombreuses. Par exemple, il est des cas où la sanction était prévue deux fois ; par exemple, l’article 287 prévoyait que le délai qu’il vise « emporte forclusion » (v. al. 1er in fine) et qu’une autre disposition (art. 297) prévoyait la déchéance ; il est vrai que les termes peuvent être considérés comme des synonymes, mais le fait qu’ils étaient utilisés dans deux textes différents pour un même délai peut être déroutant. V. l’article 297 qui prévoyait la déchéance en cas de non-respect des délais prévus par les articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288, alinéas 7 et 8 et 289) - l’article 321 prévoyait la nullité en cas de non-respect des délais prévus par les articles 316 à 319.

[42] AUPSRVE, art. 28 :

« À défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, pratiquer une saisie pour contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

Le créancier a le choix des mesures propres à assurer le recouvrement de sa créance ou la conservation de ses droits. » 

[43] AUPSRVE, art. 28-1 :

« Les mesures conservatoires et les voies d’exécutions ne peuvent pas être prises ou exercées par ou contre une personne dépourvue de la capacité d’exercice que suivant les règles applicables à la représentation ou à l’assistance de l’incapable. »

AUPSRVE, art. 28-2 :

« Nul ne peut prendre une mesure conservatoire ou exercer une voie d’exécution pour le compte d’autrui s’il ne dispose d’un pouvoir délivré à cet effet.

La remise du titre exécutoire à l’huissier de justice ou à l’autorité chargée de l’exécution vaut pouvoir pour toute mesure conservatoire ou exécution forcée, sauf s’il est exigé un pouvoir spécial. »

AUPSRVE, art. 28-3 :

« Sont notamment sanctionnés par la nullité pour vice de fond :

· les mesures conservatoires prises ou les voies d’exécution exercées par ou contre une personne dépourvue de la capacité d’exercice ;

· les mesures conservatoires prises ou les voies d’exécution exercées par une personne agissant pour le compte d’autrui alors qu’elle ne justifie pas des pouvoirs nécessaires ;

· les actes pris par un huissier de justice ou une autorité chargée de l’exécution en dehors de son ressort de compétence ;

· les actes pris par toute personne non habilitée en qualité d’huissier de justice ou d’autorité chargée de l’exécution ;

· les mesures d’exécution pratiquées sans titre exécutoire. »

AUPSRVE, art. 28-4 : « La nullité pour vice de fond est prononcée alors même que celui qui l’invoque ne justifie d’aucun grief. Elle peut être soulevée d’office par le juge lorsqu’elle est fondée sur la violation d’une règle d’ordre public. Dans ce cas, le juge invite les parties à produire leurs observations. »

[44] AUPSRVE, art. 30 : « Sauf renonciation expresse, il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public, notamment l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics.

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.

Les dettes des personnes visées à l’alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’État où se situent lesdites personnes. »

