Lexbase Afrique-OHADA n°71 du 29 février 2024 : Arbitrage
[Jurisprudence] Computation du délai imparti à la juridiction nationale par l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA)

Lexbase Afrique-OHADA > 2024 > février 2024 > Edition n°71 du 29/02/2024 > Arbitrage

Le 29-02-2024

CCJA, 1re ch., 13 juillet 2023, n° 171/2023 N° Lexbase : A35432EX

par Falilou Diop

L’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dispose que « la juridiction compétente statue dans les trois mois de sa saisine. Lorsque ladite juridiction n’a pas statué dans ce délai de trois mois, elle est dessaisie et le recours peut être porté devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les quinze (15) jours suivants ». Dans son arrêt du 13 juillet 2023, n° 171/2023, la CCJA apporte d’utiles précisions quant à l’application de cette disposition. Elle met également en exergue une méthode particulière de comblement des lacunes du droit OHADA.

 

Aux termes de l’article 27 de l’AUA, la juridiction saisie d’un recours contre une sentence arbitrale et qui n’a pas statué dans un délai de trois mois, est dessaisie au profit de la CCJA. Néanmoins, cette disposition ne précise pas le point de départ de ce délai. C’est justement sur ce point de départ et plus généralement sur la computation du délai que s’intéresse le présent arrêt. 

Pour apprécier le point de départ du délai de trois mois dans lequel la juridiction doit statuer, la CCJA procède à une comparaison des dispositions nationales pertinentes en matière de procédure civile. Le litige au principal ayant été porté devant les juridictions ivoiriennes, la CCJA se réfère aux règles nationales ivoiriennes de compétences en vue de combler cette lacune sur le point de départ du délai. Elle  déduit ainsi de la combinaison de plusieurs dispositions concordantes issues du Code ivoirien de procédure civile et de la loi ivoirienne relative aux juridictions de commerce, qu’aucune juridiction ivoirienne ne peut commencer à instruire une affaire avant la date fixée pour la première audience. 

La cour juge, en conclusion, que « la notion de date de saisine prévue par l’article 27 AUA doit être entendue, en République de Côte d’Ivoire, comme celle à laquelle la juridiction nationale peut légalement commencer l’instruction de son dossier, à savoir la date de la première audience ». Ce faisant, la CCJA use de ce qu’on pourrait considérer comme une application d’une méthode du « tronc commun » au sein même des dispositions du for en matière de procédure civile.  

Il en résulte que le délai de trois mois prévus à l’article 27 commence à courir à compter du jour où le recours en annulation de la sentence arbitrale est appelé pour la première fois à l’audience. La cour précise à titre complémentaire que ledit délai expire le jour qui porte le même quantième dans le dernier mois (c’est-à-dire le troisième mois). Ainsi, à titre d’exemple, l’affaire appelée à l’audience du 23 décembre doit être vidée le 23 mars. En application de l’article 27 de l’AUA, la juridiction d’appel qui statue le lendemain de cette date, soit le 24 mars, l’a fait hors délai. Celle-ci est donc dessaisie au profit de la CCJA. 

Précisions d’abord qu’en application de l’article 28 de son règlement de procédure, la CCJA relève d’office le dessaisissement de la juridiction nationale pour excès de pouvoir. Elle observe en ce sens que l’excès de pouvoir, prévu à l’article 28 bis du règlement de procédure, sanctionne la décision prise par une juridiction en dehors de ses attributions juridictionnelles, notamment lorsqu’elle méconnaît les limites de sa saisine, soit parce qu’elle n’est pas encore saisie, soit parce qu’elle ne l’est plus. 

Par ailleurs, il résulte de cet arrêt que l’appréciation du point de départ d’un délai imparti à une juridiction nationale par les Actes uniformes pour statuer sur une affaire doit être appréciée par le biais d’une comparaison des règles pertinentes en matière de procédure civile. Par conséquent, ce point de départ peut être différent en fonction des dispositions de l’État dans lequel la procédure au fond se tient.

newsid:488548

/
La revue OHADA

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.