[45] CCJA, 7 juillet 2005, n° 043/2005, Aziablevi Yovo et a. c/ société Togo télécom : Ohadata J-06-32 ; CA Dakar, 13 avril 2012, n°138, société holding Kébé SA c/ État du Sénégal, Sonatel : bulletin des arrêts rendus par la cour d’appel de Dakar en matière civile et commerciale, 2013, vol. 1, p. 200 ; CCJA, 1re ch., 26 avril 2018, n° 103/2018, MBULU MUSESO c/ Société Grands Hôtels du Congo SA N° Lexbase : A6317XMW ; CCJA, 26 novembre 2020, n° 368/2020, Société Ivoirienne de Concept et de Gestion Mali (SICG Mali) c/ Banque Malienne de Solidarité & Banque Malienne de Solidarité Côte d’Ivoire, N° Lexbase : A76724W3 ; CCJA, 9 avril 2020, n° 080/2020, WALE GBENA c/ société Services des Entreprises Pétrolières congolaises (SEP/SA) N° Lexbase : A59943SS . La doctrine n’est pas restée insensible à tout ce débat : F. M. Sawadogo, La question de la saisissabilité ou de l’insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA : à propos de l’arrêt de la CCJA du 7 juillet 2005, affaire Aziablévi YOVO et autres contre Société TOGO TELECOMin Penant, juillet-septembre 2007, n° 860, p. 305, Ohadata D-07-16 [en ligne] ; G. Kenfack Douajni, L’exécution forcée contre les personnes morales de droit public dans l’espace OHADAin Revue camerounaise de l'arbitrage, juillet - août - septembre 2002, n° 18, p. 3, Ohadata D-08-48 [en ligne] ; Ph. Leboulanger, L’immunité d’exécution des personnes morales de droit publicin Revue camerounaise de l'arbitrage, février 2010, numéro spécial, p. 127, Ohadata D-11-42 [en ligne] ; M. Aurillac, L’exécution dans la pratique et ses difficultés contre une partie africainein Revue camerounaise d'arbitrage, 1998, n° 2, p. 3, Ohadata D-08-67 [en ligne] ; J. Djogbenou, L’exécution forcée en droit OHADA, 2e édition, CREDIJ, Cotonou, 2011, pp. 60-62 ; G. Nahm-Tchougli, L’immunité d’exécution ou de saisie des personnes morales de droit public dans l’espace OHADA, Revue Africaine de Droit, d’Économie et de Développement 2005, vol. 1, n° 6, pp. 574 à 582 ; M. J. Vital Kodo, Sur un revirement rassurant de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière d’immunité d’exécutionin Penant, janvier 2019, p. 102 ; U. Armel Ibono, L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public à l’épreuve de la pratique en droit OHADA, Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires – Pratique Professionnelle, septembre 2013, n° 3, Doctrine. 

[46] AUPSRVE, art. 30-1 : « Toute créance constatée par un titre exécutoire ou découlant d’une reconnaissance de dette par une personne morale de droit public, notamment l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public peut, après mise en demeure adressée à l’organe dirigeant ou à l’autorité compétente dans chaque État partie et restée infructueuse pendant un délai de trois mois à compter de la notification, faire l’objet d’une inscription d’office dans les comptes de l’exercice et dans le budget de ladite personne morale, au titre des dépenses obligatoires.

La demande d’inscription, adressée au ministre chargé des finances, est accompagnée des pièces justificatives de la créance et de la mise en demeure.

Les créances inscrites à la suite d’une demande d’inscription d’office portent de plein droit intérêt au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure ».

AUPSRVE, art. 30-2 : « Lorsque l’exécution et les mesures conservatoires sont entreprises à l’égard de personnes morales autres que celles visées à l’article 30 du présent acte uniforme et sont de nature à porter gravement atteinte à la continuité du service public, le juge peut, à la demande de la personne morale intéressée ou du ministère public, prendre toutes mesures urgentes appropriées, en subordonnant de telles mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».

AUPSRVE, art. 30-3 : « Sauf renonciation expresse, il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public étrangères et les organisations internationales qui bénéficient de l’immunité d’exécution en vertu de conventions sur les relations diplomatiques ou consulaires ou d’accords d’établissement ou de siège ».

[47] AUPSRVE, art. 32, al. 2 : « La disposition de l’alinéa 1er du présent article ne s’oppose pas à ce que le juge compétent prenne des décisions ayant pour objet les défenses à exécution provisoire ou le sursis à exécution.

L’exécution d’un titre exécutoire par provision est poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part ».

[48] AUPSRVE, art. 32-1 : « L’exécution d’une décision de justice dans le délai d’exercice d’un recours non suspensif ou en cas d’exercice d’un tel recours ne peut, en aucun cas, constituer une faute, même s’il y a remise en cause de la décision. L’exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ».

[49] AUPSRVE, art. 33 : « Constituent des titres exécutoires :

1°) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ;

2°) les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible de recours suspensif d’exécution, de l’État dans lequel ce titre est invoqué ;

3°) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge, le greffier et les parties ;

4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5°) les accords de médiation revêtus de la formule exécutoire en application de l’Acte uniforme relatif à la médiation ;

6°) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d’une décision judiciaire. »

[50] AUPSRVE, art. 38 : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Pour fixer le montant des dommages-intérêts, le juge prend en compte la gravité du préjudice causé au créancier poursuivant, sans toutefois dépasser le montant global des causes de la saisie.

Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. S’il y a plusieurs tiers saisis, le montant cumulé des condamnations ne peut être supérieur aux causes de la saisie. »

[51] V. N. D. Diouf, Le droit du procès dans les litiges mettant en cause l’application des règles uniformes de l’OHADA : quelle place pour les lois nationales ?in Les horizons du droit OHADA, Mélanges en l’honneur du professeur Filiga Michel Sawadogo, Paris, CREDJ, 2018, p. 820 ; également P. A. Toure, La juridiction compétente statuant à bref délai dans l’espace OHADA : un objet judiciaire non identifié ?,L’Harmattan, Dakar, 2020, n° 12 ; CCJA, avis, 7 juillet 1999, n° 001/99/JN, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° spécial janvier 2003, p. 70.

[52] V. pour le Sénégal : CA Dakar, 18 novembre 2015, n° 276, Bank of Africa Sénégal dite « BOA Sénégal » c/ BSIC Sénégal SA, Kalidou SOW, La société Atex Commodities S.A, inédit ; dans le même sens, CA Dakar, 21 mai 2014, n° 136, Maguette DIOP et autres c/ IPRES, inédit ; CA Dakar, 23 juillet 2015, n° 172, Société Anonyme Consortium d’Entreprise dite « CDE » c/ Société Myna Distribution Technologie SA, La SENELEC, inédit ; CA Dakar, 4 novembre 2015, n° 260, Mohamed Abdarahmane ARBI c/ Société Global Partners, CBAO Groupe Attijari Wafa Bank et État du Sénégal, inédit ; CA Kaolack, 28 mai 2015, n° 33/15, Motel de la Paix c/ Mamadou SARR, Joséphine NDOUR et G.I.E THIAM et SECK, inédit ; CA Kaolack, 1er octobre 2015, n° 55/15, Moustapha NIANG c/ C.M.S. Tamsir NIANG, inédit. Pour la Côte d’Ivoire : CA Bouaké, 18 juillet 2001, n° 117, Juris-ohada, n° 2/2003, avril-juin 2003, p. 48.

[53] Pour le Cameroun : loi n° 2007-001, du 19 avril 2007, instituant le juge du contentieux de l’exécutif et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères, Cameroon Tribune, n° 8834/5033, 20 avril 2007, p. 13 ; F. Anoukaha, Le juge de l’exécution : le législateur persiste et signe… l’erreur, J.P, n° 70, p. 33 et s. ; F. Fometeu, Le juge de l’exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun, J.P, n° 68, p. 45 et s. Pour le Togo, loi n° 2020-002, du 7 janvier 2020, portant modification de la loi n°2018-028 du 10 décembre 2018 instituant les juridictions commerciales en République Togolaise, JO 65 E, numéro spécial, année n° 1 bis, p. 23.

[54] « En matière mobilière, le président de la juridiction compétente dans chaque État partie ou le juge délégué par lui connaît de tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire.

Il statue dans un délai de deux mois à compter de l’appel de la cause.

La décision rendue peut faire l’objet d’un recours. L’exercice du recours ainsi que le délai pour l’exercer n’ont pas d’effet suspensif, sauf décision spécialement motivée du juge visé à l’alinéa 1er du présent article. Le recours est exercé suivant les règles prévues par le droit interne.

Le juge visé à l’alinéa 1er du présent article peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il liquide l’astreinte en tenant compte du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »

[55] AUPSRVE, art. 50 :

« Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers, sauf s’ils ont été déclarés insaisissables (suppression de par la loi nationale de chaque État partie).

Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant. »

[56] AUPSRVE, art. 51 :

« Sont insaisissables :

1) les provisions alimentaires adjugées par décision de justice ;

2) les biens déclarés indisponibles par la loi nationale des États parties ;

3) les sommes et objets disponibles, déclarés inaliénables par le testateur ou le donateur, lorsque la saisie est poursuivie par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs, sauf autorisation du juge et pour la portion qu’il détermine ;

4) les biens que la loi rend incessibles, à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;

5) les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

6) les biens mobiliers nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille ;

7) les biens mobiliers nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle du saisi, si ce n’est pour paiement de leur prix, sauf si ces biens se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ou s’il s’agit de biens de valeur ;

8) les objets indispensables aux personnes en situation de handicap ou destinés aux soins des personnes malades ; 

9) les avoirs des banques ainsi que ceux des autres établissements financiers ou de crédit, de microfinance ou de paiement sous forme de dépôts dans les comptes des banques centrales ;

10) les biens et droits déclarés insaisissables par les États parties. »

[57] Au Sénégal, aux termes de l’article 382 du Code de procédure civile [en ligne], « Sont insaisissables :

1°/ les choses déclarées insaisissables par la loi;

2°/ les provisions alimentaires adjugées par justice;

3°/ les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, testament ou l’acte de donation ne les déclare pas insaisissables. »

Parmi les choses déclarées insaisissables par la loi, l’on note la portion salaire insaisissable réglementée par l’article 381 du Code de procédure civile du Sénégal.

[58] AUPSRVE, art. 153 :

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, sans commandement préalable, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. Ces créances peuvent consister en avoirs en monnaie électronique dont le débiteur peut disposer en effectuant un retrait, un paiement ou transfert. »

[59] Sur cette question : F. Onana Etoundi, OHADA. La saisie attribution des créances du droit OHADA et ses applications jurisprudentielles,2e édition, novembre 2009, p. 118 ; P. G. Pougoue et F. Teppi Kolloko, La saisie attribution des créances OHADA, Yaoundé, Presse universitaire d’Afrique 2005, p. 83 ; J. Wambo, La mise en œuvre de la saisie attribution de créance en droit OHADAEtude de jurisprudence, éditions Jerbéras. 

[60] AUPSRVE, art. 154-1 : « S’il apparaît que le cumul des créances saisies dépasse manifestement le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution procède, d’office ou à la demande du débiteur, à la mainlevée d’une ou plusieurs saisies.

À défaut, le débiteur peut demander la mainlevée au président de la juridiction compétente.

Le président ou le juge délégué par lui statue dans les huit jours de sa saisine.

Le président ou le juge délégué par lui ordonne la mesure sollicitée s’il constate que le montant des créances saisies dépasse notablement celui de la créance cause de la saisie. Il indique dans sa décision la ou les créances visées.

La décision est signifiée à tout tiers saisi à l’égard duquel la saisie est privée d’effet. »

[61] Le tiers saisi, qui a un devoir général de coopération dans les procédures tendant à l’exécution ou à la conservation des créances, s’expose, en cas de défaillance, à des sanctions tendant à sa condamnation au paiement des causes de la saisie et/ou au paiement des dommages-intérêts (CCJA, 1re ch., 001/2019, 24 janvier 2019, Koutou Somlawinde Daouda c/ Ekobank-Burkina Faso [LXB : A9936YYN]).

[62] AUPSRVE, art. 156 : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.

Ces déclaration et communication doivent être faites dans les deux jours à l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts. »

[63] AUPSRVE, art. 157 : « Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution.

Lorsque la saisie porte sur un avoir en monnaie électronique, l’acte est signifié à l’établissement émetteur.

L’acte de signification contient, à peine de nullité :

1) l’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;

2) l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

4) l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limité de ce qu’il doit au débiteur ;

5) la reproduction littérale des articles 38, 156, 169 à 172 du présent acte uniforme.

L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »

[64] AUPSRVE, art. 161 : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement de crédit ou assimilé, d’un établissement de microfinance ou d’un établissement émetteur de monnaie électronique, il est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Cette déclaration porte aussi sur les avoirs en monnaie électronique.

Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte dont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :

a) au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portés au compte ;

b) au débit :

· l’imputation de chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;

· les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.

Le solde saisi n’est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite et permettant d’établir la réception effective par le destinataire, adressé au créancier saisissant au plus tard huit jours après l’expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. »

[65] AUPSRVE, art. 162.

[66] AUPSRVE, art. 170 : « À peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le débiteur qui élève une contestation signifie son recours au greffe et à toutes les parties.

Le tiers saisi est appelé à l’instance de contestation.

Le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action. »

[67] AUPSRVE, art. 181 : « Le greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et permettant d’établir la réception effective par celui-ci au moins quinze jours avant l’audience.

La convocation ;

1) mentionne les noms, prénoms et adresse du créancier ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la conciliation ;

2) contient l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées ;

3) indique au débiteur qu’il doit élever, lors de cette audience, toutes les contestations qu’il pourrait faire valoir et qu’une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;

4) indique également les conditions de sa représentation à cette audience.

Si, sans motif légitime, le créancier ne comparait pas, le débiteur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut, même d’office, radier l’affaire du rôle. Le créancier peut demander le rétablissement de celle-ci, s’il fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Si le débiteur ne comparaît pas, le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui ordonne la saisie, à moins qu’il n’estime nécessaire une nouvelle convocation. 

Cette décision, qui n’est pas susceptible d’opposition, peut être attaquée par la voie de l’appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court du jour du prononcé de la décision ou, s’il n’y a pas eu de retour de l’avis, du jour de sa signification. »

[68] AUPSRVE, art. 188 : « L’employeur adresse tous les mois au greffe ou à l’organisme spécialement désigné à cet effet par chaque État partie le montant des sommes retenues sur la rémunération du saisi, sans excéder la portion saisissable.

Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d’un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant.

Il est valablement libéré sur la quittance du greffier, par l’avis de réception du mandat délivré par l’administration des postes, l’ordre de virement, la remise d’un chèque ou la présentation de tout moyen de paiement sécurisé.

Le tiers saisi joint à chaque versement une note indiquant les noms des parties, le montant de la somme versée, la date et les références éventuelles de l’acte de saisie qui lui a été notifié. »

[69] AUPSRVE, art. 189 : « Si l’employeur omet d’effectuer les versements, la juridiction compétente rend à son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur. La décision est notifiée par le greffier ou par le créancier par lettre recommandée avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, et permettant d’établir la réception effective par le destinataire dans les trois jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et, le cas échéant, au créancier.

Le tiers saisi dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour former opposition au moyen d’une déclaration au greffe.

La décision non frappée d’opposition dans le délai de quinzaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête de la partie la plus diligente sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

L’appel est jugé dans un délai d’un mois à compter de la première audience. »

[70] AUPSRVE, art. 211.

[71] AUPSRVE, art. 236 : « La saisie des droits d’associés, des valeurs mobilières et des autres titres de créance négociables est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres. »

[72] AUPSRVE, art. 242 : « Une copie du cahier des charges est, le cas échéant, notifiée à la personne émettrice et, s’il s’agit d’une société, celle-ci en informe les associés.

Le même jour, une sommation est notifiée, s’il y a lieu, aux autres créanciers opposants d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges auprès de l’autorité chargée de la vente.

Tout intéressé peut formuler auprès de l’autorité visée à l’alinéa 2 du présent article, des observations sur le cahier des charges. Les observations ne sont plus recevables à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au premier alinéa du présent article. »

[73] AUPSRVE, art. 248 : « Dans chaque État partie, la vente est poursuivie devant la juridiction compétente pour trancher les litiges en matière de saisie immobilière dans le ressort territorial de laquelle se trouve l’immeuble. 

Cependant, la vente forcée des immeubles dépendant d’une même exploitation et situés dans le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l’une quelconque de celles-ci. »

[74] AUPSRVE, art. 261, al. 2 : « En cas de paiement, l’inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l’autorité administrative sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant.

A défaut, le débiteur ou tout intéressé peut provoquer la radiation en justifiant du paiement ; à cet effet, il saisit la juridiction compétente statuant à bref délai.

La décision autorisant ou refusant la radiation doit être rendue dans les huit jours qui suivent la saisine de la juridiction compétente. Elle est susceptible de recours selon les voies ordinaires. »

[75] AUPSRVE, art. 276 : « Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l’adjudication, un extrait du cahier des charges est publié, sous la signature de l’avocat poursuivant par l’insertion dans un journal d’annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d’affichage de la commune de la situation des biens.

La publicité peut, en outre, être effectuée par voie audiovisuelle ou électronique. »

[76] La création de l’article 297-1 de l’AUPSRVE : « La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l’un ou plusieurs des immeubles compris dans la saisie n’entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles. »

[77] AUPSRVE, art. 300 : « Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.

Les décisions de la juridiction d’appel ne sont pas susceptibles d’opposition.

Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la signification. Le délai d’appel et l’exercice de l’appel dans le délai sont suspensifs. »

[78] AUPSRVE, art. 301 : « L’appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu.

L’acte est également notifié, dans le délai d’appel, au greffe de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges.

L’acte d’appel contient, à peine de nullité, l’exposé des moyens de l’appelant.

La juridiction d’appel statue dans le délai d’un mois à compter de la première audience. »

[79] AUPSRVE, art. 152-1 à 152-15.

[80] AUPSRVE, art. 152-16 à 152-26.

[81] AUPSRVE, art. 152-13 : « Le croît ou tous autres produits notamment les laitages et le fumier sont compris dans la saisie. En cas de vente, le prix est distribué en même temps que le produit de la vente du bétail. Il en est tenu compte dans la rémunération du gardien et dans l'alimentation et les soins du bétail. 

En l'absence de produits du bétail, les frais sont supportés par le créancier et compris dans les frais de la saisie. »

[82] AUPSRVE, art. 152-1 : « Le créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans commandement préalable, procéder à la saisie du bétail appartenant à son débiteur. »

[83] AUPSRVE, art. 152-2, al. 1 et 2 : « L’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution dresse un inventaire du bétail saisi. Il ne peut le compléter après avoir quitté les lieux. Il désigne un gardien conformément aux dispositions des articles 152-9 à 152-11 du présent Acte uniforme. Celui-ci signe l’acte de saisie en original et en copie et, s’il ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention ; une copie de l’exploit lui est délaissée ». 

[84] AUPSRVE, art. 152-8 : « Au jour de la saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution se rend au lieu où se trouve le bétail, accompagné, s'il y a lieu, du mandataire du créancier. 

Il peut procéder, le même jour, à l'enlèvement du bétail en vue de sa garde dans un endroit différent du lieu de la saisie jusqu'au jour de la vente. Peuvent également être saisis et enlevés les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture du bétail saisi. »

[85] AUPSRVE, art. 152-12 : « Le bétail saisi est indisponible. Le débiteur, comme le gardien, ne peut l'aliéner ni le déplacer, sauf pour le pâturage, sans en avertir l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution. »

[86] AUPSRVE, art. 152-14 : « En cas de vente forcée, l'autorité chargée de la vente doit vérifier au moment de procéder à la vente. Si tout le bétail saisi est représenté. Il dresse un procès-verbal de récolement qui contient les animaux manquants. 

Au moment du récolement, le débiteur a la possibilité de saisir la juridiction compétente pour arrêter la vente lorsque les conditions de la saisie prévues par le présent acte uniforme ne sont pas réunies. La vente du bétail saisi se fait soit au lieu où sont gardés les animaux soit au lieu du marché public le plus proche où se trouvent les animaux. »

[87] AUPSRVE, art. 152-16 : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir les biens meubles corporels contenus dans un coffre-fort appartenant à un tiers. »

[88] AUPSRVE, art. 152-26 : « Le débiteur retrouve le libre accès au coffre-fort du jour de l'enlèvement des biens. »

[89] AUPSRVE, art. 152-17.

[90] AUPSRVE, art. 152-19 : « L'acte de saisie est signifié au tiers qui est tenu de fournir à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution toutes informations permettant l'identification du coffre. Il en est fait mention dans l'acte. 

Dans un délai de huit jours à compter de sa date, la saisie est dénoncée, à peine de caducité, au débiteur par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ; l'acte de dénonciation comporte à peine de nullité : 

1) le commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre-fort, ou d'assister en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent avec l'avertissement qu'en cas de refus d'ouverture, le coffre-fort est ouvert par la force et à ses frais ;

2) l'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre-fort ;

3) le rappel au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de l'ouverture du coffre-fort pour procéder à la vente amiable des biens qu'il contient, dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;

4) si le coffre-fort contient des sommes d'argent, l'avertissement au débiteur qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour élever une contestation et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 152-24, alinéa 3 du présent acte uniforme ;

5) la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;

6) la mention de la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à la vente forcée des biens meubles corporels. »

[91] AUPSRVE, art. 152-20 : « L'ouverture du coffre-fort ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'acte de dénonciation. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée. 

Si le débiteur n'est pas présent, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre-fort ou de son préposé dûment habilité. 

Les frais sont avancés par le créancier saisissant. »

[92] Les mesures de protection du débiteur sont très strictes dans le cadre de cette procédure de saisie. Ainsi, l’article 152-23 de l’AUPSRVE dispose qu’« Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis. 

À peine de nullité, il est fait mention, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, du lieu où les biens saisis sont déposés ».

[93] AUPSRVE, art. 152-25 : « Les articles 129 à 146 du présent acte uniforme sont applicables à la saisie des biens placés dans un coffre-fort dans la mesure où ils sont compatibles avec cette procédure.

S'il s'agit de sommes en espèces le débiteur dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la remise de la copie de l'inventaire dans le cas où il est présent ou de la signification s'il est absent, pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie. »

[94] AUPSRVE, art 152-24 : « La vente amiable a lieu comme il est dit aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme. Toutefois, le délai d'un mois imparti au débiteur court du jour de l'ouverture du coffre-fort. 

La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles 120 à 128 du présent acte uniforme.

Si le coffre-fort contient des sommes d'argent, en l'absence de contestation dans le délai prévu par l'article 152-25, alinéa 2 du présent acte uniforme ou en cas de rejet de la contestation, celles-ci sont attribuées au créancier, à titre de paiement, à concurrence du montant de la créance et lui sont versées par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ou le séquestre. »

[95] L’Acte uniforme révisé définit la monnaie électronique comme une valeur monétaire représentant une créance sur l’établissement émetteur, stockée ou incorporée sous forme électronique, émise contre remise de fonds, qui peut être utilisée ou qui est acceptée pour effectuer des paiements à des personnes autres que l’émetteur, sans faire intervenir des comptes bancaires dans la transaction.

[96] Voir les spécificités de la saisie attribution des créances relatives aux saisies des avoirs en monnaie électronique.

[97] La saisie du fonds de commerce est réglementée dans un titre VII bis, aux articles 245-1 à 245-34.

[98] AUPSRVE, art. 245-1 : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, faire procéder, après signification d’un commandement de payer, à la saisie et à la vente du fonds de commerce appartenant à son débiteur.

À toute époque de la procédure, le président de la juridiction visée à l’alinéa 3 de l’article 245-16 du présent Acte uniforme ou le juge délégué par lui informe, s’il lui apparaît que le débiteur est en état de cessation des paiements, le ministère public près la juridiction compétente aux fins d’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ; l’ouverture d’une telle procédure arrête la cession forcée. »

[99] AUPSRVE, art. 245-3, al. 1 : « La saisie du fonds de commerce est précédée d’un commandement de payer, signifié au débiteur, au moins huit jours avant la saisie. »

[100] AUPSRVE, art. 245-2 : « La saisie porte sur les éléments du fonds de commerce énumérés à l’article 136 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (la clientèle et l’enseigne ou la clientèle et le nom commercial, sans préjudice du cumul de la clientèle avec l’enseigne et le nom commercial) et, s’ils existent, sur ceux qui sont visés à l’article 137 du même Acte uniforme (les installations, les aménagements et agencements, le matériel, le mobilier, les marchandises en stock, le droit au bail, les licences d’exploitation, les brevets d’inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à l’exploitation). »

[101] Articles 335 à 336 avec création des articles 335-1 à 335-9 de l’AUPSRVE. L’article 335 qui précisait le régime des délais de procédure est vidé de son contenu pour abriter des dispositions pénales.

[102] Par exemple, l’article 64 de l’AUPSRVE qui précise la mention dans le procès- verbal que le bien saisi ne peut être déplacé, ni aliéné sous peine de sanction pénale.

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La revue OHADA

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